Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36819 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 08h07
    Sinon nos élevages vont disparaitre !
  •  tres favorable , le 22 juillet 2026 à 08h07
    j’ invite nos détracteurs a s’instruire sur le milieu naturel et qui pour le coup devrait venir observer et constater les dégats et une fois de plus on parle de régulation et non de DESTRUCTION
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h07
    Une étude qui n’est en rien scientifique ne prouve rien.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h06
    Le "super régulateur" que nous sommes régule tellement bien que le monde entier est déréglé. Il serait peut etre temps de nous laisser une chance en ne détruisant pas encore plus notre habitat.
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h05
    Quoiqu’on en pense, la régulation est importante.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 08h03
    Reguler avec intelligence dans les bonnes zones
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 08h03
    Respecter le vivant c’est le préserver des espèces invasives ou surpeuplées sans prédation naturelle et le piégeage est une méthode fiable et précise pour y parvenir. Maintenir le piégeage, c’est entendre les besoins des véritables concernés dont le quotidien est la réalité et non l’idéologie.
  •  destruction et dégats, le 22 juillet 2026 à 08h02
    la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégats doit se poursuivent car les nuisibles sont de plus en plus présents alors si on ne régule pas ça va proliférer très rapidement c’est déja le cas alors laissons faire les piégeurs car ce n’est pas derrière un bureau que l’on voit les dégats
  •  Liste ESOD, le 22 juillet 2026 à 08h01
    J emets un avis dévaforable car Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h01
    J’émets un avis défavorable, bien que ne me faisant pas la moindre illusion sur sa prise en compte. Néanmoins je me demande quand notre pays abandonnera enfin ces pratiques moyen-ageuses, justifiées pas des données plus que douteuses comme mesurer l’état de conservation d’une espèce en se basant sur le nombre d’individus tués… Quid du suivi des dégâts réellement imputables à ces espèces ? Par des scientifiques par pitié, pas par des chasseurs, le conflit d’intérêt est flagrant. Quid également d’une horizon de fin ? Ce dispositif ne devrait être que temporaire pour laisser le temps aux personnes et entreprises concernées par les dégâts pour s’adapter et trouver des mesures pérennes et non létales de protection, mais évidement ce n’est pas le cas. Je m’interroge également sur le classement souvent "ensemble du département" qui traduit un manque cruel de considération envers ces animaux qui semblent ne même pas mériter l’effort de limiter notre cruauté au strict nécessaire, comme c’est le cas pour le renard par exemple alors que je doute fortement que l’ensemble des communes d’un département contiennent des exploitations avicoles susceptibles d’être économiquement coulées par des prélèvements de quelques poules par un renard. Bref, la politique et l’administration française dans sa splendeur, sans convictions et sans courage, soumises aux lobby qui les maintiennent dans leurs postes.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h01
    Arrêtons de détruire le vivant, l’équilibre écologique se fait naturellement.
  •  Avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 07h58
    Non à la destruction de la biodiversite et de notre environnement.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 07h58
    Cessons de tuer les animaux sauvages pour quelques dégâts sur des infrastructures humaines. Chaque espèce à son rôle à jouer. C’est en en faisant disparaitre certaines et en s’attaquant à leurs habitats que d’autres pullulent et engendrent ces mêmes dégats.
  •  Projet d’arrêté Esod , le 22 juillet 2026 à 07h57
    Avis favorable Un monde sauvage auto régulé et équilibré est une totale utopie Le projet d’arrêté prend en compte l’équilibre entre les activités humaines et la préservation des espèces concernées par une régulation assumée et raisonnable
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 07h55
    Concerné au premier plan, je vote contre car les dégâts occasionnés par les ESOD, constituent un dommage financier important car sans une intervention, ces dégâts seraient encore plus importants.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 07h52
    Réguler pour contribuer au rétablissement des équilibres où l’homme prend toute sa place.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 07h50
    Cessons de tuer le Vivant !
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 07h50
    Il est important de continuer de garder les ESOD. Car leur gestion est importante pour le maintient de l’équilibre de la biodiversité et la limitation des dégâts.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 07h49
    Bonjour, avis favorable car la gestions des espèces ESOD est importante pour le maintien de la biodiversité et la limitation des dégâts dans les exploitations.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 07h47
    NON NON ET NON A LA DESTRUCTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET A NOTRE PATRIMOINE