Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48244 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 14h27
    Avis défavorable Je suis contre cet arrêté. La destruction de ces espèces est inefficace et porte atteinte à la biodiversité déjà très et trop menacée.
  •  défavorable !!!, le 25 juillet 2026 à 14h26
    défavorable, les incendies ont tués beaucoup d’animaux et insectes. Du bon sens Merci
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h26
    Le monde brûle à cause du réchauffement climatique, toute la vie sur terre souffre (végétale comme animale -ce qui inclut l’homme), et on établit des "listes", dont le consensus scientifique établit qu’elles sont contreproductives, et qui donnent juste l’opportunité à certains aficionados de s’adonner à leur plaisir de tuer. Ces listes qui plus est n’existent bizarrement qu’en France : la faune concernée fait bien attention de n’être nuisible qu’à l’intérieur de nos frontières…
  •  Moralement discutable, le 25 juillet 2026 à 14h26
    Contre l’élimination de certaines espèces dites nuisibles pour éviter certains dégâts. Pour la cohabitation avec les êtres vivants et une manière de faire différente, sans tuerie pour le simple fait d’exister, accordants des espaces personnels et un partage des récoltes, même minime à ces animaux. Eux aussi ont faim, froid et besoin d’abris. Je suis certaine que des personnes intelligentes et astucieuses trouveraient des solutions bienveillantes au problème posé.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 25 juillet 2026 à 14h25
    Je manifeste mon entière opposition à la destruction des espèces concernées.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h25
    Tenter de réduire les dommages agricoles en passant par réduire ces espèces risque non seulement de perturber encore plus des écosystèmes fragilisés par le dérèglement climatique, notamment lors des incendies de ce dernier mois, mais nous coûtera sûrement plus cher que les solutions alternatives proposées par les organismes tels que la LPO
  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h25
    Cette mesure va coûter plus cher que de gérer les dégâts à postériori tout en tuant des animaux qui n’ont rien demandé de l’activité humaine. Honteux ! De plus l’absence de ces "nuisibles" va permettre la prolifération de rongeurs et donc des parasites associés à cette prolifération, c’est donc créer un nouveau problème en pensant en régler un autre. Il serait temps que nous apprenions à respecter la nature et la planète sur laquelle nous vivons.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 14h25
    Après tous les incendies que nous subissons, il est grand temps de remettre les priorités en place : arrêter le plus grand génocide de l’Humanité qui se tient à l’encontre des animaux, préserver la Nature dont nous faisons partie et cesser de vouloir gérer des populations qui sont accusées de nuisance à tort. NOUS sommes la population la plus nuisible, il est temps de nous comporter en humains et non plus en tortionnaires. C’est du bon sens primaire.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h25
    Je souhaite émettre un avis défavorable à la mise en œuvre de cet arrêté. Les espèces concernées sont déjà fragilisées par les activités humaines ainsi que par la détérioration des conditions climatiques. Les abattages massifs pourraient par ailleurs engendrer d’autres conséquences plus graves sur le plan sanitaire et environnemental.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 14h25
    dépassé, d’un autre temps !!! exception française ! quelle honte !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h25
    La nature prend déjà assez cher avec les catastrophes naturelles comme les feux en ce moment et la chasse, laissons les tranquilles ces pauvres animaux, laissons les vivres, la nature se gère toute seule, l humain fait assez de dégâts comme ça…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h24
    Laissons la faune déjà impactée par les évènements climatiques. Défavorable aux autorisations données pour les animaux classés ESOD
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h24
    Cibler des espèces pour les détruire accentuera encore le déséquilibre catastrophique des écosystèmes déjà tant fragilisés par le changement climatique et les canicules de cet été, ce qui n’a aucun sens (et en aura encore moins à l’avenir !). Ce n’est même pas justifiable financièrement quand on voit que le coût serait largement supérieur à celui occasionné par les impacts négatifs des animaux nommés !
  •  Très defavorable, le 25 juillet 2026 à 14h24
    Il y en a une bien connus d’espèce qui occasionne bien des dégâts sur mère nature !! pourtant elle prolifère tranquille… si on essayez de cohabiter plutôt ? Même avec ces nouvelles espèces possiblement invasive, l’humanité n’est tellement pas un exemple on peut tenter de faire confiance à la nature pour une fois.
  •  Projet absurde, le 25 juillet 2026 à 14h24
    Je dépose un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h24
    Arrêtons d’autoriser le massacre de ces espèces, qui ne résout rien, et ignore la place précieuse de ces espèces dans l’écosystème général.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h24
    La nature n’a pas créé d’espèces inutiles. C’est notre regard qui oublie leur rôle dans l’équilibre du vivant..
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h24
    Je suis défavorable à l’avis.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h23
    Ce texte est une aberration complète. Ces espèces sont indispensables à l’équilibre de notre écosystème.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 14h23
    depassè, d’un autre temps !!! exception française ! quelle honte