Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36586 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h24
    Le seul responsable du dérèglement des écosystèmes est l’homme. La destruction des espèces animales est notre seul réponse aux problèmes que nous avons nous même créer et c’est parfaitement inacceptable ! Nous pouvons et DEVONS trouver d’autre alternatives
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h24
    L’humain n’a aucun droit de vie ou de mort sur les espèces animales
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h24
    Ces espèces font partie des chaînes alimentaires et ont un rôle positif dans les écosystèmes . A force de tout détruire, l’Homme se détruit lui même indirectement. Les faits actuels (réchauffement climatique et toutes ses conséquences) nous montrent les limites de nos actes et de notre vulnérabilité. Pensons à l’avenir pour une fois !
  •  Avis très défavorable ! , le 14 juillet 2026 à 15h23
    Avis très défavorable. Mais qui sommes nous pour dire ce qui est nuisible ou non ? Ces animaux font partis d’un cycle et aujourd’hui alors que notre planète brûle nous avons impérativement besoin de remettre le vivant sous toutes ses formes au cœur de nos vies. Chaque vie à son utilité… Arrêtons de penser que nous sommes au dessus de tout et pensons plutôt à l’avenir de nos enfants en laissant ces animaux faire leur travail et participer à la survie de notre planète.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h23
    Avis défavorable. Les espèces citées ne méritent pas votre histoire de quotas.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h21
    Il est déjà trop tard et nous continuons à massacrer notre environnement. Comprendrons-nous seulement un jour ?
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h21
    ce serait une participation aux regressions sociaux culturelles et un retour vers l’obscurantisme - c’est inimaginable - il n’y en a que pour une cupidité lagunaire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h20
    Le monde est frappé par une chute vertigineuse et dramatique de biodiversité. Apprenons à respecter le vivant et à cohabiter avec les espèces mentionnées. Avec ce genre de raisonnement il faudrait aussi proposer de contrôler les effectifs de l’espèce humaine dont les dégâts eux sont évidents et bien avérés.
  •  Stop au massacre des renards, le 14 juillet 2026 à 15h20
    Je m’oppose au massacre des espèces qui sont classées ESOD. Je n’ai absolument pas besoin des chasseurs pour venir détruire ces animaux qui sont très utiles pour les prairies que j’exploite avec mes vaches.
  •  Favorable le 14 juillet 2026 à 15h17, le 14 juillet 2026 à 15h20
    Avis favorable à cette arrêté toute ces espèces doivent être régulé
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h20
    Arrêtons de détruire les espèces quelles qu’elles soient ,la sécheresse et les incendies suffisent. Protégeons la biodiversité.
  •  Non à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones, le 14 juillet 2026 à 15h20

    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h19
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le respect du vivant devrait constituer un principe fondamental de toute politique publique concernant la faune sauvage. Les animaux visés par cet arrêté sont des êtres qui occupent une place essentielle dans les écosystèmes. Les qualifier principalement au regard des dommages qu’ils peuvent occasionner conduit à ignorer leur rôle écologique et leur valeur intrinsèque. Dans un contexte de crise de la biodiversité, il est indispensable de privilégier la prévention, la protection des activités humaines par des moyens non létaux et la restauration des équilibres écologiques plutôt que la destruction des animaux. De nombreuses espèces contribuent à la régulation naturelle des populations, à la dispersion des graines, au nettoyage des milieux ou au maintien de la diversité biologique. La destruction devrait rester une mesure de dernier recours, strictement justifiée par des données scientifiques solides, localisées et actualisées, démontrant qu’aucune autre solution satisfaisante n’est possible. Une approche généralisée ou préventive est incompatible avec le principe de précaution et avec l’objectif de préservation de la biodiversité inscrit dans le droit français. Nos politiques publiques doivent évoluer vers une coexistence respectueuse avec la faune sauvage. Préserver le vivant ne consiste pas seulement à protéger les espèces menacées, mais aussi à reconnaître que chaque espèce participe au fonctionnement des écosystèmes et mérite d’être considérée avec respect. Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et son remplacement par un dispositif privilégiant les solutions de prévention, les méthodes non létales et une gestion fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h19
    Une logique biaisée d’une analyse anthropocentrique des écosystèmes sans approche globale et respectueuse des équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h19
    Avis défavorable car va à l’encontre de toutes les dernières études scientifiques
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h19
    Il y a erreur sur la liste des ESOD : seul, l’humain, espèce invasive et destructrice, est responsable des dégâts incriminées.
  •  Opposition au projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 15h18
    Je m’oppose au classement et à la destruction des espèces ESOD, qui jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Leur élimination est souvent inefficace à long terme et peut aggraver les déséquilibres naturels. Il est préférable de privilégier des solutions préventives et non létales. Je demande donc une révision de ce projet d’arrêté, fondée sur des données scientifiques actualisées et tenant compte des enjeux de biodiversité.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h18
    Laissez la nature faire son travail et réguler toute seule ce qui doit l’être.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h18
    La destruction d’espèces perturbe l’équilibre naturel du vivant et engendre de nouveaux problèmes, je suis donc défavorable à l’esod
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h18
    À chaque fois que l’homme a voulu intervenir dans l’équilibre de la nature il n’a fait que détruire la biodiversité il est temps de cesser notre interférence entre les espèces et laisser la nature gérer son équilibre.