Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h03
    On sait que chaque espèce a son rôle à jouer dans l’écosystème alors pourquoi continuer à vouloir en écarter certaines? Parce qu’elles ne sont pas rentables? Apprenons plutôt d’elles, observons les et comprenons comment vivre avec elles.
  •  Avis défavorable !, le 14 juillet 2026 à 08h02
    Non au droit de de tuer ! Les petits prédateurs régulent les populations de rongeurs, les corvidés plantent gratuitement les forêts… Nous avons besoin d’eux !
  •  Avis défavorable. , le 14 juillet 2026 à 08h02
    Dois-je véritablement justifier cette prise de position. Pour la nature, je suis évidemment défavorable !
  •  Protection du Vivant, le 14 juillet 2026 à 08h01
    Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h58 L’espèce humaine doit apprendre à respecter les autres espèces animales de notre Terre et cesser de vouloir être en permanence dans le contrôle des autres !! Elle doit apprendre à laisser une place à chacun sans exiger de pouvoir exercer sa suprématie sur un vivant tellement fragile
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 08h01
    Je suis absolument Favorable
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h01
    C’est l’homme qui détruit tout il n’y a que les conséquences de nos comportements
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h00
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. Vous voulez juste les éliminer dans l’intérêt d’une minorité de personnes qui se moquent de la biodiversité. Assez avec ce mépris pour ce qui n’est pas humain et exploitable !
  •  Avis defavoble !, le 14 juillet 2026 à 08h00
    D’autant plus que les canicules ont déjà dû reduire considerablement le nombre de ces epeces. Arretons l’hemoragie !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h59
    Ce projet va à l’encontre de notre époque et ne dessert que l’agriculture industriel. Nous sommes entrain de vouloir supprimer des espèces pour le profit de quelques personnes et de déséquilibrer la biodiversité. Ces ESOD ne sont pas là pour nous nuire. Chaque espèce entre dans un équilibre. Chez moi en Alsace il y a entre autres des pièges à Corbeaux dans les champs de maïs. Les captures se font alors que les plants de maïs ont déjà atteint 50cm. On nous dit qu’il y a un danger pour les semis !!!! Les corbeaux sont omnivore. Or, les haies ont été coupées : que voulez vous que le corbeau mange sil n’y a plus que de la motoculture de maïs. D’après le préfet, lutter contre les corbeaux est d’ntérêt publique et réduit les nuisances sanitaires et sonores : en plein champs je ne vois pas qu’elles nuisances font les corbeaux. Pour rappel le corbeau est l’equarisseur de la nature et il nettoie nos bords de route de tous les cadavres d’animaux écrasés. Je pense que l’humain est bien plus nuisible pour la nature que les animaux. J’ai pris ici l’exemple du corbeau mais chaque espèce de LA LISTE ESOD a un rôle à jouer et nous ne pouvons pas les accuser de causer soit disons des dégâts à quelques individus. Apprenons de l’histoire, observons ! La nature va mal et ce nest pas à cause de corbeaux, martre, geai ou blaireau.
  •  Non au massacre des renard, le 14 juillet 2026 à 07h59
    Faune et flore ont besoin d’être préservées. Le renard a été particulièrement malmené alors qu’il est un acteur indispensable de l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h59
    C’est continuer à détruire encore plus les écosystèmes. Réfléchir au ‘’vivre ensemble’’ avec la faune et la flore est primordial, pour trouver des solutions pas de l’élimination du vivant.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h59
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées Dans de nombreux pays européens, les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Inspirons nous de nos voisins !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h59
    Et la régulation naturelle, on en fait quoi ? Tuer pour tuer…je ne comprendrai jamais cette logique…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h58
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h57
    L’espèce la plus nuisible pour l’homme est lui-même. Ne faisons pas l’erreur de jouer les fausses ingénues dans quelques temps en nous ecxlamant "si nous avions su". Nous savons. Que ceux qui veulent tuer se borne à mettre des barrières autour de leur cheptel.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h56
    Il faut protéger la biodiversité et non la détruire systématique-ment. Notre avenir en dépend. La situation actuelle (canicule et feux) fait déjà d’extrêmes dégâts. Cette loi serait un non sens.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h56
    Respect du vivant. La biodiversité doit être respectée, tous les êtres vivants ont leur raison d’être et font partie d’un tout. En terme de nuisible, l’homme est au sommet par contre.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h55
    La préservation de la vie de toutes les espèces doit être la priorité, et nous devons vivre en bonne cohabitation avec elles . Arrêtons de décider qui doit vivre ou mourir.
  •  Défavorable au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 07h55
    Manque de rigueur et du classement. Les coûts de destruction de ces espèces sont largement supérieurs aux dégâts declarés qu’elles causent, qui eux même sont sûrement surestimés.
  •  Contre bien évidemment , le 14 juillet 2026 à 07h55
    Pourquoi ces politiques archaïques alors qu’il est prouvé scientifiquement qu’une politique de destruction des nuisibles ne réduit pas les dégâts et à un rapport coût/bénéfices défavorable. Cf. Cet article La guerre aux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts | MNHN https://share.google/5FPTfc5UyVXzh8txy Arrêtez donc ce massacre et utilisez plus intelligemment notre argent.