Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62108 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour une coexistence responsable avec la faune sauvage, le 15 juillet 2026 à 14h59
    Je m’oppose au classement d’espèces dites « ESOD » (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts). Qualifier des animaux de « nuisibles » est une vision dépassée qui ne reflète pas la réalité écologique. Aucune espèce n’est nuisible par nature : chacune joue un rôle dans les écosystèmes et agit uniquement pour se nourrir, se reproduire et survivre. Dans bien des cas, les conflits entre l’être humain et la faune sont la conséquence de nos propres activités : destruction et fragmentation des habitats naturels, urbanisation, agriculture intensive, artificialisation des sols ou encore disponibilité de ressources alimentaires liées aux activités humaines. Les animaux ne font que s’adapter aux conditions que nous avons créées. Le classement ESOD conduit trop souvent à privilégier la destruction des animaux plutôt que la prévention et les solutions non létales. Pourtant, la protection des élevages, la sécurisation des cultures, la gestion des déchets, les aménagements adaptés ou les dispositifs d’effarouchement constituent des alternatives plus respectueuses de la biodiversité. Face à l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de fonder les décisions publiques sur des données scientifiques solides, actualisées et transparentes, plutôt que sur des perceptions ou des pratiques historiques. Je demande que le classement ESOD soit réévalué avec rigueur scientifique et que les solutions de coexistence avec la faune sauvage soient privilégiées avant toute mesure de destruction.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    NON NON !! Stop à l’éradication de la faune sauvage sous des prétextes fallacieux. Cette faune fait partie intégrante de notre écosystème, elle participe à sa régulation. Il y en a de nouveau assez de devoir toujours justifier, expliquer pourquoi ce projet d’arrêté est non entendable.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    Je suis totalement défavorable à ces campagnes de destruction massive qui ne règlent en rien les problèmes mais qui détruisent la biodiversite. Il faudrait enfin prendre en compte les avis des scientifiques spécialistes de ces questions qui ont démontré l’inefficacité de ces mesures.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h58
    Le classement esod des espèces concernées ne reflète aucune réalité scientifique. Il est donc nécessaire d’arrêter cette politique destructrice de la Nature et du Vivant !
  •  Consultation Esod, le 15 juillet 2026 à 14h58
    J’ai un avis défavorable à la destruction des Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet. Simple citoyenne qui se fie aux scientifiques qui défendent ces animaux, et qui regrette cette soif de destruction…de plus ces animaux ne sont pas nuisibles mais utiles ! Cessons de s’en prendre à la vie et donc à la planète.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h58

    Avis très défavorable.

    Quasiment 1 mois de canicule , en pleine période de reproduction, des feux de forêt, la chasse d’été…. et voila que ce classement funeste Esod revient… il ne manquait plus que cela pour une biodiversité à bout de souffle et exsangue.

    Ce classement Esod est inefficace pour réduire les dégâts et ces campagnes de destruction sont de plus très coûteuses.

    Malgré cela , et malgré l’effondrement en cours de la biodiversité, l’ Etat continue de privilégier la destruction, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire , c’est appauvrir encore la biodiversité, qui franchement n’en a pas besoin !
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées.

  •  Un projet d’arrêté destructeur et nuisible, le 15 juillet 2026 à 14h58

    Je suis contre cet arrêté.

    Les recherches scientifiques montrent que la destruction massive de ces espèces n’a qu’un impact limité sur l’étendue des prétendus dégâts qu’elle cause et dans le même temps nient l’impact positif qu’elle peuvent avoir sur les ravageurs des champs et autres nuisibles (campagnols, chenilles processionnaires, etc.).

    Comment peut on aujourd’hui proposer un arrêté qui va à l’encontre du consensus scientifique et des propres organes d’orientation du gouvernement?

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h57
    A l’heure où chaque année devient l’année la plus chaude jamais enregistrée, ces listes datant d’un autre temps sont inutiles et même à rebours de ce qu’il faut faire : protéger l’ensemble de la biodiversité est le seul moyen de sauver l’homme, en maintenant un ecosystème vivant et fonctionnel.
  •  Ces espèces ne sont pas des ESOD !, le 15 juillet 2026 à 14h57
    L’équilibre des écosystèmes dépend de toutes les espèces qui le constituent. La fouine, la marte, la belette, le renard ou encore la corneille, le corbeau freux, le geai, la pie et l’étourneau ont chacun leur rôle dans les écosystèmes et ne constituent pas des sources potentielles de dégâts. Le renard par exemple prédate les rongeurs ce qui est utile à l’agriculture. La belette de par sa petite taille ne peut causer de réels dégâts. La classification de ces espèces comme ESOD affecterait sérieusement ces espèces et donc la viabilité d’autres espèces qui leur sont liées, et permettrait des pratiques violentes qui ne sont plus tolérables aujourd’hui en 2026.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 14h57
    Avis favorable concernant cet arrêté
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h57

    Plusieurs études scientifiques contestent l’efficacité du dispositif ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts).

    Une étude récente prouve que ces campagnes ne réduisent pas les dommages, et qu’elles coûtent bien plus cher que les dégâts eux-mêmes. Pourtant, la destruction systématique reste privilégiée au détriment de la prévention.

    Des espèces pourtant indispensables !

    Ces animaux jouent un rôle clé dans la nature :

    Le renard, la martre, la fouine et la belette régulent naturellement les rongeurs.

    Les corbeaux et corneilles dispersent les graines et aident à reboiser les forêts.

    Les éliminer en masse déséquilibre nos écosystèmes et appauvrit la biodiversité.

    Ailleurs en Europe (Allemagne, Espagne, Pologne), les interventions sont ciblées au cas par cas. Les mesures de protection et de prévention y sont souvent obligatoires avant d’envisager toute élimination.

    Ces méthodes non létales obtiennent de meilleurs résultats tout en préservant la faune sauvage.

  •  avis défavorable contre cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 14h57
    Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h48 Je suis défavorable à cet arrêté. Les justifications sont insuffisantes. Les renards contribuent a protéger les cultures en ce nourrissants des petits rongeurs et autres et ce naturellement .
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h56
    Cette liste permettant d’éliminer des espèces sauvages pour des résultats discutables et surtout contre l’avis de la science est une anomalie qui doit cesser. Merci d’écouter la science et les scientifiques et accessoirement l’inspection générale de l’environnement plutôt que les groupes ayant des liens d’intérêt et exprimant une opinion sans preuve scientifique.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h56
    je m’oppose à la destruction d’espèces non invasives et à une atteinte à la biodiversité au mépris des recommandations des scientifiques, afin de satisfaire quelques personnes.
  •  Devaforable, le 15 juillet 2026 à 14h56
    Arrêtons de décider comment la nature doit être régulée pour s’apercevoir ensuite que nous la déréglons
  •  Défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h56
    Des destructions inefficaces, et couteuses ! Il y a des alternatives, avec des interventions ciblées, proportionnées et fondées sur des réalités locales, en privilégiant les mesures de prévention et de protection. La destruction massive c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité !
  •  avis défavorable motivé, le 15 juillet 2026 à 14h56
    Le projet d’arrêté soumis à consultation repose :
    - sur une méconnaissance des données scientifiques en faveur de l’abandon du statut d’ESOD et sur des données fragmentaires (voire absentes ou non actualisées) sur les populations animales concernées et leurs dynamiques aux niveaux local, départemental et national ;
    - les dispositifs de lutte proposés n’intègrent aucun caractère de proportionnalité (protection, effarouchement, …) ni aucune alternative : à titre d’exemple, dans les Vosges, le tir du renard est interdit en forêts domaniales (177 000 ha soit 61% des surfaces boisées) sans que l’espèce ne constitue une source économiquement insupportable de dommages ; ;
    - aucune évaluation ex ante n’est produite ;
    - en l’absence d’harmonisation, sa motivation ne peut reposer sur l’agrégat de données locales en matière de coût des dommages et ne saurait constituer une vision nationale ;
    - a fortiori la somme de coûts parfois modestes (dégâts dans des poulaillers, durites de voitures rongées par des fouines, …) ne peut raisonnablement être regardée comme constituant des dommages "importants" aux activités agricoles et forestières au plan national ;
    - concernant les espèces : la pie bavarde est en déclin important dans les populations rurales, pour le geai il existe peu de données régionales, la tendance pour la corneille est inconnue, le corbeau freux était en fort déclin entre 1980 et 2013 et l’étourneau est en déclin modéré. Les populations de belettes connaissent des variations pluriannuelles importantes (en fonction des ressources alimentaires). Enfin, pour la martre et la fouine se pose la question de la diagnose différentielle entre ces 2 espèces qui rend aléatoire un prélèvement prétendument sélectif.
  •  Madame , le 15 juillet 2026 à 14h56
    Je suis défavorable à la destruction massive sans discernement, d’espèces utiles à la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h55
    Les espèces concernées rendent des services à l’environnement en limitant la prolifération des petits rongeurs et, pour les corvidés, en consommant les charognes. Les détruire est une solution de facilité qui ne résout pas les problèmes et qui coûte plus cher que les bénéfices attendus. Il vaut mieux apprendre à vivre avec elles et à composer, les humains ayant trop tendance à tirer la couverture à eux.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h55
    Nous sommes en 2026, le moyen âge est fini depuis longtemps. Il serait temps de vivre en cohabitation avec les différentes espèces. L’homme fait bien plus de dégâts a la nature que la nature elle même. COHABITATION !!!!