Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71085 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour une cohabitation paisible entre humains et animaux, le 30 juillet 2026 à 10h18
    Je suis en tant que citoyenne Française défavorable à toute éradication d’une espèces car chacune à son utilité, par exemple cela fait des années que l’on organise des battues aux sangliers avec parfois tellement de tueries que même les chasseurs sont choqués ! Le résultat est un échec, les sangliers sont de plus en plus nombreux et ont de moins en moins peur des humains ! Il y a d’autres moyens pour que humains et animaux vivent ensemble ! La stérilisation par exemple ! Je suis défavorable !
  •  Defaforable, le 30 juillet 2026 à 10h18
    Defavorable à ce projet d arreté a l heure ou nos forets brulent ou la biodiversité esr atttaquée de toutes parts foutez la paix aux animaux sauvages qui ne representent plus qu une toute petite partie des animaux sur terre ….Est ce que vous comprenez que le vivant dont nous faisons partie est en danger?
  •  OPPOSITION, le 30 juillet 2026 à 10h18
    Opposition totale à ce projet qui nie l’importance de la biodiversité et continue à placer l’humain comme propriétaire du vivant tout entier.
  •  article R. 427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 10h18
    Avis Défarorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  Laissez la faune tranquille !, le 30 juillet 2026 à 10h17
    En 2026 nous en sommes encore à débattre de "l’inutilité" ou de l’aspect "nuisible" de certaines espèces ? Avec les incendies de l’été et le dérèglement climatique il serait peut-être temps de laisser la nature tranquille, les inutiles et les nuisibles, c’est NOUS !
  •  Stop aux tueries, le 30 juillet 2026 à 10h17

    « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».

    Ça suffit à dire non aux classements des animaux dans la liste ESOD
    La biodiversité à besoin de décisions femmes !

  •  Favorable , le 30 juillet 2026 à 10h17
    Je suis favorable au piégeage je le suis fait vider un poulailler en pleine journée par un renard donc je suis pour le piégeage
  •  Projet arrété pour application article R.427-6 du code de l’environnement, le 30 juillet 2026 à 10h16
    Je m’oppose à cet arreté qui détruira des animaux déjà en souffrance avec les canicules et aussi l’équilibre naturel de la Nature .A l heure ou nos forets sont détruites par le feu sur tout le territoire français, renoncez à ce projet ; laissez un répit aux animaux ,pensez au futur et à comment nous allons pouvoir réparer ce désastre. et reboiser.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h16
    Il est urgent de laisser la nature reprendre ses équilibres. L’actualité récente nous le prouve tous les jours. Il faut arrêter de croire que ce type d’action peut améliorer le système et à la fin les conséquences sont toujours pire.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h16
    Alors que le changement climatique affaiblit tous les êtres vivants sur la Terre, ce n’est plus le moment d’affaiblir davantage les animaux sauvages qui contribuent à l’équilibre général. On voit combien les intervention humaines perturbent les cycles naturels. Il est temps de poser le crayon et de protéger au mieux.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h16
    Une absurdité de plus, une méconnaissance totale de nos écosystèmes et la parole des scientifiques non entendue
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h16
    Avis défavorable contre cet arrêté. La Nature n’a aucun besoin de l’Homme pour s’autoréguler. Seul ce dernier, qui se dit intelligent, n’en est pas capable ! Concernant les soit-disant ESOD, les dégâts qu’ils occasionnent ont un impact bien moindre comparés aux services que ces espèces rendent à la biodiversité et à l’environnement dans lequel nous vivons tous. Acceptons, nous, humains, de perdre quelques "revenus" (poules, grains…) au profit de ces espèces qui plantent (geai des chênes), régulent et nettoient et évitent des contaminations (renard, corbeaux…). Quand l’humain comprendra-t-il que la Nature et tous les êtres vivants qui la composent forment un tout qui lui permet de vivre ? Contrairement à ce qu’il croit, il n’est pas Dieu et n’a pas à s’approprier un droit de vie ou de mort pour toutes les autres espèces qui l’entourent. Qu’il apprenne à vivre AVEC et non CONTRE les autres espèces et pas seulement avec les seules qui l’intéressent, surtout de manière pécuniaire ! Il est des services rendus qui ne sont pas moneyables. La recherche de profit à tous prix ne devrait pas être le but ultime. Vivre en harmonie avec les autres espèces apporte bien plus de bien-être et de bonheur, d’émerveillement.
  •  projet d’une stupidit sans nom, le 30 juillet 2026 à 10h16
    Face à l’effondrement de la biodiversité, sachant qu’en 50 ans, 70% des espèces ont disparues, comment peut ont encore se permettre de decider d’éliminer des animaux sauvages sur des critères d’un autre age. Ce projet est stupide, assassin et va à l’encontre du bien commun.
  •  Opposition à ce projet, le 30 juillet 2026 à 10h15
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. Toutes les espèces animales doivent être respectées car elles font partie d’écosystèmes et de la chaîne alimentaire. Ce sont les activités humaines qui déséquilibrent les écosystèmes et la chaîne alimentaire et entraînent des conséquences sur les cultures et les élevages. La faune sauvage n’en est en rien responsable mais en est une victime. Il est nécessaire au contraire d’agir pour restaurer les équilibres naturels au lieu de continuer à détruire faune et flore sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h15
    Ces espèces appartiennent à la biodiversité et sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Des solutions existent pour empêcher certains dégâts qu’elles peuvent occasionner ; il n’y a donc pas lieu de les persécuter. L’humain est bien plus nuisible pour la planète et le vivant
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h15
    Aucune mention des actions de préventions, aucun appui scientifique pour étayer les choix d’espèces classées ESOD, des espèces retirées qui réapparaissent, des non sens ( tuer les prédateurs et dans le même temps avoir recours à des campagnes de lutte chimique contre le campagnol notamment). Ces décisions devraient être le fruit d’un travail partenarial sérieux étayé par des données scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h14
    Tous ces aniamux sont très utiles, c’est une abbération de les classer ESOD, ils devraient au contraire être constamment protégés et repectés.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h14
    Dans le contexte actuel il est vraiment temps de réfléchir autrement et d’arrêter de trouver des excuse pour pouvoir massacrer tout ce qui nous dérange. Cette solution n’est pas la bonne plusieurs études le démontre. De plus plusieurs de ces espèces on un rôle de régulation des maladie. Protéger le vivant est la priorité. Laissons son espace au sauvage et cessons d’empiéter sur son territoire au lieux de couper plus de forêt pour faire passer nos route. Vous voulez protéger vos troupeau mettez des grillages prenez des chien de troupeau… il existe plein de solutions alternatives
  •  Avis défavorable nouvelle liste ESOD 2026 à 2029 , le 30 juillet 2026 à 10h14

    Concernant les espèces visées :
    1. Les CORVIDES : Pie bavarde, Geai des chênes (véritable semeur en forêt), Corneille noire, Corbeau freux, Etourneau sansonnet.
    Si utiles à la régénération des forêts et à la répartition des graines, ils sont massacrés par centaines de milliers chaque année en France, par tirs ou piégeages dans d’horribles souffrances, alors qu’une loi récente est censée lutter contre la maltraitance animale.
    Sans doute existe-t-il deux types d’animaux :
    - les animaux domestiques, que l’on câline, que l’on nourrit, que l’on promène, que l’on protège.
    –les animaux sauvages que l’on décide d’exterminer parce qu’ils dérangent certaines activités humaines., Et dont on néglige complètement leur utilité dans la biodiversité.

    2. Les PETITS MAMMIFERES : Renard roux, Martre, Belette d’Europe, Fouine.
    Ils participent à la régulation naturelle (et gratuite) des populations de petits rongeurs
    - le renard tue en moyenne 6000 petits rongeurs par an, même vecteurs de tiques auxquelles il est insensible.
    - la martre a été retirée de la précédente liste ESOD en mai 2025.
    Se pose alors la question de la destruction des petits rongeurs : faudra-t-il utiliser des raticides tels que les anticoagulants ou autres produits toxiques, accessibles à tous, animaux sauvages ou non tels que les chiens par exemple.

    A l’heure où les catastrophes naturelles s’enchaînent : inondations, feux de forêts dans les Landes, la Gironde, le Var, la forêt de Fontainebleau, etc. etc., ce qui entraine des destructions massives d’insectes, d’oiseaux, d’animaux sauvages, et de leur habitat, - dont on parle peu d’ailleurs- , est-il justifié d’ajouter des exécutions létales concernant certaines espèces déjà terriblement affaiblies ???

    Et pourquoi ne pas s’inspirer d’autres pays européens Allemagne, Espagne…qui agissent avec réflexion et modération??

    De la part d’un ministère dit "de la transition écologique et solidaire" nous attendons autre chose que la peine de mort pour la vie sauvage.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h14
    C’est à nous d’adapter nos pratiques et non de permettre la mise à mort de ces espèces.