Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Projet ESOD , le 18 juillet 2026 à 17h30
    Avis défavorable . La liste ESOD ainsi que les dégâts causés par les animaux concernés sont largement surestimés . De l’avis de nombreux scientifiques compétents et des connaisseurs du milieu naturel, qui ne sont pas des extrémistes . Les renards, entre autre , limitent la transmission de la maladie de Lyme, bénéfice largement supérieur aux dégâts . Ayons un regard plus objectif sur la nature et ses habitants !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h30
    Avis défavorable, les animaux sauvage sont déjà pour la plupart en voix extinction. Stop les loisirs de quelques un qui ont de répercutions que tous le monde !
  •  halte au massacre, le 18 juillet 2026 à 17h30
    Quel intérêt de massacrer tous ces animaux. Ministère de la transition écologique??? !!! Curieuse conception de l’écologie. STOP MASSACRES
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 17h29
    pas détruire des espèces comme cela peut être dit mais bien réguler les espèces est primordiale. Les ravageurs des cultures sont de plus en plus nombreux et cela devient très compliqué de cultivé toute sortes de cultures (mais, céréales et prairie). Une bonne régulation de chaque espèce encadré
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h27
    Protégeons toute la biodiversité. A nous de nous adapter.
  •  Totalement défavorable à ce projet, le 18 juillet 2026 à 17h27
    Je suis totalement défavorable à ce projet qui nuit à la protection des espèces dans les écosystèmes mais qui favorise, encore une fois, les chasseurs et les syndicats agricoles dominants dicter leur vision destructrice de la biodiversité. Nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage ! Laissez les animaux vivrent et se réguler tout seul et trouvez-vous d’autres centres d’intérêt ! La nature et la planète se portera mieux sans l’intervention humaine qui détruit tout.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 17h27
    Je suis maraîcher en bio, j’ai eu a subir des dégâts ; sangliers, chevreuils alors oui c’est embêtant mais ils ne méritent pas pour autant la mort pour quelques salades ou pommes de terre. Financez des clôtures, des filets, accordez à ces animaux des espaces. La faunes subit aussi les canicules, les aléas climatiques sans compter les incendies combien d’hectares ont ils perdu cette année encore combien sont morts cette année entre la canicule et les incendies est ce utile d’ajouter encore de la pression? Il est où l’environnement dans votre ministère?
  •  Opposition , le 18 juillet 2026 à 17h26
    Je m’oppose à cette article qui pénalise la nature, la biodiversité et ne laisse aucune chance aux espèces dites nuisibles et qui le sont bien moins que l’homme
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h26
    Défavorable à ce projet, comme la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui indique que le classement d’une espèce en ESOD ne sert à rien et ne tient pas compte des écosystèmes naturels.
  •  Avis très défavorable !, le 18 juillet 2026 à 17h26
    Je suis contre ces tueries d’animaux sauvages !
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h24
    Arrêtez de vouloir exterminer des espèces au nom du sacro saint argent, laissez-les tranquille ! Ils ont autant le droit de vivre que nous.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 17h24
    Je suis contre toute loi qui ne vas pas ds l interet de la preservation De l environnement !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h24
    Le jour où les humains comprendront que ce sont eux, l’espèce nuisible…
  •  commentaire , le 18 juillet 2026 à 17h24
    je donne un avis favorable
  •  Régulations , le 18 juillet 2026 à 17h23
    La régulation des esod doit rester une possibilité. Les dégâts sont présent. Nous parlons de régulations et non d’éradication.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 17h23
    Nous ne sommes pas les seuls vivants sur cette terre, il fait arrêter de décider de vie ou de mort sur les autres espèces. Je m’oppose fermement à ce projet qui valide la solution de facilité systématique : tuer plutôt que de cohabiter. L’argumentation scientifique et les décisions récentes du Conseil d’État montrent que le classement ESOD est souvent abusif et manque de données de suivi réelles. Il est temps d’arrêter de détruire la faune dès qu’elle perturbe nos intérêts économiques et d’imposer enfin des méthodes préventives non létales pour laisser les animaux tranquilles.
  •  Stoppez la tuerie, le 18 juillet 2026 à 17h22
    Je ne comprends pas qu’il soit encore nécessaire de tuer des animaux alors que les canicules successives et incendies ont déjà tué énormément dans la faune naturelle. Il faut proteger ce qui peut encore l’être. Les chasseurs n’ont qu’à trouver un autre "loisir", aller au ball trap, nettoyer la nature… Il y a plein d’autres choses à faire.
  •  avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h21
    Je suis contre ces listes de "nuisibles". La majorité des associations et les scientifiques sont opposés à cet arrêté ministériel.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 17h21
    Comment l’humain qui détruit tous les milieux naturels peut se permettre de juger de l’utilité ou non de non humains. Chaque animal de cette liste a son rôle à jouer dans l’équilibre naturel. Je ne veux pas de cette loi assassine !
  •  Tout détruire !, le 18 juillet 2026 à 17h20
    Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE