Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h05
    Avis très défavorable
  •  Avis favorable., le 21 juillet 2026 à 10h05
    Une régulation raisonnable des ESOD est nécessaire à l’équilibre de la nature, contrairement à ce que pense une majorité urbaine qui n’est pas impactée par les dégâts des animaux nuisibles !
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 10h05
    Vraiment ? on en est encore là ? La France toujours 20 ans de retard… Que je sache aucune étude scientifique ne prouve que ces massacres en nombre et ces pratiques d’un autre temps, permettent d’éviter les dommages. La preuve ? Ca fait des années que ces pratiques existent et il n’y a aucun changement. Il serait temps d’évoluer et de vous concentrer sur l’impact de l’être humain sur la biodiversité notamment, plutôt que de baisser vos pantalons devant les lobbies chasse et ceux de l’agriculture intensive. Écœurant.
  •  Avis défavorable à un arrêté qui ne prend pas en compte la réalité de terrain, le 21 juillet 2026 à 10h04
    Sans compter le manque de respect au cadre et aux principes essentiels de la définition des ESOD, le texte s’écarte substantiellement de la version soumise au CNCFS — laquelle avait obtenu un avis favorable, presque sans réserve. 398 propositions de classement avait été retenues dans la version soumise au CNCFS après de nombreux mois d’analyses fines de la réalité. Je ne soutiendrai qu’un arrêté correspondant à cette version initiale.
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h04
    Il faut pouvoir réguler raisonnablement ces espèces qui en trop grand nombre occasionnent des dégâts sur d’autres espèces ou sur les cultures.
  •  Liste et modalités de destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h04
    Après lecture des documents, je suis FAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  ESOD 2026-2029, le 21 juillet 2026 à 10h03
    Des destructions d’espèce reposent sur des bases scientifiques trop fragiles. Elles ne sont pas efficaces et occasionnent de trop gros dégâts dans une biodiversité déjà bien fragilisée. L’importance de ces espèces à de multiples niveaux (régénération des forêts ou régulation des populations de rongeurs par exemple) doit être prise en compte. Nos voisins européens ont fait d’autres choix, plus efficaces, moins nuisibles. Pourquoi ne pas nous en inspirer?
  •  Consultation , le 21 juillet 2026 à 10h03
    Défavorables Trouvons des solutions autres que d’infliger la mort .
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h03
    Les ESOD sont des espèces qui participent à l’équilibre de l’écosystème. Pourquoi vouloir encore détruire la biodiversité à laquelle l’animal humain appartient, et dont il dépend ? Il est absolument nécessaire de se libérer de la tutelle des chasseurs. Notre intérêt n’est pas le leur.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 10h02
    Ce projet tente de donner des gages politiques pour ne pas dire politiciens sans rapport ni avec la réalité de terrain ni avec l’état des populations, ni avec les dégâts agricoles .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 10h02
    contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h02
    favorable, car il est nécessaire de réguler ces espèces.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h02
    Cessons d’ignorer les scientifiques !
  •  application art 427-6 code environnement groupe 2, le 21 juillet 2026 à 10h01
    la suppression de la pie dans le département n’est pas pour protéger les passereaux ni le pillage des oeufs je trouve cette mesure aberrante et ne peut être d’accord
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h01
    L’homme détruit tout ce qui peut lui être favorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h00
    Il est temps de prendre en compte les recommandations scientifiques et non plus uniquement les intérêts d’une population donnée. Nous sommes totalement capables, en faisant un peu d’effort et en mettant en place des changements, de vivre avec toutes ces espèces animales, qui ont droit de vie autant que l’Homme. Laissons les écosystèmes fonctionner librement et cessons la légitimation de la souffrance animale.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h59
    Trouvons des solutions autres que d’infliger la mort .
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 09h59
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. La régulation des espèces doit pouvoir se faire en concertation avec tous les acteurs économiques qui y sont inféodés. On ne doit absolument pas tenir compte d’idéologies pro-animaliste qui sont aujourd’hui légion et malheureusement trés (trop !) loin des réa litées de terrain.
  •  Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 21 juillet 2026 à 09h59
    Ces espèces sont essentielles pour les écosystèmes locaux, les tuer déséquilibre la chaîne, qui se régule d’elle même en quelques années lorsqu’on la laisse tranquille. Des actions de prévention et une vraie réflexion sur la cohabitation avec ces espèces seraient plus bénéfique que cette liste. Les animaux sont des êtres sensibles, dotés de sentience, pas des meubles dont on peut se débarrasser sans vergogne. De plus, le coût de ce système est excessif, alors qu’il ne règle même pas le problème initial. Avant de passer à cette mesure très invasive et définitive, une étude des solutions non létales choisies par d’autres pays européens est nécessaire, ce texte devrait être un dernier recours, après avoir tenté toutes les autres solutions envisageables.
  •  Clerc, le 21 juillet 2026 à 09h59
    Avis très défavorable