Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 18h31
    Je m’oppose formellement à ce projet monstrueux et indigne.
  •  favorable au maintient , le 12 juillet 2026 à 18h30
    La régulation de ces espèces est indispensable, la bonne preuve etant que leurs populations augmente d’années en années.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h30
    Je suis totalement contre la chasse des renards très utiles contre l invasion des rongeurs qui dévorent les cultures sans compter les rats qui pullules dans certaines villes. En Angleterre la chasse aux renards est depuis longtemps interdite et les gens et les agriculteurs s en porte très bien alors faisons de même.
  •  Destruction des espèces classe ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h29
    Je donne un avis favorable a la destruction des espèces classe ESOD et a la reprise du piégeage
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h28
    Ce n’est plus possible de continuer à traiter la nature en fonction des intérêts des lobbies, en faisant fi de l’avis des scientifiques. Plutôt que continuer à la déséquilibrer, favorisez la réintroduction des prédateurs naturels, et la nature se régulera seule.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h28
    Je suis totalement défavorable et regrette d’ailleurs que d’autres solutions ne soient pas envisagées.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 18h28
    Nous avons assez détruit la biodiversité en France et nié les équilibres et l’ harmonie qui y règne. L’ homme ne fait que rompre tous ces équilibres. Droit de vie et de mort sur la biodiversité de plus en plus insupportable. Écoutons les scientifiques , les sages !
  •  favorable à la destruction des esods, le 12 juillet 2026 à 18h28
    La quantité des corneilles noires sur le territoire est impréssionantes et les dégats sur les cultures sont sans appel. Quant à la pie bavarde elle est présente en nombre suffisant pour devoir la réguler.Le renard est bien présent et occasionne des dégats sur les levraux ,les faons de chevreuil sans parler de ses intrusions dans les poulaillers et élevages des canards. Le corbeau freu devrait être remis sur la liste des esods.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h27
    Favorable à l application de cette loi
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h27
    Je suis favorable à cet arrêté
  •  ESOD = Humain , le 12 juillet 2026 à 18h27
    Défavorable bien sûr !!! L’ESPÈCE HUMAINE est la seule espèce nuisible sur cette planète ! Il n’y a qu’à regarder son état pour s’en convaincre ! Il est hallucinant de faire porter le chapeau à des animaux qui ont leur place sur terre… Tout le monde à un rôle à jouer ! Il faut arrêter d’inverser les rôles , ce qui est beaucoup trop facile pour certains…..
  •  Non aux arrêtés scadaleux aux services de certains minoritaires alors que la majorité est opposé. Démocratie?, le 12 juillet 2026 à 18h26
    Défavorable : Que d’énergie perdue à lutter contre des arrêtés hors sol et clientellistes allant à l’encontre des données et études scientifiques. Avec la loi Duplomb,ça touche le fond de la connerie humaine.
  •  NON au massacre des Animaux sauvages, le 12 juillet 2026 à 18h26

    Il faut absolument arrêter ! Sans cesse, sans retard.
    Il n’y a pas des espèces susceptibles, même cette expression est de la violence que je ne souhaite plus dans la monde. Arrêtez ces conneries !!

    La biodiversité est en danger et CHAQUE espèce a le droit de vivre !

  •  Défavorable. , le 12 juillet 2026 à 18h26
    Stop au massacre du vivant !!
  •  Contre le classement d’espèces en ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h25
    En tant que Docteure en Biologie des Organismes, je constate que ce classement n’apporte en rien une solution, à part un massacre des animaux inscrits dans cette sinistre liste. Etant persuadée que cette consultation publique n’influencera guère les avis déjà tranchés sur cette question, mon commentaire restera bref, les scientifiques ayant amplement documenté la situation. Pourquoi ne pas les écouter ?
  •  Liste et modalités de destruction des ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h25
    AVIS DEFAVORABLE car ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté en CNCFS. Particulièrement pour le cas du corbeau freux en Indre et Loire où l’espèce est très commune, où un suivi régulier de l’espèce est effectué par le recensement des corbeautières, par la collecte annuel des prélèvements à tir et par piégeage et que le montant des dégâts est largement supérieur au 10 000 euros. De plus une étude commune avec l’ONC a mis en évidence les possibilités de dégâts sur semis de maïs et tournesol sur la quasi totalité du département, que d’argent et de temps perdu pour en arrive à une telle proposition. Il s’agit d’une décision arbitraire, sans aucune justification sur un plan local, simplement des décisions parisiennes bien éloignées des problèmes locaux
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h24
    Défavorable à cette réglementation qui ne prend pas en compte le rôle que jouent ces espèces dans l’espace naturel. Cessez ce clientélisme indigne auprès des chasseurs et du lobby de l’agro-industrie.
  •  la regulation des ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h24
    Seuls les chasseurs sont à même de déterminer la régulation de la faune sauvage car ils sont sur le terrain toute l’année par tous les temps. je suis totalement pour la régulation
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h23
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Tuer les espèces visés par la liste nuit à l’équilibre naturel et il est contre productif d’éliminer ces animaux dont l’existence est déjà largement menacée par les incendies multiples et de plus en plus fréquents qui ravagent les forêts.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h23
    La nature se régule seule à condition que les humains ne s’en mêlent pas !