Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h04
    On parle bien de régulation de certains individus à des périodes précises et dans des lieux particuliers en fonction des besoins. Il s’agit juste, à des moments donnés, de protéger des cultures agricoles, maraîchères, des potagers, des espèces d’élevages domestiques, des espèces d’ornement mais également certaines espèces sauvages déjà menacées comme les passereaux, etc. Pour ceux qui l’ignorent, 1 ha de semis de maïs détruit ou 10 poules pondeuses d’un particulier égorgées, la finalité est la même, indemnité 0, aucune assurance ne couvrant ces types de dommages. Qui est prêt à le supporter sans agir? Les moyens de prévention ne suffisent pas, il faut juste l’admettre !
  •   Favorable a une liste ESOD, le 21 juillet 2026 , le 21 juillet 2026 à 11h04
    Je suis favorable à cet arrêté fixant la liste et les modalités de destruction des espèces ESOD. En effet, il est nécessaire de réguler certaines espèces invasives qui sont concurrentes d’autres espèces et qui bien souvent n’ont pas de prédateurs et nécessite l’intervention humaine.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h03
    Le corbeau sur le Loir-et-Cher doit absolument être régulé. Défavorable pour cette raison. Les critères requis pour son classement ESOD sont tout à fait valables pour le Loir-et-Cher cela est donc incompréhensible pour les agriculteurs qui subissent des dégâts.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h03
    NE RESPECTE PAS LE TEXTE INITIAL
  •  Espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 21 juillet 2026 à 11h02
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h02

    Bonjour

    Je suis défavorable à ce projet car il ne correspond pas à la demande décidée en CDCFS, en effet pour le 13, il manque des communes et pourtant en tant personne de terrain je vois régulièrement des prédations.
    Je suis aussi solidaire des autres départements à qui on a supprimé des ESOD sans motif légitime, pourtant cet arrêté doit exister mais pas dans le proposition actuelle.

  •  Régulation des nuisibles , le 21 juillet 2026 à 11h02
    Il faut tres rapidement remettre la liste des esod tel qu’elle était avant la consultation car il y a énormément de prédation actuellement, énormément de volailles tuées par les renards et les fouines en particulier. Mais les espèces qui étaient esod avant la consultation doivent être maintenues. Cette année plusieurs anneaux ont ête mangés par des renards ,depuis plus de 40 ans que je piege cela n’était jamais arrivé.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h01
    Une fois de plus, on s’attaque à la biodiversité sans tenir aucun compte des bienfaits que les espèces concernées apportent en terme de régulation et d’équilibre environnemental. Mettons en place une vraie politique de prévention, de suivi des populations et d’accompagnement des évolutions. Les massacres qu’annonce ce projet de loi sont un pas de plus vers la fin suicidaire qui nous attend tous, si l’humanité continue d’agir sans la moindre lucidité, en dépit de tout bon sens.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 11h00
    Je suis pour la régulation
  •  Avis favorable avec réserves, le 21 juillet 2026 à 11h00
    En France, la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts n’est pas une activité professionnelle rémunérée mais s’entend comme une mission de service public parfois nécessaire lorsque des individus d’une espèce sauvage (renard, fouine, martre …) posent des problèmes. La procédure de classification tient aujourd’hui compte de la situation démographique des espèces au cas par cas département par département ce qui n’était pas le cas historiquement. Les mesures de destructions autorisées par cet arrêté s’accompagnent de restrictions géographiques d’intervention qui sont comme des garde-fous empêchant la destruction à tout va qui risquerait de remettre en cause la pérennité des populations animales ciblées. Elle s’inscrit bien dans cette logique de rendre compatible certaines activités humaines avec la présence de la faune sauvage. Et si le renforcement des clôtures reste la principale mesure de bon sens qui doit prévaloir, elle autorise l’intervention de dernier recours parfois nécessaire lorsque par exemple il est techniquement ou financièrement impossible d’étanchéiser les clôtures ou les bâtiments (Et même la meilleure des clôtures n’est pas infaillibles !) Avec réserves toutefois sur : L’absence de classement de la martre des pins en Côtes d’Armor alors qu’il s’agit d’une espèce de mustélidé qui y est largement répandue, dans les mêmes constantes qu’au cours de la période de classement précédente (moyenne de 400-450 captures annuelles). L’absence de prise en compte des mesures de confinement des volailles décidées par arrêté préfectoral en raison du risque de grippe aviaire dans l’application des critères de classification des espèces : des volailles confinées ne peuvent donner lieu à des déprédations par la faune sauvage ! Sur le délai de parution de cet arrêté qui, alors même que le calendrier de la procédure est établi et connu des différents services opérants, va une nouvelle fois être pris avec au minimum un mois de retard comme à l’occasion du dernier classement ce qui est inadmissible.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h59
    je suis favorable au classement de la corneille et du renard mais défavorable au fait que le corbeau freux n’est pas été retenu comme espèces ESOD en Charente !
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 10h59
    Je suis pour le classement cependant il y a un problème notamment le classement du corbeau freux pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h59
    Un docteur en science, incorruptible, ne peut que donner un avis défavorable à un tel arrété qui ne tient pas compte des enjeux liés à la Biodiversité.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 10h58
    La régulation quel que soit le domaine me semble indispensable et plus encore lorsque l’humain impose un déséquilibre. Maintenant faut il repenser l’organisation de celle ci. On régule très mal le tourisme, l’immigration l’impact est là, on a créé des aides a la natalité c’est aussi une forme de régulation. Il important de dissocier la sensibilité humaine louable et heureusement des besoins, réalités techniques avérés. Des espèces non ESOD disparaissent, victimes d’animaux domestiques fabriqué et entretenu par l’homme sans régulation. La régulation n’est pas une extermination, ne doit pas être un combat politique des extrêmes. La nature est belle, indispensable pour la préserver celà demande beaucoup d’intelligence, d’engagement noble dépourvu d’intérêt personnel…….
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h57
    Comment - et de quel droit - l’être humain, aussi irrationnel et barbare envers les siens autant qu’à l’égard du monde animal, pourrait-il "réguler" quoi que ce soit dans des environnements qu’il ne cesse de dégrader et de souiller, parfois irréversiblement ? Concernant certaines de ces espèces (renard, corneille et corbeau, étourneau), il faut œuvrer à une régulation naturelle par des chaînes trophiques restaurées, notamment au sommet, et des habitats naturels préservés plutôt que mités par l’urbanisation et l’activité humaine, pour éviter qu’elles aient à devoir se rapprocher des zones humanisées. Pour les autres espèces, le problème en terme de dégâts est très peu probant, elle sont victimes d’une aversion injustifiée liée à l’ignorance de leur mode de vie.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h57
    Pour le respect des animaux et la préservation de la biodiversité qui est plus que malmenée par l’homme.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h56
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 10h55
    Les espèces "à détruire", qui plus est par des méthodes indignes, barbares et dangereuses (déterrage, pièges, tirs … qui provoquent souffrances et bavures y compris sur d’autres espèces) font partie de la biodiversité, laquelle se régule elle-même au cours du temps. D’autre part, ces espèces citées comme "nuisibles" ont en fait un rôle indispensable et protecteur dans les écosystèmes : le renard, la fouine, la belette, se nourrissent de petits rongeurs, le geai parsème des graines, le corbeau freux est un charognard … les exemples sont innombrables. Il faut arrêter de gérer la biodiversité par sa destruction. D’autant plus que des études scientifiques montrent que le résultat de ces destructions est contre-productif. Il est dangereux de s’immiscer dans un mécanisme naturel de régulation très complexe dont on ignore les conséquences à long terme. L’espèce humaine doit se défaire de sa brutalité aveugle et gérer beaucoup plus subtilement sa place au sein du monde vivant qui est sa propre condition de survie !
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h55
    Je suis favorable à cet arrêté. En effet, même si la conservation de toutes les espèces est nécessaire, il est également nécessaire de réguler certaines espèces qui ont un impact sur la faune et la flore.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h54
    Ce projet n’est pas du tout pertinent ni financièrement ni scientifiquement au regard des preuves apportées par la littérature scientifique et académique.