Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47124 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h58
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils jouent leur rôle dans les écosystèmes et la chaîne alimentaire. L’humain ne supporte plus la moindre contrariété, se contente de vagues données chiffrées, celles qui l’arrangent, celles qu’on balance en saluant le peu d’exigence scientifique des lecteurs, auditeurs ou spectateurs, et exige de sacrifier, pour son aise, des vies aussi utiles qu’innocentes et légitimes. Je suis catégoriquem-ent contre cette classification absurde.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h58
    C’est inefficace pour réduire les dégâts et de plus le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes ; en effet le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent qui doivent être privilégiées : en Allemagne, Pologne, Espagne, les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h58
    Ce que nous pouvons faire de mieux pour la nature, c’est de ne rien faire ou si vous voulez, c’est de la protéger (cf. L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono). Les tentatives de réguler la biodiversité ont toujours conduit à une aggravation des problèmes qu’elles étaient censées réglés…
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 14h57
    Avis défavorable Tout cela est humainement et scientifiquement inconcevable Veuillez prendre en compte mon avis en tant que citoyenne
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h57
    Absurde, scandaleux et fallacieux de surcroît ! Pour une fois, rapprochez vous (et tenez compte) des experts sur le terrain et de leurs constats en matière de régulation de la biodiversité ! L’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts ici, c’est l’homo sapiens !!!!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h57
    Défavorable. Stop à la destruction et à l’interventionnisme humain. Respectons enfin l’équilibre de la nature proies et prédateurs et arrêtons de vouloir toujours tout résoudre par la mort.
  •  Mora Sophie, le 13 juillet 2026 à 14h56
    Défavorable à 300%
  •  Non. Le seul nuisible est l’humain ! , le 13 juillet 2026 à 14h56

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
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    Consultation publique : mobilisons-nous massivement contre le classement ESOD !
    Actualité
    13 juillet 2026
    LPO France Article
    Juridique Conservation
    Renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés pourraient continuer à faire l’objet de destructions massives et souvent injustifiées. Participez à la consultation publique et demandez une réforme en profondeur du dispositif ESOD.

    Le renard roux fait partie des espèces susceptibles d’être classées injustement ESOD de 2026 à 2029 - © Fabrice Cahez
    Le renard roux fait partie des espèces susceptibles d’être classées injustement ESOD de 2026 à 2029 - © Fabrice Cahez

    Le ministère de la Transition écologique a ouvert une consultation publique sur le futur classement des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029. Le projet d’arrêté prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. Concrètement, cela autoriserait, pendant 3 ans encore, des mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante.

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Dites NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !

    La consultation publique est ouverte à tous. Quelques phrases rédigées avec vos propres mots suffisent pour que votre contribution soit prise en compte.

    Chaque avis compte. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus nous pourrons peser pour faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui ignorent les réalités scientifiques.

    Je participe et je donne un avis DEFAVORABLE

    Besoin d’aide pour rédiger votre avis ?
    Exprimez-vous avec vos propres mots. On vous résume en 10 points les raisons pour lesquelles il faut se mobiliser contre le nouvel arrêté ministériel ESOD :

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h56
    Je suis contre ce projet d’arrêté. La destruction des espèces classées ESOD peut avoir des conséquences contraires aux objectifs recherchés en perturbant les équilibres naturels. En éliminant des prédateurs et des régulateurs naturels, on risque de favoriser la prolifération de certaines espèces, notamment les rongeurs, et d’augmenter indirectement les problèmes que l’on prétend vouloir résoudre. Les prédateurs sauvages jouent également un rôle sanitaire en limitant certains animaux affaiblis ou malades, contribuant ainsi au fonctionnement naturel des populations animales. Plutôt que de supprimer des espèces qui participent à l’équilibre des écosystèmes, il serait préférable de préserver ces mécanismes naturels et de mettre en place une gestion fondée sur les connaissances scientifiques.
  •  Défavorable à ce massacre, le 13 juillet 2026 à 14h56
    Je suis défavorable à l’article R.427-6, qui risque de faciliter la destruction de la faune sauvage sous couvert de régulation. Nous devons apprendre à cohabiter avec les espèces sauvages plutôt que de les éliminer. L’être humain empiète chaque année davantage sur leurs habitats, qui ne cessent de se réduire. Les véritables nuisibles ne sont pas les animaux, mais bien les activités humaines qui détruisent leur environnement.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h55
    Toutes ces espèces ont leur utilité dans la nature. Par exemple le renard chasse les rongeurs qui détruisent certaines cultures. Le lobby des chasseurs, lobby qui est très puissant,a s’est toujours battu pour pouvoir tuer ces espèces qu’il considère souvent comme des concurrentes.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h55

    Détruire la nature ne fera que nous conduire à notre perte. Arrêtons le massacre !

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h55

    Les espèces classées ESOD ne sont pas de simples animaux à éliminer : elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard, les martres, les belettes, les fouines et les corvidés participent tous à des équilibres naturels indispensables.

    Ces espèces contribuent notamment à la régulation des populations de petits rongeurs, au recyclage de la matière organique, à la dispersion des graines et au maintien de la biodiversité. Leur présence rend des services écologiques gratuits que les activités humaines auraient parfois du mal à remplacer.

    Dans un contexte de déclin majeur de la biodiversité, continuer à organiser la destruction d’animaux qui participent au bon fonctionnement des milieux naturels apparaît incohérent. Une gestion moderne de la faune sauvage devrait reconnaître leur rôle écologique et privilégier la prévention plutôt que l’élimination.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h54
    Il faut absolument arrêter les massacres de ces animaux dont le rôle est important pour nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h54
    Nous devons réapprendre à vivre en harmonie avec notre environnement. Retrouvez de l’empathie envers les espèces animales qui nous entourent, et partager l’écosystème de manière équitable.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h54
    Je suis totalement contre. Les chiffrages de dégâts et imputations présumées à l’appui de la sortie d’espèces de la liste ESOD via des corrélations hypothétiques sans causalité démontrée n’ont rien de scientifique. Ces espèces jouent un rôle naturel essentiel pour la diversité animale et végétale et elles s’autoregulent dans la chaîne de prédation alimentaire.
  •  Non aux classement en esod des espèces prise en compte dans ce projet , le 13 juillet 2026 à 14h54
    Pourquoi détruire ce qui nous apporte ! Ces mammifères, oiseaux …. Doivent vivre sans destruction de la part de l’homme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    Je m’oppose à cette liste. Le seul animal nuisible sur cette terre est l’homme.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    Non à la chasse Avec ses pratiques barbares !!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h53
    J’émets un avis défavorable. Ces espèces ne sont pas nuisibles et leur abattage ne doit pas être autorisé (aucun fondement scientifique ne prouve leur nuisance, bien au contraire).