Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42741 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h06
    Les dégâts causés sont surestimés, les destructions inefficaces et contre-productives. La biodiversité est déjà assez en difficulté et il n’est pas utile de maintenir ces pratiques dépassées.
  •  Defavorable au projet R.427-6, le 16 juillet 2026 à 11h06
    Cessons les massacres, sauvons les équilibres avant le point de non retour
  •  NON et NON !, le 16 juillet 2026 à 11h05
    Le seul nuisible est l’homme qui ne pense qu’à détruire ; ces espèces ont toutes un rôle à jouer dans l’équilibre de la chaîne alimentaire et de l’écosystème !
  •  Très DÉFAVORABLE !, le 16 juillet 2026 à 11h05
    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté. Les destructions d’espèces classées ESOD n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts, tout en générant un coût important pour la collectivité. Ces animaux participent aux équilibres naturels et leur destruction peut aggraver certains problèmes. La prévention et les solutions non létales doivent être privilégiées, sur la base de données scientifiques fiables et de situations réellement localisées.
  •  Avis très défavorable !, le 16 juillet 2026 à 11h05
    Nous souhaitons tous un monde meilleur, alors faisons en sorte que l’humanité soit enfin en harmonie avec elle même et le reste du monde vivant … L’homme doit cesser d’éliminer arbitrairement des espèces sauvages sans fondement scientifique, les espèces se régulent d’elles même. Les études scientifiques nous alertent sur l’accélération de la 6ème extinction de masse des espèces, c’est un véritable anéantissement biologique qui est en cours, la disparition des espèces a été multipliées par 100 depuis l’année 1900, entrainant la disparition alarmante de la biodiversité. Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Gilles PETIT
  •  DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 11h05
    Pourquoi détruire les espèces ? Nous ne sommes pas au sommet de la création. De quel droit voulons nous réguler ? Laissons la nature se développer naturellement sans intervention humaine. Ne donnons pas satisfaction à ceux qui ne voient que leur intérêt personnel.
  •  consultation ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h05
    Le projet présenté par vos soin n’est pas seulement amoral (tuer un nombre énorme d’animaux), mais aussi absurde, puisque diverses études scientifiques ont montré que cette politique est bien plus couteuse que de laisser faire ces animaux et, éventuellement, intervenir seulement en cas de besoin, sur des points précis. Faites enfin conscience aux scientifiques et non aux lobbys en faveur de lobbys en faveur de la chasse. Je vous en serais reconnaissante, Olga Weijers
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h04
    Je suis défavorable à l’inscription du renard roux, du geai des chênes et des autres espèces concernées sur cette liste. Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes : le renard participe notamment à la régulation des populations de rongeurs, tandis que le geai des chênes contribue à la dispersion des glands et donc au renouvellement des forêts. Leur classement devrait reposer sur des données scientifiques solides et actualisées, et non sur des considérations générales. Une gestion ciblée des situations localement problématiques est préférable à un classement généralisé qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 11h04
    En temps que chasseur et piéger, je deplore ce projet d’arrêté du Groupe 2. Je constate au quotidien l’impact de la proliferation de certaines espèces sur les petits mammifères et oiseaux et l’équilibre écologique de nos communes est menacé
  •  Nuisible, le 16 juillet 2026 à 11h04
    … Il s’avère que l’homme est le seul animal nuisible. : "… un loup pour l’homme…" Non je ne fais plus confiance aux avis des agriculteurs : comment se fier à des personnes qui sacrifient la santé des gens au profit de leurs seuls intérêts et de ceux des capitalistes. Je suis en faveur de la défense absolue et totale de la faune sauvage !
  •  ESOD Avis favorable. , le 16 juillet 2026 à 11h04
    Avis favorable. La régulation par tir et très importante pour les agriculteurs.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h03
    Plus de 70 pour-cent des espèces ont disparu
  •  Je dépose un avis favorable, le 16 juillet 2026 à 11h03

    Les ESOD peuvent occasionner des dégâts très importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs. 📉 Les particuliers ne sont pas épargnés non plus : oiseaux d’ornement, volailles, appelants de chasse, dégâts dans les habitations…

    Professionnels comme particuliers, les pertes occasionnées par les espèces ESOD n’ouvrent aucun droit à une quelconque indemnité !

  •  avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h03
    Non à la destruction des animaux faisant parti de la liste ESOD. Ils font parti intégrante de la biodiversité et sont très utiles pour la nature. Prenons exemple sur nos voisins européens qui privilégient la prévention et la protection des éventuels dégâts que peuvent causer ces animaux et qui interviennent uniquement de façon très ciblée. Cela me semble plus pertinent.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h02
    Toutes les espèces sont utiles et participent à l’équilibre naturel des espèces (nous y compris). Qui sommes-nous pour décider de la vie ou la mort d’autres espèces qui valent au moins autant que nous ?
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h02
    Défavorable , des lois des lois et des lois pour nous faire chier. Laissez nous gerer notre téritoire on s’en sort tout seul .
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 11h02
    Il est temps de remettre de l’ordre et d’arrêter de laisser l’idéologie parisienne dictée les règles d’un monde qu il ne connaissent que sur Netflix ou Disney.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h02
    On ne peut impacter autant la biodiversité sur la base d’évaluations aussi fragiles sur un plan scientifique. la biodiversité est déjà très mal en point par les effets des actions humaines au cours des décennies, et on continue à faire un carnage comme il y a 100 ans. Les pays voisins font bien mieux. Il faut un moratoire dans ces massacres au doigt mouillé et commencer par mieux écouter ce que les scientifiques de la biodiversité ont à nous dire.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h02
    Nos vies sont étroitement imbriquées avec toutes celles du VIVANT. Préservons la VIE sur Terre, il s’agit aussi de notre survie !
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 11h02
    Laissez la faune Française en.paix, arrêtez de toujours vouloir trouver des solutions en tuant !! C’est monstrueux. Chaque animal a son utilité sur cette terre qui n’est pas que la NOTRE !! Trouvez des solutions plutôt humaine et avec compassion !!