Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h38
    Stop à la destruction de la biodiversité Toutes ces espèces sont des éléments clés des écosystèmes et des solutions alternatives qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays d’Europe doivent être privilégiées pour prévenir et protéger. et non détruire ces espèces. Les terribles incendies que nous venons de voir devraient nous servir de leçon pour agir mais pas de le sens de ce nouvel arrêté triennal ESOD. C’est tout le contraire. Ecoutez les scientifiques !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h38
    Pourquoi vouloir tuer des animaux qui vivent simplement sur leur territoire ? Ce n’est absolument pas éthique ni digne. Arrêtons la chasse inutile. Laissons les animaux vivrent et arrêtons de payer inutilement pour les tuer.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h37
    Avis défavorable, coût élevé et biodiversité déjà en difficulté.
  •  Mme Merpit Daniele, le 30 juillet 2026 à 21h37
    Toutes les études scientifiques prouvent l’absolue stupidité de la mesure de L’ESOD, laissez la faune sauvage tranquille et cessez d’abriter votre soif de sang derrière des pseudos législations mortifères. Allez voir un psy et soignez vous !
  •  Non à la destruction des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » !, le 30 juillet 2026 à 21h37
    On vie encore un été catastrophique pour nos forets et nos campagne, il est temps d’arrêter de vouloir jouer à l’apprenti sorcier et de laisser la nature tranquille dans les forets.
  •  Avis défavorable à l’arrêté, le 30 juillet 2026 à 21h37
    Bonsoir, Je suis résolument hostile à cet arrêté qui vise à abattre des espèces vivantes, notamment les renards. La planète brûle et nous avons besoin de préserver la vie animale. Arrêter de considérer comme nuisibles des animaux sauvages, qui ont tout autant le droit de vivre que nous sur la planète Terre. Merci de prendre en compte mon avis
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h37
    Je suis contre la loi Esod, je pense que la solution létale ne doit pas être la réponse prioritaire. Les méthodes de destruction coûtent souvent aussi cher, sinon plus, que les dégâts qu’elles prétendent éviter. Je m’oppose fermement à certaines autorisations particulièrement cruelles comme le déterrage des renards ou le piégeage, qui ne résolvent rien et aggravent la souffrance animale sans garantie de résultat. La gestion des espèces doit privilégier la prévention, la cohabitation et des solutions non létales.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h37
    Contre l’abattage de ces animaux qui contribuent à la reforestation, à l’équilibre naturel et protection des espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h37
    Aucune espèce n’est nuisible ! Tous les autres commentaires et avis scientifiques vont dans ce sens.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h37
    En effet, le classement des esod repose sur des données scientifiques et donc à partir d’éléments concrets et sur tous les impacts positifs ou négatifs de ces espèces et les conséquences financières notamment pour nos pauvres agriculteurs ainsi que tous nos élevages de volailles qu’ils soient professionnels ou amateur et il est « normal » de réguler certaines d’entre elles… Il n’y a pas que le sangliers qui fait des dégâts aux cultures… et je rappelle que tous les dégâts de ce dernier sont intégralement financé par les chasseurs… Personnes d’autres payent… d’ailleurs je n’ai pas beaucoup vu « d’ecolos » anti-chasse et anti-tout venir donner à boire à la faune sauvage cet été, ni aider les pompiers à combattre le feu, etc… c’est plus facile de parler gratuitement…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h36
    Les éléments scientifiques contradictoires ne manquent pas. Même d’un point de vue purement anthorpocentré, agricole ou de santé publique : quid du rôle de régulation des rongeurs, de la réduction des risques de diffusion de la maladie de Lyme ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Un ami, nouvellement installé en maraîchage, qui voyait ses productions ruinées par les campagnols, discutait avec un piégeur du coin. Ce dernier lui expliquait qu’il y avait un couple de renards dans le bois d’à coté, qu’il avait déjà tué la femelle, et qu’il allait s’occuper du mâle. Mon ami maraîcher a tenté timidement de faire valoir le fait qu’il n’avait rien contre les renards, surtout s’ils mangeaient les campagnols… Peine perdue. Dans beaucoup de campagnes, on n’ose même pas dire qu’on voit passer des renards par chez soi, de peur de voir débarquer une escouade de chasseurs pour l’éradiquer. L’argument des poulaillers est usé jusqu’à la corde. Il serait plus honnête de dire que le renard est en concurrence avec les chasseur sur un certain nombre de gibiers : en effet, il est bien susceptible d’occasionner des dégâts, mais essentiellement à l’exercice de ce loisir… Il est navrant de constater qu’en 2026, on continue à légiférer, en France, sur ces prétendus ESOD, qui sont donc déjà condamnées avant même d’avoir provoqué le moindre dégât. Tout ceci est archaïque, et surtout fait pour plaire aux tenants d’une certaine « tradition ». C’est irrationnel, et globalement très bête. Le renard, lui, est réputé intelligent. C’est peut-être pour cela qu’on le déteste tant…
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h36
    Les mesures n’ont pas fait preuve de leur efficacité, alors même qu’elles sont couteuses et cruelles. Il serait temps de proposer des solutions proportionnées, basées sur les connaissances scientifiques et privilégier la prévention à la destruction de l’écosystème.
  •  DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Il est temps de vivre avec le vivant et que l’Homme arrête de vouloir TUER ces animaux. Il est possible de vivre en harmonie avec la nature et les espèces citées.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h36
    Très défavorable. Vous ne trouvez pas déjà qu’il y a eu assez de désastres écologiques récemment pour en rajouter une couche en classant "d’espèces nuisibles" des espèces qui ont été scientifiquement prouvées ne pas l’être, comme à oeu près toutes les espèces en fait, c’est comme si tout le monde avait sa place dans le monde. Arrêter de tout détruire
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h36
    On est qui pour tuer gratuitement des animaux qui sont indispensables dans les écosystèmes ? J’ai pas envie que mes impôts servent à ça, merci ! En plus c’est un gouffre financier absolument inutile. Essayons un peu de cohabiter avec le vivant plutot que de vouloir être là seule espèce vivante qui restera sur terre …
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Par ailleurs le déterrage et le piégeage sont des pratiques barbares et cruelles. Il est inconcevable et intolérable que de telles pratiques existent toujours dans un pays où la cruauté envers les animaux est supposée être interdite.
  •  Plaidoyer pour la nature et la vie sauvage , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Il est important de préserver la vie sauvage qui est l’affaire de tous si nous exterminons tout ce qui nous dérange quelle vie nous attend ? Oui a la sauvegarde des belettes et des renards bien utiles au moment de croquer les sur mulots et autre rat des chants qui attaqueraient les recoltes et les cervidés que nous ont ils fait? Eux partagent la planète avec nous et nous devrions les éliminer ? Cette démarche me paraît parfaitement illégitime et destructrice une fois de plus. Ne voyez vous pas déjà toute cette faune sauvage en train de périr dans les incendies ?
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Je porte un avis très défavorable envers les espèces de la liste esod. Des destructions inefficaces et coûteuses Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h36
    Je ne comprends pas pourquoi l’homme doit décider de qui doit être éliminé ou non. Surtout en ce concerne les "nuisibles". Je ne vois pas pourquoi on devrait enlever une vie a cause d’un désagrément, dans n’importe quel cas d’ailleurs.