Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 08h50
    les représentant de l’ACCA de le port sont favorables à ce projet d’arrêté.
  •  Pour la survie des renards 🦊 , le 14 juillet 2026 à 08h50
    Les renards sont des êtres vivants, sensibles et magnifiques. Ils ont le droit de vivre comme tout un chacun. Stop à leur extermination. Je suis pour le respect envers ces animaux magnifique. Nicole Carton
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h50
    Je donne un avis défavorable dans cette ingérence du vivant.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 08h50
    Comment peut-on encore penser aujourd’hui que l’on peut se passer de cette faune sauvage, comment peut-on encore décider de l’éliminer et sous quel prétexte ? Il serait grand temps de revoir notre copie et de protéger notre biodiversité en arrêtant de croire que l’homme a droit de vie et de mort sur la nature qui lui permet de vivre. C’est insupportable de devoir encore se faire entendre sur ces questions cruciales. Stop au massacre de la faune sauvage.
  •  Non !!, le 14 juillet 2026 à 08h50
    Défavorable à cette consultation .
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h50
    Écoutons les scientifiques (naturalistes et spécialistes) et arrêtons de saccager la nature et la biodiversité.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h49
    Tout ce qui tue le vivant est inconscient…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h49
    Chaque être vivant dans cet écosystème fait parti d’un équilibre. Notre nature est à protèger, pas tuer ceux que l’Homme décide dérangeant pour son confort.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h49
    Trouvons des moyens de vivre en bonne intelligence avec le vivant qui nous entoure. Et ne perdons pas de temps et d’argent ainsi. Protégeons le vivant et marchons tous ensemble dans la même direction pour protéger notre planète et tous ceux qui l’habitent. La destruction de notre planète par les activités humaines est actuellement à son maximum, n’en rajoutons pas.
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 08h49
    Je poste un avis défavorable à ce projet
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h48
    Avis très défavorable. Il faut protéger les espèces et apprendre à vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h47
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h47
    Stop à la destruction massive d’espèces sous couvert de “gêne occasionnée” pour l’homme
  •  Défavorable à l’élimination de ces animaux, le 14 juillet 2026 à 08h47
    Avec la canicule les feux de forêt une grande partie de ces animaux vont déjà mourir. Le plus grand prédateur est l’humain lui même c’est triste mais ainsi. Les animaux sont des êtres vivants comme nous. les animaux font ce qu’ils font pour survivre. Merci de les respecter.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h47

    Le point d’équilibre naturel n’est achevé qu’en respectant les écosystèmes.

    Ces mesures ne viendraient que renforcer un déséquilibre qui nous desservirait tous, à terme.

    Il n’est pas possible de dire qu’elles s’inscrivent dans une logique de développement "durable", sauf si l’on souhaite que les générations suivants ne connaissent jamais la faune et la flore qui font la beauté et la richesse de notre monde.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h46
    Cette manière idiote et archaïque de vouloir "gérer" la biodiversité pour soi-disant protéger les activités humaines doit être combattue avec force.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 08h46
    Avis défavorable car l’homme doit apprendre à vivre avec le vivant dans son ensemble et cesser de le détruire à tout prix dans une logique productiviste et capitaliste.
  •  Savoir vivre avec les autres espèces vivantes., le 14 juillet 2026 à 08h46
    La faune sauvage souffre déjà beaucoup du fait des canicules, inondations et incendies et beaucoup meurent par notre faute. Il faut apprendre à vivre avec les espèces. Nous sommes les nuisibles. Aucune espèce ne détruit l’environnement dans lequel elle vit. Contrairement à nous qui vivons sans rien changer. Malgré ça aucune espèce cherche à nous exterminer pour autant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h45
    Tous les animaux sont essentiels à la biodiversité ! Sauf peut-être les humains quand je lis ce texte !
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 08h45
    Régulation corvides pour soutenir nos agriculteurs.