Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37253 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h08
    Ces espèces ont un rôle dans l’équilibre écologique. Par exemple, il a été démontré que le renard a une action positive dans sa contribution contre la maladie de Lyme, transmise par des tiques porteuses de Borrelia. L’animal capture en grand nombre Mulots et Campagnols, vecteurs puissants de la maladie. Il diminue activement le nombre de rongeurs infectés, réduisant ainsi le risque que la bactérie ne se transmette à l’homme.
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h08
    La mise en place de la chasse adaptative au travers de l’application numérique, permet de gérer au plus près les espèces. Aucune espèce ne doit être interdite à la chasse, seul le quota de prélèvement est à mettre en place en fonction de la santé des populations d’animaux dont le suivi est établi par des observations de terrain et dont les prélèvements sont mesurés par l’application. Soyons cohérents et rigoureux, une méthode de gestion performante se met en place, elle a fait ses preuves depuis plus de 30 ans en Amérique du nord, alors avançons loin des idéologies.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h08
    Trop de dégâts de cultures occasionnées par le corbeau freux
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h07
    Défavorable à une nouvelle criminalisation d’animaux sauvages alors que la biodiversité qui nous permet de vivre est en extrême danger N’avons nous pas plutôt à travailler avec elle ?
  •  Consultations esod, le 14 juillet 2026 à 18h07
    Favorable a la consultations publiques
  •  Favorable au classement ESOD des espèces proposées. , le 14 juillet 2026 à 18h07
    Je suis favorable au classement des espèces proposées en ESOD groupe 2.
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h07
    Cette liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est un cadeau fait au lobby de la chasse !! Il est aujourd’hui prouvé par la science l’inutilité de la chasse qui sous couvert de régulation est avant tout une pratique cruelle qui ne doit plus avoir sa place dans notre société. Des moyens non létal sont possibles Pas de liste ESOD !! ET UN ARRÊT DÉFINITIF DE LA CHASSE SURTOUT APRÈS CET ÉPISODE SANS PRÉCÉDENT DE CANICULES ET D’INCENDIES !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h06
    Avis défavorable à l’arrêté. Les espèces dites « ESOD » ont toute leur place dans nos écosystèmes et participent à leur équilibre naturel. Les classer comme susceptibles d’occasionner des dégâts favorise leur destruction, alors que des solutions de prévention et de cohabitation existent. Je suis pour une meilleure protection de la faune sauvage et pour la tranquillité des espèces, dans le respect de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h06
    Aujourd’hui on veut tout réguler . Moi j ai grandi dans un temps où la nature pouvait se réguler elle même car elle n était pas contrainte de toute part. Redonnons du sens à nos campagnes, plantons des haies, réduisons les pesticides et les soit disant "nuisibles" retrouverons leur utilité première
  •  Très défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h06
    Les espèces citées sont pour la plupart de grands alliés des écosystèmes, de l’agriculture et pour certaines comme le renard de formidables alliés contre la propagation de certaines maladies (Lyme). Nous n’avons aucun intérêt à les réguler, et les agriculteurs n’ont généralement aucun problème à vivre en bonne intelligence avec eux. Leurs habitats sont deja dégradés, il est criminel de continuer à vouloir les tuer au nom de lobbies de chasseurs qui veulent justifier leur loisir morbide, ou d’agroindustriels qui ne pensent pas par le vivant mais par l’argent
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h05
    destruction de la faune et des ecosystèmes pratique inhumaine
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h05
    Comment peut-on encore en être à se croire autorisé à détruire des êtres sensibles.
  •  ESOD NON REGULEES, le 14 juillet 2026 à 18h04
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts pour les propriétaires de volailles (poules canards oies ) et le gibiers dans la nature (perdrix faisans et autres )
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h03
    toutes les espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème. l’homme vient uniquement perturber les équilibres…qui est le nuisible dans l’histoire ?merci de laisser tranquille ces animaux pour l’équipe des écosystèmes, pour que nos enfants puissent encore en admirer dans la nature …
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h03
    Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h02 Non à la destruction des ESOD. Chaque espèce à son utilité dans son écosystème. Arrêtons de détruire, de tuer des êtres vivants juste pour le plaisir d’une minorité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h03
    Encore un projet génocidaire pour les animaux !! STOP ça suffit !! Vivement que les humains crèvent !!
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h03
    - aucune efficacité prouvée
    - faune agonisante après les épisodes de canicule
    - gouffre financier
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 18h02
    Je suis favorable pour la régularisation. Trop de dégâts occasionner dans les semi et reproduction de gibier.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h01
    Je suis défavorable à la sortie du corbeau freux de la liste ESOD car il est responsable de nombreux dégâts agricoles.
  •  Non au massacre des animaux , le 14 juillet 2026 à 18h01
    Je suis contre cette loi qui massacre les animaux. La nature sait se réguler par elle-même. Protégeons là