Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h36
    Je suis contre. La nature se régule elle-même.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h35
    Avis défavorable bande de fou
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h35
    Des milliers d’animaux, d’élevage, domestiques ou sauvages, sont en train de mourir des canicules ou dans des incendies. Il est temps de protéger le vivant, quel qu’il soit.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h35
    Arrêtons de mettre l’homme au premier plan. Quelle égocentrisme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Il faut arrêter d’essayer de stabiliser la nature, l’homme n’est rien sans elle, redonnons lui la vie a quelle elle a droit, arrêtons de détruire.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Je suis intégralement opposé à ce texte. Laissez tranquille ces espèces qui ont toutes leur utilité. Plus vous créer du déséquilibre plus vous légiférer. C’est absurde et contre productif
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement etc…., le 13 juillet 2026 à 22h34

    Défavorable.

    Je proteste contre l’ élimination systématique d’une espèce, sous prétexte qu’elle nuit aux intérêts économiques de l’homme.
    Il faut préserver la biodiversité, pour la pérennité de l’espèce humaine.

    Examinons et
    mettons en oeuvre les moyens non létaux pour limiter les dégâts.

  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h34
    La biodiversité dans son ensemble est un trésor ! L’humain est le seul animal qui détruit son propre environnement le rendant ostille à sa propre survie ! Pour une fois faisont preuve d’intelligence !
  •  Avis défavorable. , le 13 juillet 2026 à 22h34
    Il y a beaucoup d’autres solutions avec un impact plus faible sur ces espèces qui reste importante pour la biodiversité. Avis défavorable.
  •  Prise en compte des récentes canucules, le 13 juillet 2026 à 22h33
    Bonjour Les canicules ont probablement affecté ces espèces aussi. Prenez vous en compte cette actualité afin de ne pas fragiliser davantage la biodiversité? Merci
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h33
    Entièrement défavorable.
  •  Avis Defavorable, le 13 juillet 2026 à 22h33

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. Il ne démontre pas de manière convaincante que la destruction des espèces concernées est nécessaire et proportionnée. Avant d’autoriser des tirs, il convient de privilégier les mesures de prévention et de s’appuyer sur des données scientifiques récentes et indépendantes.

    La France fait partie des pays européens qui recourent le plus largement à ce type de destruction réglementaire. Plutôt que d’éliminer la faune sauvage, nous devrions apprendre à mieux cohabiter avec elle. Les difficultés de coexistence résultent avant tout de nos choix d’aménagement et de gestion des territoires ; elles ne peuvent être imputées aux animaux, qui occupent naturellement leur place dans les écosystèmes. La préservation de la biodiversité et des équilibres naturels doit rester une priorité.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h33
    Ces espèces que vous classez en nuisibles font partie d un tout, elles participent pleinement à l équilibre de la biodiversité. Leur destruction est intolérante et cruelle.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h32
    L’homme est le seul à détruire absolument tout son écosystème. Il faut réfléchir à nos impacts plutôt que de continuer tête baisser à penser que les "nuisibles" sont responsables.
  •  Non à ce nouvel arrêté visant à tuer des espèces dites ESOD, le 13 juillet 2026 à 22h32
    La campagne est riche de sa faune sauvage. Protégeons notre environnement Arrêtez de vouloir tuer pour faire plaisir à une minorité assassine. Le 13 juillet 26
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 22h31
    Je suis intégralement opposé à ce texte. Laissez tranquille ces espèces qui ont toutes leur utilité. Plus vous créer du déséquilibre plus vous légiférer. C’est absurde et contre productif
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h31
    Défavorable, pas de preuves réelles des résultats positifs de ces mesures
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 22h31
    Arrêtez de vous mêler de la nature, laissez la tranquille.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Entièrement DÉFAVORABLE. Les seuls nuisibles sur la planète sont les humains .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 22h30
    Ces espèces ne sont pas nuisibles elles contribuent toutes à la vie de notre écosystème. Elles sont même nécessaires. De plus les techniques de prélèvement sont immondes et sont clairement de la maltraitante animale.