Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36606 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 14h28
    Favorable Il faut réguler les espèces qui font des dégâts sur les cultures et qui créé des accidents très importants.
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h27
    Qui sont les nuisibles ???
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté (application de l’art. 427-6 C. Environnement) , le 14 juillet 2026 à 14h27
    Encore une fois, la vision comptable et pragmatique du vivant est à l’œuvre. Le texte vise "des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" : même si, concrètement, aucune nuisance n’a été occasionnée, le seul fait d’être classé "nuisible" suffit à être éliminé. C’est la solution de facilité qui évite de penser et d’organiser la cohabitation avec les autres êtres vivants. Tous jouent un rôle dans l’équilibre de la biodiversité de notre planète. Il serait grand temps d’apporter des solutions novatrices, respectueuses du vivant, et d’abandonner les vieux réflexes issus d’un système productiviste : éliminer toute espèce que l’homme ne peut exploiter à son profit. Système qui nous mène droit dans le mur. Les gouvernants visionnaires ont-ils définitivement disparu ?
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h27
    Arrêt de la chasse pour plusieurs années dans les zones touchées par incendies et innondations. Tous les animaux ont leur ply dans l’écho système a condition que l’homme ne favorise pas pour son plaisir, une surpopulation ou des lâchés d’animaux n’ayant pas connu la nature.
  •  Deforable, le 14 juillet 2026 à 14h27
    Merci d arrêter de déséquilibrer les ecosystèmes.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h26
    C’est nous les nuisibles. J’en ai assez de voir les animaux traqués, abattus et insultés.
  •  chasseurs de NONVILLE 88260, le 14 juillet 2026 à 14h25

    1er projet

    Avis défavorable - le lagopède alpin n’est à priori pas une espèce menacée - la chasse n’est pas responsable de son éventuel déclin
    2éme projet
    la chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement.
    Les chasseurs contribuent activement à la protection de l’espèce
    3éme projet
    l’état doit faire confiance aux acteurs locaux et non à certains opposants par principe politique

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h25
    Les animaux vivent en ce moment avec les canicules, et les incendies une perte signicative de leur nombre . Laissons les tranquilles.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h25
    Avis défavorable, trop d’abus et de faux prétextes pour éradiquer certaines espèces.
  •  Non !!, le 14 juillet 2026 à 14h25
    C’est une honte cette liste ! Oui à la biodiversité !
  •  Consultation , le 14 juillet 2026 à 14h24
    Je suis défavorable à cet arrêté car elle met l’équilibre de la nature en danger.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h24
    Défavorable. Un genocide conscient par les décisionnaire de la faune et destruction de l’équilibre de nos terres.
  •  No. !, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Comment être favorable à un projets de destruction du vivant ? Bousculant ainsi l’équilibre des animaux de la nature…
  •  Quel nuisible?, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Le seul nuisible sur cette planète est l’homme. Comment comptez vous l’éradiquer ? Merci
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h23
    Vous detruriez ainsi tout un écosystème
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h21

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À mon sens, le recours à la destruction des espèces concernées devrait rester limité et être justifié au cas par cas. Il me semble important de privilégier, lorsque cela est possible, des solutions de prévention et de protection avant d’envisager la destruction d’animaux.

    Je souhaite que les décisions prises dans ce domaine tiennent compte à la fois de la préservation de la biodiversité et des activités humaines, en recherchant un équilibre entre ces différents enjeux.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h21
    Ce n’est pas le tout de promouvoir la biodiversité, il faut que les actes suivent ! Ces espèces ont leur rôle à jouer face a des nuisibles type rongeurs et insectes. Plus de prédateurs c’est aussi moins de produits chimiques.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h21
    Avis defavorable à l’application de l’article R427-6. Cet arrêté n’a aucun fondement scientifique Les nuisibles n’en sont pas
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h20
    L’inefficacité et le contre-prodictivite de ces destructions massive a été prouvée à maintes reprises. Les populations s’auto-regulent, arrêtons d’intervenir
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h20
    Avis très défavorable ! Comment se fait-il que le renard soit considéré comme nuisible dans certains départements et que dans d’autres il ne le soit pas ? Y aurait-il des bons et des mauvais renards comme pour les chasseurs (dixit les Inconnus) ? La destruction n’est pas une réponse mais si je sais que dans certains cas et pour certaines espèces, il faut réguler les populations en question. Mais il ne faut pas légiférer ainsi