Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48081 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h25
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée (c’est le cas pour le Loiret).
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h25
    Le texte n’est pas conforme aux attentes du terrain ni aux accords trouvés en CNCFS. L’écologie politique prime encore et toujours, c’est une catastrophe pour la bonne gestion des écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h24
    Détruire ces espèces peut aggraver le déséquilibre écologique, Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Nuisible , le 17 juillet 2026 à 17h23
    Favorable à la régulation, énormément de renard très vilain ( galles ….) qui ne donne vraiment pas envie d être au contact et qui se trouve au abord des fermes
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 17h23
    avis favorable pour la protection des semis et éviter la prolifération de maladie telle que la gale dont est porteur le renard
  •  Tir corbeaux , le 17 juillet 2026 à 17h23
    Favorable pour le tir du corbeau
  •  AVIS DEFAFORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h23
    ILFAUT CONTINUER LA REGULATION CAR DEGATS IMPORTANT DANS LES CULTURES .VOUS VOULEZ LA MORT DU MONDE PAYSANS
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h22
    Je suis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté contre les ESOD. Les scientifiques s’accordent pour démontrer leur utilité quotidienne et l’acharnement des lobbys chasseurs écœure une majorité de français. Le renard joue un rôle déterminant pour réguler les rongeurs et limiter la propagation de la maladie de Lyme, les geais de chênes contribuent à la reforestation (ce dont on a bien besoin en ce moment vu les dégâts provoqués par les incendies) etc … Enfin, sur le plan économique, le Muséum d’Histoire Naturelle a démontré que les dégâts (quand ils sont avérés…) coûtent beaucoup moins chers que les actions de chasse.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 17h22
    Si les espèces déclarées nuisibles, l’étaient réellement, il y a belle lurette, que l’espèce considérée comme non-nuisible, en l’occurrence, l’espèce humaine, aurait disparu ! Par ailleurs, détruire des espèces nuit gravement à l’équilibre de l’éco-système qui permet à toutes les espèces, végétales, animales et humaine de vivre.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 17h22
    Je donne un avis favorable au regard des travaux de mon département Merci
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 17h22
    Je reste extrêmement défavorable ce projet d’arrêté de l’article R.427-6 du code de l’environnement. Il faut bien entendu réguler et non pas exterminer les espèces. Qui peut nous pondre aujourd’hui encore en 2026 des textes semblables ?
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h22
    Favorable au classement du groupe 2 dans le 35, le 17 juillet 2026 à 17h19 Il est indispensable de réguler ces espèces. Entre les dégâts des corneilles et corbeaux freux sur les semis, les dégâts occasionnés par les renards et les fouines sur les élevages de volailles en plein air, les seuls à payer la facture sont les agriculteurs, qui doivent, déjà, supporter les effets du réchauffement climatique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18/07/2026, le 17 juillet 2026 à 17h21
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département de l’Indre car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Oui je suis pour la régulation des prédateurs Jean-Louis Gamaury, le 17 juillet 2026 à 17h21
    Que ce soit les blaireaux, les renards, les pies, les corneilles ou même le ragondin ces animaux causent d’importants dégâts aux cultures, le Monde agricole est déjà fortement impacté par la sécheresse il n’ont pas besoin d’avoir plus de dégâts avec ces espèces là.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h21
    Avis favorable, il est important de réguler des espèces qui n’ont pas de prédateur et qui se reproduise en grand nombre
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h21
    Le cobeau freux est tres present dans les cultures de printemps avant et pendant la levée notamment pour le tournesol et maïs.
  •  favorable esod, le 17 juillet 2026 à 17h19
    il faut reguler toutes ces espéces problémathyque dépéchez vous
  •  Favorable au classement du groupe 2 dans le 35, le 17 juillet 2026 à 17h19
    Il est indispensable de réguler ces espèces. Entre les dégâts des corneilles et corbeaux freux sur les semis, les dégâts occasionnés par les renards et les fouines sur les élevages de volailles en plein air, les seuls à payer la facture sont les agriculteurs, qui doivent, déjà, supporter les effets du réchauffement climatique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 17h19
    Je donne un avis défavorable à cette consultation public. Le corbeaux freux ne faisant pas parti du groupe esod dans le département de l’indre. Pourtant cette espèce représente un bon nombre de dégâts sur les activités agricoles céréalières.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 17h18
    Le moratoire va jusqu’à 2027. Ne pas le respecter ,est une hérésie