Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 22h59
    Arrêtons de tout détruire ! ça ne sert à rien à part satisfaire quelques uns, et c’est un non sens écologique et économique !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h58
    Il est suffisant de penser que la régulation par la main humaine est nécessaire à la nature, qui a toujours su le faire et saura le faire sans nous dans le futur. Limitons notre impact et la réduction des espaces naturels pour des besoins humains, et une régulation naturelle s’imposera d’elle-même.
  •  Sauvons les animaux sauvages qui n ont rien demandé. , le 11 juillet 2026 à 22h58
    Il faut changer ces groupes ! Ne pas classer en nuisible des éspèces qui mieux gérer seront nous aider ! arreter que des personnes nourissent volontairement des éspèces pour pouvoir les chasser ensuite. Il ne faut pas évaluer des espèce potentiellement nuisible. Chaque éspèces animal ou végétale a sa place dans le maillion de la vie. NOUS SOMMES AU BOUT. Et nous en subirons les conséquences. Essayons de tiré le meilleur et travaillons avec les associations qui alerte et savent et les scientifiques qui font des relevés de biodiversité. Pour ralentir cette effondrement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h57
    Nous assistons impuissants à l’effondrement de la faune sauvage : destructions des forêts, canicules à répétition, sécheresses, incendies de plus en plus dévastateurs..ici dans l’Aude, après le grand feu des Corbières, j’ai vu des cadavres d’animaux calcinés. Puis la chasse autorisée à traquer et tuer les survivants sur ces mêmes terres devastées. Des décrets comme celui ci c’est le massacre généralisé du vivant.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h57
    Nous savons que la nature est parfaitement organisée et qu’à chaque fois que les humains interviennent, ils dérèglent son équilibre et pourtant vous voulez continuer à détruire cette planète qui ne nous (ne vous) appartient pas : nous sommes (vous êtes aussi) ses colocataires. Sans parler du respect de la vie, sous toutes ses formes…
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h55
    Nous devons protéger la biodiversité, est-on bien certain de qui est une gêne pour l’autre ?
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h54
    La notion d’ESOD n’a aucun sens scientifique ou économique. La régulation ne peut être effective qu’en rétablissement les écosystèmes.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h54
    Aucun animal n’est nuisible, seul l’Homme l’est. Il serait peut-être temps de se rendre compte que les animaux ont leur utilité dans la nature et que la survie de l’humanité dépend de celle de la Nature !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h53
    Les corbeaux occasionnent de nombreux dégâts aux semis jusqu’au stade 8 feuilles sur les maïs et bien d’autres cultures !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h53
    Il est nécessaire de préserver la biodiversité. Chaque espèce est importante.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h52
    Défavorable aux destruction des soi-disants nuisibles, le 11 juillet 2026 à 22h50 Cessons de nuire aux espèces animales
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h52
    Favorable au projet
  •  Non, le 11 juillet 2026 à 22h52
    Il faut à mon sens, protéger les autres espèces et mener une réflexion sur comment mieux vivre avec eux et non contre eux !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h52
    Ceux qui votent contre n’ont certainement jamais côtoyé une espèce classée esod
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h51
    Il est temps d arrêter de tout détruire pour le petit plaisir morbide d une minorité !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h50
    Données scientifiques non transparentes. Évaluation non indépendante.
  •  avis défavorable aux destruction des soi-disants nuisibles, le 11 juillet 2026 à 22h49
    préserver la biodiversité est plus que jamais vital pour tous les humains !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h48
    Une absurdité. Ces animaux ne sont pas nuisibles mais utiles dans la nature. Il faut les protéger et non les détruire.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 22h48
    Régulation ne veut pas dire destruction. La sensiblerie n’existe pas dans la nature. Un E.S.O.D. en moins, combien de vies animales sauvées. Laissez les gens de terrain agirent, nous n’avons pas besoins de conseils pour bien faire.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h48
    Nous ne nous survivrons pas sans un minimum d’équilibre avec le vivant autre que celui mortifere que nous représentons.