Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33840 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h19
    Il faut une gestion raisonnée des nuisibles.
  •  Part pour la nature, le 12 juillet 2026 à 18h19
    Ils ne font vivre,comme nous,mais eux ne surconsommation pas,ne gaspillent pas. Ne peux t’on pas consider que les "" dégâts qu’ils font"" c’est la part de la nature ! Laissons les vivre !
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 18h19
    régulation ESOD indispensable
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h19
    Plutôt que "réguler" voire d’anihiler une espèce, rétablissons d’abord leurs prédateurs. La nature sais se réguler d’elle-même. C’est par nos actions irréfléchies que nous avons déséquilibré la faune et la flore.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h18
    Préserver les animaux sauvages et n’agit que de façon exceptionnelle et au cas par cas.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 18h18
    Laissons faire la nature ! Elle s’auto régule. A force de tuer les renards il y a prolifération de rongeurs. Chaque animal a une utilité. Pas besoin de texte !Laissons les vivre en paix .
  •  Régulation esod, le 12 juillet 2026 à 18h18
    Tout à fait favorable de réguler les espèces causant des dégâts.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h18
    L’ensemble des arguments prétendant que cet outil réduit ou prévient les dommages sont contredits par de nombreuses publications scientifiques indépendantes. Le muséum national d’histoire naturelle a publié cette année une étude sur l’inefficacité (sur les plans biologique et financier) du dispositif ESOD dans sa version actuelle. L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a montré que la France est le seul pays en Europe à mettre en oeuvre un dispositif basé presque exclusivement sur la mise à mort des animaux concernés, ne laissant pratiquement aucune place à la prévention des dommages ou à l’indemnisation des dommages. L’IGEDD conclut son rapport 2025 en demandant à l’Etat français de ne pas reconduire en 2026 l’application de dispositif ESOD au groupe 2 (9 espèces animales autochtones). Il faut revoir le dispositif ESOD pour qu’il soit vraiment destiné à la prévention et la réparation des dommages, pour éviter que deux millions d’animaux ne soient tués chaque année pour rien, pour mettre un terme aux actes de cruauté commis dans le cadre du piégeage et de la chasse sous terre.
  •  Participation , le 12 juillet 2026 à 18h17
    Les renards doivent être protégés.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h16
    Pour la régulation des ESOD
  •  Pathétique , le 12 juillet 2026 à 18h16
    Mais quand va on arrêter de faire des lois qui œuvrent pour les chasseurs et contre la faune et la flore sauvage ? C’est honteux, on devrait plutôt interdire la chasse pendant des années pour laisser les animaux en paix, s’adapter au changement climatique, aux pertes de territoire etc… Arrêtons d’être de + en + ignobles avec de fausses intentions !! Quand la France va t-elle se révélée + humaine ?
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 18h16
    La seul espèce qui occasionne volontairement des dégâts est l’humain. Quand, actuellement, l’humain est responsable de 9 départs de feu sur 10, de la destruction de nombreux écosystèmes, etc., ne peut-on raisonnablement laisser ces espèces (en particularité le renard qui régule les rongeurs responsables de l’infestation de tiques, entre autres) vivre en paix ??? Leur "régularisation" ne bénéficie qu’à des humains au fusil sensible et sadiques (déterrage, pièges…) ainsi que pour protéger certains intérêts financiers. Il serait bon, a notre époque, de prouver que l’Humain est une espèce évoluée qui est capable de trouver des solutions intelligentes pour le bien vivre de toutes les espèces. La Nature ne nous a pas attendu pour faire de la sélection naturelle.
  •  STOP , le 12 juillet 2026 à 18h16
    Je souhaite exprimer mon opposition à toute mesure visant à faciliter la destruction d’espèces sauvages. Ça suffit !
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 18h16
    Pour la régularisation des espèces ESOT
  •  Avis défavorable au classement esod et à leur chasse systématique , le 12 juillet 2026 à 18h15
    Je souhaite déposer un avis DÉFAVORABLE au classement ESOD d’espèces animales de façon systématique et sans discernement ni preuve scientifique de son utilité. Au contraire ! Pour ne citer que le renard : les départements où ils sont le + chassés sont ceux où il y a le + de maladie de Lyme. Ils sont de précieux auxiliaires des agriculteurs, en les débarrassant gratuitement de milliers de rongeurs qui ravagent les cultures, et on les remercie en les tuant aveuglément ! La France est le seul pays européen à appliquer des arrêts de mort systématiques, pour notamment protéger les élevages de gibier destinés aux chasseurs. Quand va cesser ce clientèlisme ?????
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h15
    Un massacre de faune sauvage basé sur des "preuves scientifiques" douteuses. Des interventions induisant des déséquilibres insuffisamment ou non évalués à l’avance. Une méconnaissance de l’importance de la biodiversité et du rôle des espèces prétendues "nuisibles". Des pratiques cruelles. Un privilège de plus pour les chasseurs dont le poids de l’influence dans les décisions politiques est contraire aux principes démocratiques. Cette réglementation est rétrograde et néfaste du point de vue écologique mais aussi républicain.
  •  Non à la politique de l’interdit , le 12 juillet 2026 à 18h14
    Arrêtons de toujours interdir surtout lorsque l’espèce n’est pas en danger d’extinction . Protégeons plutôt la nature et laissons les espèces se réguler dans un habitat restauré
  •  pour la régulation !!!!, le 12 juillet 2026 à 18h14
    il faut baisser les populations !!!!!
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h13
    FAVORABLE Il est indispensable de pouvoir réguler les nuisibles .
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 18h13
    Fichez la paix au monde sauvage ou plutot ce qu il en reste. Assez de barbarie et de carnages à l encontre du vivant. MARRE !