Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45401 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h24
    A l’heure du grand challenge de l’histoire humaine, d’une bascule écologique, il n’est plus temps de jouer à la guerre avec le reste des êtres vivants… Arrêtons de tout dérégler !! Retrouvons notre place au sein du monde vivant ! Merci pour nos enfants !!!
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 00h23
    Avis défavorable le 17 juillet 2026 à 0h23
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h23
    Laissez vivre les animaux ! ils sont tous en train de brûler à cause de nous ! stop à ces classifications archaïques !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h22
    Quand allons nous apprendre à partager l’espace ? Peut-être faudrait-il commencer par revoir la définition actuelle d’espèces nuisibles ? Laconiquement, elle ne me semble en fait ne s’appliquer qu’à l’homme. La régulation est malheureusement indispensable actuellement. Elle ne doit cependant plus être pensée pour les bénéfices directs de l’homme. Elle doit être effectuée pour rétablir l’autorégulation des milieux et non les détourner à notre seul et unique profit. Elle doit être mesurée et concertée techniquement. Enfin, cette régulation ne doit être létale qu’en tout dernier recours (ie déplacement de population et non abatage)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h22
    Je suis contre !!
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h22
    Protégeons notre faune locale, ne la détruisons plus !
  •  Clairement défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h22
    Le renard est d’utilité publique. C’est le seul animal capable de limiter la propagation de la maladie de Lyme
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h21
    Ce n’est pas eux qui font des dégâts, c’est nous !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h19
    Je suis contre ce projet
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h18
    Défavorable Je ne comprends même pas comment ce sujet peu être encore a débat,tout cela devrai avoir cessé depuis longtemps
  •  Ces espèces ne sont pas nuisibles , le 17 juillet 2026 à 00h18
    Il faut arrêter de confondre les intérêts financiers de quelques uns avec l’intérêt général. Ces espèces ne sont pas nuisibles, leur abattage coute plus cher que les dégâts qu’elles causent. Vivons avec les autres espèces vivantes !
  •  Avis défavorable pour cet arreté, le 17 juillet 2026 à 00h16
    Ce sont les humains les ESOD.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 00h15
    Comme indiqué dans le projet, le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement notamment dans les élevages.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h15
    Je suis défavorable au classement des Renards, martres, belettes, fouines et corvidés dans la liste des ESOD. Je considère en effet que : • Les espèces classées ESOD dans le projet d’arrêté contribuent au maintien des équilibres naturels et sont essentielles aux écosystèmes. Leur diminution ou leur disparition serait susceptible d’entraîner l’augmentation d’autres espèces dont elles sont des prédateurs, comme les rongeurs, et de limiter la régulation naturelle (en particulier l’’élimination des animaux malades). • Les études scientifiques montrent que la destruction des renards, martres, belettes etc. ne réduit pas les dégâts qui leur sont habituellement attribués, qui ont donc au moins partiellement une autre origine. Pour cette raison, la martre avait été retirée de la liste des ESOD par une décision du Conseil d’État : sa réintroduction dans certains départements aujourd’hui ne semble pas justifiée. En outre, les décisions s’appliqueraient à l’échelle d’un département alors que les dégâts imputés à ces espèces sont beaucoup plus localisés. • Bien que les dégâts semblent parfois surévalués et basés sur des déclarations peu fiables, le coût annuel de la destruction reste considérablement plus élevé. D’autres solutions moins coûteuses et plus respectueuses des écosystèmes existent (prévention par la mise en place de protections, destructions ciblées et individualisées, solutions non létales) et doivent donc être privilégiées.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 00h12
    La régulation des ESOD est nécessaire à notre agriculture et surtout à l’aviculture dans notre région d’élevage du poulet de Bresse. Le renard mange des campagnols et des mulots certes mais un petit levreau ou une couvée de faisandeaux rassasie bien autant son appétit !!! Une belle poule lui convient également et si c’était seulement 1 mais il tue toutes celles qu’il peut pour nourrir ses petits pendant qq jours et réduire à néant un poulailler familial cher à nos enfants. Les pies, corneilles, corbeaux et geais qui ne se privent pas de détruire les oisillons d’espèces parfois menacées de disparition ou de détruire les semis de maïs et autres cultures doivent aussi être regulés.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h12
    Il est grand temps de cesser cette mascarade qui n’a pour objectif que de permettre aux chasseurs de tuer encore et toujours plus. Les listes ESOD sont une aberration quand à la protection de l’environnement, elles sont délétères et ne servent en rien l’écologie.
  •  Biodiversité generalisee, le 17 juillet 2026 à 00h11
    Avec 80 % des humains dans les villes, laissons s’exprimer la faune sauvage sur le territoire et instaurons l’agrobiologie pour un équilibre global, novateur nécessaire et enviable…
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 00h11
    Il est prouvé que les destructions ne sont pas efficaces, donc inutiles .
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 00h10
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il manque le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 00h10
    Je suis pour lza liste esod beaucoup de degats corvide