Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, contre ce projet., le 14 juillet 2026 à 18h22
    Contre ce projet d’arrêté. La liste ESOD n’a pas mieux d’exister. Elle définitivement disparaitre. La majorité des citoyens ne supporte plus cet fausse cohabitation avec la chasse. Partout toutes las saisons, la semaine le soir le matin, le dimanche, les jours fériés et sous n’importe quel prétexte ! Ras le bol vraiment. Et de surcroît ça coûte cher aux contribuables même quand ils sont contre ! Que les chasseurs arrêtent de nourrir leurs victimes, qu’ils arrêtent de penser qu’ils sont les plus protecteur de la faune au contraire ils l’apauvrisse. Nos campagnes sont des déserts de biodiversité. Défavorable.
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 18h22
    Je suis favorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 18h22
    Ces espèces jouent toutes un rôle essentiel dans l’écosystème. Il serait plus sage de mettre en place des mesures permettant de les protéger durablement et de préserver nos forêts et nos espaces ruraux sauvages !
  •  Opposition ferme au projet d’arrêté de maintien du classement des neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h21

    Le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste des Espèces Susceptibles d’être Détruites (ESOD) par le projet d’arrêté en cours de consultation repose sur des postulats scientifiques obsolètes et une approche de gestion dont l’efficacité et la pertinence économique sont largement remises en cause. Nous dénonçons une politique de la destruction qui s’avère inefficace, coûteuse et écologiquement dangereuse, et qui méconnaît les principes modernes de cohabitation homme-faune.

    Une inefficacité scientifique et économique prouvée

    Les fondements de ce système sont fragiles. Premièrement, les destructions systématiques ne règlent pas le problème des dégâts. Les études scientifiques disponibles ne démontrent aucun lien de causalité prouvant que l’abattage massif réduit réellement les dégâts attribués à ces espèces. Au contraire, le système s’avère économiquement désastreux. L’étude de référence Jiguet et al. évalue le coût annuel de ces campagnes de destruction entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’entre 8 et 23 millions d’euros. L’État et les contribuables supportent donc un surcoût considérable pour un rendement nul.

    De plus, ce coût exorbitant masque une réalité statistique douteuse. Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, parfois fantaisistes, qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Les dégâts sont largement surestimés, ce qui fausse la perception du problème et justifie à tort des mesures drastiques.

    Un déséquilibre écologique préjudiciable

    Ce projet ignore le rôle essentiel que jouent ces espèces dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent activement aux équilibres naturels. Leur élimination massive risque d’aggraver les déséquilibres existants. Par exemple, la disparition de ces prédateurs peut favoriser des pullulations de rongeurs plus destructeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades, augmentant ainsi les risques sanitaires.

    Le retour spécifique de la Martre dans le classement ESOD est également particulièrement injustifié.

  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 18h21
    j’approuve cet arrêté car il est évident que l’homme a un rôle à jouer sur la régulation des ESOD pour justement maintenir une biodiversité la plus riche et diverse possible, ce qui n’est plus le cas.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h20
    Lorsque vous parlez de « seuil de montant de dégâts », ce n’est pas significatif. En abattant un animal, vous retirez une vie. Quels dégâts causent-ils précisément ? Comment nos vies sont-elles touchées ? À quel point est-ce grave pour qu’on assassine ces animaux ? Y-a-t-il eu, dans le cas des éventuels dégâts répertoriés, des protections mises en place pour se prémunir de ces dégâts ? Lorsque vous dites : « Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État » ; cela ne me semble pas une bonne manière de mesurer l’abondance des individus d’une espèce. Des études plus approfondies me semblent nécessaires (par exemple comptage par surface). Des données précises, des faits concrets me semblent indispensables pour mener une telle bataille contre les animaux. De plus, faut-il le rappeler ? Nous sommes en train de vivre la SIXIÈME EXCTINCTION DE MASSE. Nous sommes littéralement tous en train de mourir. Peut-être que mettre de l’énergie dans de tels projets serait une perte de temps…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h20
    Il faut arrêter de penser que nous sommes là pour réguler ! Depuis la nuit des temps là nature se régule seule. En exécutant "les nuisibles" nous deregulons, nous aurons la nourriture d’autres espèces !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h20
    Sauvons notre écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h19
    C’est une aberration. Ces animaux ont le droit de vivre autant que nous. Actuellement, la sécheresse et les incendies impactent beaucoup leurs habitats. De plus ce sont des animaux qui aident à la régulation des rongeurs. Arrêtons ce massacre pour le bien de la diversité !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h19
    Les vagues de chaleur qui frappent la France depuis mai ont déjà tué des millions d’animaux, d’élevage et sauvages. Il n’y a aucune raison de s’attaquer à ceux qui restent et dont le soi-disant pouvoir de nuisance relève plus d’une vision utilitariste de la nature que d’une quelconque réalité scientifique.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Non à ce projet destructeur de la faune
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Laissons les faire ce pour quoi ils sont faits, laissons le vivant.
  •  Consultation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Avis favorable pour l’application de l’article R.427-6
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h18
    L humain n a que déjà trop détruit les écosystèmes ! Il faut laisser la faune encore vivante tranquille ! L espèce la plus nuisible n est-elle pas la nôtre au fond ?
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Protegeons le vivant et la biodiversité !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h17
    Tous les animaux ont leur place sur terre !!
  •  trop de prédateurs pour le petit gibier et les basses cour, le 14 juillet 2026 à 18h17
    Je suis pour la régulation . Il faut arrivera un niveau permettant a chacun de rester sur le territoire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h17
    Le plus grand et dangereux nuisible reste l’humain, alors arrêtons de détruire et tuer à tout va ces animaux qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre naturel, pour seule raison qu’ils dérangent quelques humains
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h16
    Je vous en prie arrêtez le massacre !!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h16
    Défavorable à la destruction programmée des espèces qu’on dit "nuisibles", comprenons contraires aux intérêts économiques humains. Défavorable au permis de tuer délivrés aux chasseurs ; il existe d’autres possibilités de régulation des espèces…si c’est bien de ça dont on parle. Défavorable à cet acharnement et à ce manque total de considération envers la Nature au profit de lobbys.