Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h54
    Je suis totalement contre. Les chiffrages de dégâts et imputations présumées à l’appui de la sortie d’espèces de la liste ESOD via des corrélations hypothétiques sans causalité démontrée n’ont rien de scientifique. Ces espèces jouent un rôle naturel essentiel pour la diversité animale et végétale et elles s’autoregulent dans la chaîne de prédation alimentaire.
  •  Non aux classement en esod des espèces prise en compte dans ce projet , le 13 juillet 2026 à 14h54
    Pourquoi détruire ce qui nous apporte ! Ces mammifères, oiseaux …. Doivent vivre sans destruction de la part de l’homme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    Je m’oppose à cette liste. Le seul animal nuisible sur cette terre est l’homme.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    Non à la chasse Avec ses pratiques barbares !!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    J’émets un avis défavorable. Ces espèces ne sont pas nuisibles et leur abattage ne doit pas être autorisé (aucun fondement scientifique ne prouve leur nuisance, bien au contraire).
  •  Le réchauffement climatique change la donne , le 13 juillet 2026 à 14h53
    Défavorable ! Les récents incendies, la sécheresse précoce et violente changent la donne La faune doit être protégée en ces périodes difficiles, pas traquée davantage
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h52
    Des espèces qui ont aussi leur utilité. Des méthodes qui coûtent plus chères que les dégâts occasionnés. Il est temps de changer notre regard sur ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h52
    Je souhaite que les renards soient pas considérés comme nuisibles
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h51
    Les destructions d’animaux sauvages classés ESOD ne constituent pas une solution durable aux problèmes invoqués. Malgré des décennies de prélèvements importants, les mêmes espèces continuent d’être classées et les mêmes dégâts sont régulièrement signalés. Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que ces destructions permettent de réduire réellement et durablement les dommages attribués à ces espèces. Au contraire, elles peuvent perturber les équilibres naturels sans apporter de réponse efficace aux causes profondes des conflits entre activités humaines et faune sauvage. Avant de poursuivre une politique de destruction, il est indispensable de privilégier une approche fondée sur des preuves : analyse précise des causes des dégâts, évaluation de l’efficacité des mesures mises en place et recours prioritaire aux solutions de prévention. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h51
    Merci de prendre en compte mon avis défavorable à cet arrêté. Trop d’interventions humaines concernant la classification et la régularisation des animaux dits "ESOD" qui restent contre productives. Prenez exemple sur nos voisins européens.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h51

    Défavorable,

    Selon l’étude du Muséum d’Histoire Naturelle :

    - Le coût des dégats causés par ces espèces, 8 à 23 millions d’euros/an, est largement inférieur au coût des campagnes de régulation, 103 à 123 millions d’euros/an.
    - La destruction des espèces n’a pas d’impact sur la réduction des dégâts.
    - La destruction des espèces à un impact néfaste sur l’équilibre environnmental.

    Les destructions d’espèces sont non seulement inutiles, mais aussi désastreuses pour l’équilibre de la faune et de la flore.

    Pour une politique de prévention et d’indemnisation des dégâts.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h50
    La politique ESOD représente un coût considérable pour la collectivité alors même que son efficacité n’est pas démontrée. Les travaux de Jiguet et al. estiment que le coût annuel des destructions se situe entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an. Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence d’un dispositif aussi coûteux au regard des résultats obtenus. D’autant plus que l’évaluation des dégâts repose principalement sur des déclarations dont la fiabilité peut être insuffisante : elles ne sont pas toujours vérifiées par une expertise indépendante et ne permettent pas nécessairement d’établir un lien direct entre les dommages constatés et les espèces visées. Avant de poursuivre le classement et la destruction de ces animaux, il serait indispensable de disposer d’évaluations rigoureuses, transparentes et indépendantes permettant d’identifier les véritables causes des dégâts et de mesurer l’efficacité réelle de cette politique. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 13 juillet 2026 à 14h50
    Très défavorable à ce projet : j’avais encore espoir que le gouvernement n’oserait pas le remettre sur la table !!! Alors que tous ces animaux sont en train de griller aux 4 coins de la France ! Par pitié arrêtez d’autoriser ces horribles massacres qui ne font qu’aggraver le déclin des espèces !
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h50
    Il ne devrait pas y avoir d’espèces ESOD : au lieu de les tuer (pardon, de "réguler"), il faudrait nous en prendre aux causes des dégâts engendrés : réduction souvent rapide de leur territoire, effet "garde-manger", manque de proies pour les prédateurs, …et trouver de solutions moins radicales, car celle d’élimination n’a jamais prouver son efficacité : le fait d’éliminer des individus d’une espèce peut avoir l’effet d’augmenter les effectifs d’autres espèces et de fragiliser encore plus l’écosystème qu’il ne l’est avec les pollutions, les changements climatiques, … donc de déplacer les "nuisances". Je n’ai jamais eu autant de rats et souris chez moi que depuis la disparition des renards et des blaireaux (par déterrages et autres pratiques abominables…) ! Arrêtons ces massacres avec cette vison court-termiste, et continuons à essayer de comprendre le pourquoi de ces dégâts pour agir de façon systémique et sur un plus long terme.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h49
    Avis défavorable pour cet arrêté qui va à l’encontre des études scientifiques et de la nécessaire gestion des deniers publiques. Les dégâts sont bien moins onéreux que les destructions. Cet été 2026 nous rappelle chaque jour qu’il est temps de charger de paradigme et non de s’enferrer dans un système et des mesures qui n’ont jamais fonctionné.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h49
    Avis défavorable concernant le futur classement des espèces pouvant occasionner des dégâts.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h49
    Arrêtons de tout massacrer en permanence. La faune sauvage est à l’agonie, canicule, incendies… Si on veut un jour ne pas avoir honte de nos actes, essayons de réfléchir sereinement avec tous les acteurs scientifiques, hommes du terrain. Mais pas de décision absurde svp
  •  Oui favorable à ce que la liste esod totale soit maintenue pour les 3 prochaines années , le 13 juillet 2026 à 14h48
    Bonjour , je suis piégeur dans la vienne ( 86 ) et suis favorable à ce que la liste des esod groupe 2 soit maintenue active pour les 3 années qui viennent . En tant que piégeur je suis au cœur du sujet chaque matin . J’interviens pour aider une 10 d’agriculteurs , des particuliers sur les dégâts de corbeaux , fouines et bcp de renards . Élevage , culture de maïs, poulaillers et territoire global . Je n’arrête jamais tant il y a des choses à protéger . J’interviens sur une surface de 54 km2 . C’est indispensable de piéger et réguler . Merci de m’avoir lu .
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h48
    Il serait temps d’arrêter de classer les espèces en nuisibles. Le seul nuisible sur terre est l’homme.
  •  Avis défavorable préservons le vivant, le 13 juillet 2026 à 14h48
    La chaîne alimentaire telle qu’elle a toujours existée permet l’auto régulation de l’ensemble des espèces vivantes. L’intervention humaine déséquilibre le vivant à tout niveau.