Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h59
    Ne jouons pas à l’apprenti sorcier avec la vie de la faune
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 18h59
    Le Renard est important pour la régulation c’ est un élément essentiel à l’ équilibre de la nature
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 18h58
    Je suis favorable pour l’application du projet qui permet de réguler les espèces classées ESOD .
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h58
    laissons la fédération des chasseurs prendre les décisions en ce qui concernent le suivi de la faune sauvage et pas par des écolos qui n’ont jamais été sur le terrain et qui n’ont jamais plantés une haies ou des arbres . Pauvre France !
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 12 juillet 2026 à 18h58
    Les animaux ne sont ni des jouets, ni des trophés. Ce sont des êtres vivants qui comme tous les humains ressentent le plaisir, la douleur et la peur. Et chacun des animaux à un rôle essentiel qui contribue à l’équilibre des écosystèmes et de la vie. Tes tas de recherches scientifiques et biologiques le prouvent. Gare à celles et ceux qui osent ignorer ostensiblement cette vérité, car vous ne l’emporterez pas au paradis.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h57
    Il n’y a aucune preuves scientifiques démontrant en quoi le renard est nuisible. Il est juste un concurrent naturel des chasseurs et cela leur sert d’excuse pour les tuer. Les renards sont déjà victimes de nos activités ( destruction des forêts, sécheresses, incendies, collision sur les routes …) et leurs habitats de plus en plus limités, je pense que cela suffit déjà bien assez à réguler les populations. Quand est-ce que l’humain va comprendre que sur cette terre, l’espèce la plus nuisible est la sienne ?? !!
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h57
    Je suis défavorable à cet arrêté. Le renard joue un rôle majeur dans la régulation des tiques vectrices de la maladie de Lyme. Donc NON à la destruction du renard et autres petits prédateurs.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h57
    Les soi-disant "nuisibles" font partie intégrante d’une chaine alimentaire qu’il ne faut pas briser.
  •  Laissons la place à la diversité, le 12 juillet 2026 à 18h57
    La biodiversité est essentielle pour maintenir une équilibre dans la chaine alimentaire. Il est donc indispensable que tous les animaux classés injustement dans la liste des ESOD soient retirés de cette liste dès le mois d’Aout 2026. Plusieurs associations nature ont documenté avec précisions l’utilité de ces animaux. Il est inadmissible que ces espèces soient tuées, déterrées ou piégées par l’homme. Pour les générations actuelles et celles à venir, faisons confiance à la capacité d’autorégulation, de cohabitation des animaux entre eux et à l’aide qu’ils nous apportent.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h57
    Nous ne voulons plus que des espèces sauvages soient ciblés et tuées, nous demandons des mesures de cohabitation.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h56
    La biodiversité dans son ensemble est en déclin, elle n’a pas besoin de pressions supplémentaire. Le Renard est important pour réguler les campagnols, les Corbeaux nettoient l’écosystème en étant des equarisseurs naturels et évite les maladies. Il faut indemniser les dégâts et apprendre a vivre avec. Signé : un naturaliste professionnel spécialisé en chauve-souris. Cordialement.
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 18h56
    Toutes ces espèces sont indispensables à notre écosystème. Ce projet n’a aucune valeur scientifique ni morale. De plus, s’attaquer à ces espèces coûtera très cher aux agriculteurs et ne profitera qu’aux chasseurs qui souhaitent préserver leur gibier. Leur loisir ne peut absolument pas passer avant la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h56
    L’humain veut toujours avoir le pouvoir sur tout et c’est lui même qui bousille toute la nature, la planète, l’humain est l’auteur du dérèglement climatique et à cause de cela la faune et la flore meurent à petit feu et vous voulez en raison du lobby de la chiasse tuer encore et toujours des espèces qui sont nullement nuisibles mais que seuls certains estiment nuisibles. Ayez un peu de bon sens, de la jugeote, et regardez qui est le plus nuisible sur cette planète !!!
  •  Faut-il tuer les mustélidés pour laisser aux chasseurs le plaisir de tuer le gibier dont se nourrissent ces animaux ? , le 12 juillet 2026 à 18h55
    L’article 2 mentionne que les mustélidés peuvent être détruits près des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable. Autrement dit, ils seront tués pour que les chasseurs puissent lâcher du gibier qu’ils tueront eux-mêmes, à titre de loisir. Ce mode de pensée illogique domine malheureusement les décisions prises lorsque des activités humaines sont concernées. Il est urgent de changer de modèle de pensée pour rendre à la nature toute sa place, même lorsque cela a pour conséquence d’empêcher des loisirs, de contrarier des traditions ou de diminuer la rentabilité de certaines activités économiques.
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 18h55
    Qu’on laisse les gens qui vivent sur et pour ces milieux ruraux s’occuper de leur gestion comme ils ont toujours su le faire.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h55
    Il est temps que les gouvernements prennent conscience de leurs actes. Détruire le vivant comme nous le faisons depuis trop d’années n’est aucunement une solution. Ils doivent déjà s’adapter aux changements climatiques que nous leur faisons subir, arrêtons de les massacrer pour des raisons injustifiées (comme le prouvent plusieurs études dont le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité)
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Face à la 6e extinction de masse il convient de changer totalement notre rapport au vivant et de cesser de lutter contre. Par exemple, déterrer des blaireaux est un acte cruel et injustifiable. Partageons la terre avec les autres êtres vivants sans détruire ce que l’on ne peut controler.
  •  DEFAVORABLE à ce projet, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Arrêtons de tuer ces animaux, capables de s’autoréguler. Ils sont utiles quoi que l’on dise… Les dégâts sont minimes par rapport au massacre qu’on leur inflige. STOP à la destruction de la biodiversité.
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Texte prenant bien en compte les différents points de vue et l’état des populations animales concernées.
  •  Non au classement ESOD du renard, marthe, fuine, le 12 juillet 2026 à 18h53
    Encore une fois le renard, indispensable à notre écosystème est la cible des chasseurs, comme la fuine, la belette ou la marthe. Quand il est indiqué que ces animaux sont piegables et chassables à proximité des enclos de relâcher de petits gibiers tout est dit. Les chasseurs élèvent du gibier pour le chasser ou plutôt fzire des cartons en enclos sir leurs quad. Gare aux animaux " nuisibles "qui voudraient venir participer à cette chasse. Honteux.