Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49088 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h02
    Je dépose un avis défavorable contre ce texte qui n’est pas conforme au texte déposé devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). De nombreuses espèces occasionnant des dégâts ont vu leur régulation supprimée ou modifiée.
  •  Avis favorable !!!, le 17 juillet 2026 à 11h02
    Avis Favorable au projet validé par la fédération de chasse
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h02
    le corbeau freux ne doit pas être retiré de la classe ESOD car il provoque de nombreux dégâts sur les cultures ce qui met en péril certaines productions
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 11h02

    La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) constitue un outil important de gestion de la faune sauvage. Son objectif n’est pas d’éliminer des espèces, mais de permettre une régulation lorsque leur présence entraîne des dommages significatifs pour l’agriculture, les élevages, les infrastructures ou certaines espèces protégées. Cette réglementation est encadrée par le Code de l’environnement et repose sur des critères définis par les autorités compétentes.

    Le classement d’une espèce en ESOD permet d’intervenir de manière ciblée afin de limiter les pertes économiques pour les agriculteurs, de protéger les cultures et de préserver l’équilibre entre les activités humaines et la biodiversité. Il s’agit d’une mesure de gestion qui tient compte des réalités locales, puisque les listes peuvent varier selon les départements en fonction des dégâts effectivement constatés.

    Soutenir la liste des ESOD, c’est reconnaître la nécessité de trouver un équilibre entre la protection de la nature et la prévention des dommages causés par certaines espèces lorsque leur population devient problématique. Une gestion raisonnée, fondée sur les observations de terrain et la réglementation en vigueur, contribue à concilier préservation de la biodiversité, sécurité et maintien des activités agricoles.

  •  Avis favorable sur la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h02
    Avis favorable car il faut réguler ces espèces qui font des dégats importants aux activités agricoles mais aussi à la petite faune sauvage . Seul le tir sélectif par des chasseurs formés et responsables intégrés dans le milieu rural sont éfficace , celà permet aussi de bon rapport par le dialogue avec le monde agricole et les habitants de nos campagne . Quand aux associations soit disant "écolos" abreuvées d’argent public ,leurs résultats tant pour le cormoran dans nos rivières ,que pour la disparition des petits oiseaux montre leur manque de discernement dans leurs positions . Non les chasseurs et les pecheurs ne sont pas des ennemis de la nature .
  •  Laissez-les vivre, le 17 juillet 2026 à 11h01
    Les dégâts causés par ces animaux paraissent largement sur-estimés tandis que leurs actions bénéfiques sur l’environnement ne sont jamais mises en avant. Certaines méthodes de destruction, le terme de destruction étant en lui-même très violent, sont d’une sauvagerie inadmissible comme le " déterrage " des renards, renardeaux et autres blaireaux et blairottins. On ose même pas se le représenter en pensée. Prière pour du bon sens et du respect de la vie sous toutes formes. Des méthodes de régulation soft sont possibles et peut-être repenser globalement la gestion de l’agriculture et de notre rapport aux autres vivants. Nous ne sommes pas, en tant qu’ humains, les seuls bénéficiaires de la planète Terre.
  •  DEFAVORABLE A CE NOUVEL ARRETE TRIENNAL ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h01
    la France fait figure d’exception dans l’Europe, destruction massive et réponse létale alors que d’autres pays privilégient les actions ciblées et les mesures de prévention Ces espèces permettent la régulation des rongeurs et les corvidés permettent la dispersion des graines et la régénération des milieux forestiers De plus selon certaines études le coût des campagnes de destruction serait plus importantes que celui des dommages Et il ne faut pas oublié qu’ils jouent un rôle primordial dans l’équilibre des écosystèmes, et que chaque destruction massive provoque un déséquilibre de la biodiversité C’est ce monde là que vous voulez léguer à nos enfants et petits-enfants D’autant que c’est une décision qui perdurera pendant TROIS ans DEFINITIVEMENT DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable à la "destruction " des animaux dits "nuisibles ", le 17 juillet 2026 à 11h01
    Cela à été prouvé qu’il y avait d’autres moyens que de massacrer la faune sauvage, nous sommes la pire des espèces en matière de dégâts environnemental et autres d’ailleurs, et pourtant nous n’éradiquons pas nos nuisibles humains… Arrêtons de tuer, de massacrer en se cachant derrière des arrêtés. Il y a des actions locales qui peuvent être mises en place avec bienveillance, et respect.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 11h01
    Des destructions autorisées, mais des justifications de plus en plus contestées. Il est temps de réévaluer le système ESOD à la lumière des connaissances actuelles.
  •  favorable au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h00
    Je suis favorable au maintien du classement de ces espèces qui occasionnent de réels dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h59
    Non à ce nouvel arrêté. Les animaux classés esod ont leur place et leur utilité dans la nature. Il faudrait plutôt privilégier les moyens de prévention là où ils posent problème. Les dégâts occasionnés peuvent être évités.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h59
    AVIS DEFAVORABLE. L’être humain doit arrêter de menacer la vie qui l’entoure. En l’occurrence, au-delà du problème de la vision complètement dépassée de la nature et du vivant, et à courte vue, que porte ce régime, nous devrions consacrer nos moyens humains, financiers et politiques à des dizaines d’autres priorités sociales et environnementales bien plus criantes.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h59
    Le classement des espèces est non seulement inutile et coûteux, mais il est en outre source de conflits entre les différents usagers de la nature. Toutes les espèces, qu’elles soient humaines ou non, participent au fonctionnement des écosystèmes. Nous devons apprendre à vivre avec celles qui nous dérangent en leur rendant l’espace et les soins dont elles ont besoin pour ne plus avoir besoin de nous déranger en venant trop près des humains. Il faut cesser de créer des catégories et laisser libre cours à la vie sauvage qui est indispensable à l’habitabilité de notre planète .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h58
    A l’heure où le feu qui a ravagé la forêt de Fontainebleau nous montre à quel point la façon dont nous négligeons/méprisons les équilibres écosystémiques affaiblit ces mêmes écosystèmes et les rend vulnérables, prenons le temps d’écouter les avis des scientifiques, et, en l’occurence, également ceux des économistes. Ces derniers nous disent que ces mesures coutent plus qu’elles ne rapportent. Les premiers soulignent qu’elles ne sont que peu efficaces. Plusieurs possibilités : des mesures restreintes et ciblées peut-être dans certains cas soigneusement documentés, mais surtout un investissement dans la prévention en orientant les dépenses vers le soutien des agriculteurs vers une agriculture de transition, plus respectueuse des écosystèmes. Cessons de massacrer les espèces et de croire qu’il suffira de payer pour réparer ce que nous détruisons à vitesse exponentielle (cf l’annonce de l’ouverture d’un guichet unique pour "rebâtir" la forêt de Fontainebleau : ce n’est pas Notre-Dame, on parle de vivant.)
  •  Corbeau freux , le 17 juillet 2026 à 10h58
    Celui ci ne doit pas être retiré de la classe ESOD car il provoque de nombreux dégâts sur les cultures ce qui met en péril certaines productions
  •  Avis défavorable sur le projet de loi des ESODS, le 17 juillet 2026 à 10h58
    Je trouve navrant que des espèces importantes pour la régulation notamment des rongeurs soient détruites avec pour conséquences la pullulation de ces dernières ; les équilibres des espèces animales et végétales sont déjà suffisamment atteintes pour ne pas en rajouter !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h58
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux qui cause des dégats dans les cultures et la fouine qui détruit mon poulailler chaque année.
  •  Avis très favorable , le 17 juillet 2026 à 10h57
    Nécessité de réguler les nuisibles de manière raisonnée pour protéger les espèces plus fragiles
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h57

    Je suis contre ce projet d’arrêté :
    - les espèces citées jouent un rôle important dans les écosystèmes
    - les destructions n’apportent pas la preuve de leur efficacité, la réintroduction de prédateurs naturels peut assurer une régulation efficace
    - la protection des élevages et des plantations est à privilégier, elle doit être davantage soutenue par le gouvernement

    L’homme ne pourra jamais remplacer la nature. L’homme ne pourra jamais remplacer ce que la nature a construit depuis des millions d’années, l’équilibre entre les espèces.

  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 10h56
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis contre ce projet d’arrêté. Le corbeau Freux ne doit pas etre declassé sous peine de devoir subir la predation dans les cultures sans pouvoir se proteger. Aucune autre solution n’est efficace.