Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55872 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE au classement ESOD L ’humain ne sait que tuer ce qui le dérange. , le 20 juillet 2026 à 17h34
    Il existe d’autre moyens que de tuer tout ce qui bouge !! Le classement des ESOD est une honte absolue. La nature n appartient pas aux chasseurs qui se prêtent des vertus très éloignées de leurs boucheries maladives qui ne visent pas que les sangliers, parfois dangereux en ville eux. La chasse "résonnée" n ’existe pas c’est devenu un sport qui permet trop de dérives et y compris très dangereux pour chaque promeneur avec ou sans chien… voir automobiliste ou cycliste ! De plus en plus d’accidents de ce genre arrivent partout ! Laissons NOTRE FAUNE SAUVAGE vivre dans le peu d’espace que l’homme n occupe pas avec ses autoroutes ou usines polluantes.
  •  Liste des ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h33
    AVIS DÉFAVORABLE. On se fourvoie complètement. Quelle plus belle esod que la race humaine finalement…
  •  Avis très Défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h33
    Moins nous intervenons dans la nature et mieux elle se porte. Il est temps de limiter notre impact de prédation, les renards et autres, de plumes et de poils, se régulent très bien tous seuls. Ils font partis d’une chaine du vivant, si des maillons disparaissent, nous supporteront le même sort.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h32
    Nécessité de réguler les populations dans certains secteurs. La production de certaines cultures (pois, tournesol, lentilles…) est menacée. Les nuisances sonores et olfactives près des corbeautières situées en proximité des maisons est également un réel problème pour les foyers vivant à proximité.
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h32
    lamentable de changer d’avis suite aux consultations pour proposer la liste des ESOD
  •  Liste des ESOD en France, le 20 juillet 2026 à 17h31

    Bonjour,
    Il faut conserver la liste de tous les ESOD en France, ou sinon vous vous occuperez des dégâts causés par ceux retirés de la liste.
    IL est hors de question que ce soit toujours les chasseurs qui paient !

    Cordialement

  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h31
    Laissons tranquille les animaux sauvages dont on a besoin pour la biodiversité
  •  Avis défavorable !!!!, le 20 juillet 2026 à 17h31
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les destructions d’espèces classées ESOD n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts allégués, tout en engendrant des coûts importants et des impacts négatifs sur la biodiversité. Les espèces concernées rendent des services écologiques essentiels et devraient faire l’objet de mesures de prévention et de gestion ciblées plutôt que de campagnes de destruction généralisées. Je demande une réforme du dispositif ESOD fondée sur des données scientifiques solides et sur la priorité accordée aux solutions non létales.
  •  avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h31
    das mon secteur,en zone périurbaine,les corbeaux freux et les corneilles sont très nombreux et provoquent énormément de dégats sur les cultures de mais.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h31

    Ce projet d’arrêté est largement critiquable et totalement absurde d’un point de vue scientifique et de part ses méthodes de destruction barbares et non sélectives, ainsi que de part son manque de fondement solide concernant les dégâts déclaratifs.

    1. Manque de fondement scientifique solide

    Les méthodes de calcul des dégâts attribués aux ESOD sont souvent peu documentées, mal contrôlées ou exagérées. Les destructions systématiques ne reposent pas sur des preuves tangibles de leur efficacité pour réduire les dégâts.
    Certaines espèces, comme la martre, avaient été retirées du précédent arrêté triennal (2023-2026) par une décision du Conseil d’État en mai 2025, mais réapparaissent dans 14 départements en 2026 sans nouvelle évaluation scientifique.
    Le maintien ou l’extension du classement des ESOD va à l’encontre de la Stratégie nationale pour la Biodiversité 2030, qui prône la préservation des écosystèmes et la réduction des pratiques de destruction massive.

    2. Méthodes de destruction non sélectives et barbares.

    Le statut ESOD permet des méthodes de destruction (piégeage, tir, déterrage) en dehors des périodes légales de chasse, y compris pendant les périodes de reproduction ou de migration, ce qui menace la survie des espèces.
    Les méthodes non sélectives (pièges, tirs nocturnes) peuvent capturer ou tuer des espèces non ciblées, comme des rapaces ou des mammifères protégés.
    Le piégeage (notamment les pièges à mâchoires ou les collets) est souvent dénoncé pour son caractère cruel, causant des souffrances prolongées aux animaux.

    3. Inefficacité démontrée des destructions

    Des études récentes montrent que les destructions d’ESOD ne réduisent pas significativement les dégâts agricoles ou forestiers. La logique de destruction systématique est donc inefficace et contre-productive.
    La suppression d’un prédateur (ex. renard) peut entraîner une prolifération d’autres espèces nuisibles (rongeurs, insectes), aggravant les problèmes initiaux.

    4. Risques écologiques et déséquilibres

    Les ESOD jouent un rôle écologique (régulation des populations, dispersion de graines, etc.). Leur destruction massive peut déstabiliser les chaînes trophiques et favoriser des espèces invasives.
    Le classement d’espèces comme le corbeau freux ou la pie bavarde (toutes deux en déclin en Europe) aggrave leur pression démographique sans solution alternative viable.

    5. Problèmes de gouvernance et de transparence

    Les commissions départementales (CDCFS) sont souvent dominées par des représentants de la chasse, ce qui fausse l’évaluation objective des besoins.
    Les délais de consultation (21 jours) sont jugés trop courts pour permettre une analyse approfondie par le public.
    Les arguments des opposants (associations, scientifiques) ne sont pas toujours pris en compte dans les décisions finales.
    Les arrêtés préfectoraux ne s’appuient pas toujours sur des études de terrain pour justifier le classement des espèces par département.

    6. Alternatives ignorées

    Des méthodes alternatives existent (effarouchement, clôtures, répulsifs, gestion des habitats) mais sont peu promues ou financées par les pouvoirs publics.
    Une approche basée sur des seuils de tolérance (seulement en cas de dégâts avérés et mesurés) serait plus efficace et moins dommageable pour la biodiversité.

    7. Problèmes juridiques et éthiques

    Le classement d’espèces sans preuve scientifique solide peut être considéré comme une violation du principe de précaution (inscrit dans la Charte de l’environnement).
    Certaines pratiques (piégeage non sélectif) pourraient contrevenir aux directives européennes (ex. Directive Oiseaux, Directive Habitats).

    8. Impact sur les espèces en déclin

    Des espèces comme le renard roux (en déclin dans certaines régions) ou l’étourneau sansonnet (dont les populations chutent en Europe) voient leur statut aggravé par ce projet, alors que leur rôle écologique est crucial.

    En résumé : Ce projet d’arrêté est criticable pour son manque de rigueur scientifique, son impact écologique négatif, ses méthodes cruelles et son manque de transparence. Les alternatives existent, mais elles sont systématiquement ignorées au profit d’une logique de destruction massive, inefficace et contre-productive.

  •  Sauvegarde de la biodiversité, le 20 juillet 2026 à 17h31
    Chaque animal sauvage a un rôle dans la nature. Pourquoi les détruire alors qu’ils apportent tant de bénéfices.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h31
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 17h30
    je suis favorable destruction des esod
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h30
    Le plus grand prédateur c’est l homme. Il faut impérativement détruire tout ce qui le gène.
  •  complètement favorable, le 20 juillet 2026 à 17h30
    Les soi disants tout savoir et donneurs d’ordres veulent gérer la nature sans la connaitre et sans la pratiquer. Nous, dans nos campagnes nous y sommes du 1er janvier au 31 décembre. Si nous, nous régulons (sans les exterminer) les ESODS qui pullulent grace à vous et anéantissent toutes sortes d’espèces en déclin, continuez à les protéger, ça sera parfait, il n’y aura plus que ça si ce n’est déjà le cas.
  •  avis défavorable car ne respecte pas le fruit des discussions entre toutes les parties prenantes, le 20 juillet 2026 à 17h30
    A quoi cela sert de mettre tous les acteurs autour de la table, d’arriver à un consensus pour qu’ensuite l’arrêté ne reflète pas ces discussions.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h29
    L’écosystème a besoin de ces espèces et se régule de lui-même lorsqu’un déséquilibre se fait trop aiguë.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h29
    Je suis défavorable à une fermeture
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h28
    Je suis contre la définition même d’un Esod ; tous les animaux sont utiles dans la biodiversité.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h28
    Tuer des animaux n’aidera pas à réguler mais à détruire la planète, la vie, le cycle animalier. Nous sommes sur leur terre et non eux sur les nôtres il faut remettre les humains à leur place !!!