Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59659 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Protection des animaux , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Tuer ne doit pas être un loisir. Tous les animaux ont un rôle à jouer.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur terre, c’est l’humain, mais ne vous inquietez pas, vous êtes en train de l’éradiquer également.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Extermination inutile et encore plus avec la destruction massive engendrée par les feux de forêts . Il est nécessaire de protéger la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Arrêtons ce massacre tous les animaux sont nécessaires !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h20
    Je suis contre la tuerie de masse d’animaux sauvages. Ils ont chacun leur rôle à jouer dans l’écosystème.
  •  Pour la prise en compte des animaux, le 13 juillet 2026 à 21h19

    Avis défavorable

    Préserver toute forme de Nature va dans l’intérêt de l’Homme. Les intérêts de l’Homme sont à prendre en considération. Préserver toute forme de Nature est à prendre en considération.

  •  Projet d’arrêt du groupe 2, le 13 juillet 2026 à 21h19
    BELAUD François donne un avis FAVORABLE !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h19
    Toutes les espèces ont leur place dans l’équilibre d’un écosystème. Cette régularisation est la solution facile qui tourne le dos aux problèmes de la diminution d’habitats naturels.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h19
    J’émets un avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h18
    Arrêtons de tuer le vivant.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h18
    Respectons la nature, et toutes les espèces qui l’habitent.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 21h18
     Favorable, le 13 juillet 2026 à 21h14 Pour que le renard reste nuisibles
  •  Avis totalement favorable , le 13 juillet 2026 à 21h17
    Réguler n’est pas éliminer. S’il est vrai que bon nombre d’espèces classées ESOD peuvent dans certains cas avoir un rôle positif pour la biodiversité elles peuvent également lui nuire et nuire aux activités humaines dans d’autres cas lorsqu’ elles sont en surnombre . Il faut donc agir avec discernement et c’est le rôle des préfets qui sont à même de juger lorsqu’une espèce nécessite d’être régulée. Faisons-leur confiance et aidons les agriculteurs qui en ont bien besoin !
  •  Non a cet arrêté , le 13 juillet 2026 à 21h17
    Laissez les animaux sauvages tranquilles
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h17
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce projet ne me paraît pas suffisamment fondé sur des données scientifiques actualisées démontrant que les destructions prévues sont réellement efficaces pour réduire durablement les dommages. De nombreuses espèces visées, comme le renard ou certains corvidés, jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations de rongeurs ou en participant à l’équilibre de la biodiversité. Le classement à l’échelle départementale apparaît souvent disproportionné et ne tient pas suffisamment compte des réalités locales. Les mesures devraient être limitées aux secteurs où des dommages importants, objectivement constatés et documentés, sont réellement établis. Avant d’autoriser des destructions, il conviendrait de privilégier les méthodes de prévention non létales (protection des cultures, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles), conformément au principe selon lequel les solutions alternatives doivent être examinées lorsqu’elles sont possibles. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de mieux prendre en compte les connaissances scientifiques, la préservation de la biodiversité et le recours prioritaire à des solutions préventives plutôt qu’à la destruction systématique des animaux concernés.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h17
    Ce n’est pas aux êtres vivants qui nous entourent de payer pour les erreurs et le manque de volonté des politiques humaines et capitalistes.
  •  Non , le 13 juillet 2026 à 21h16
    Je m’oppose à la destruction du renard.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h16
    Préservons la biodiversité face aux menaces qui sont maintenant réelles et visibles sur tous les milieux naturels et ce qui les constituent. Prenons en compte les avis scientifiques qui démontrent le bien fondé de la préservation de ces espèces aussi utiles à ces milieux naturels.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h15
    Contre cette pratique
  •  Contre la classification de nuisibles d espèces sauvages , le 13 juillet 2026 à 21h15
    La forêt est un sanctuaire. Toute espèce qui y vit a le droit d y vivre. Ce n est pas à l homme de décider quelle espèce est nuisible ou non. Il ne devrait avoir de suprématie humaine. Toutes les espèces crées par mère nature ont un rôle à jouer dans l interdépendance des espèces et sans l intervention de l homme tput se régule. Nous élevons des animaux pour nous nourrir. Aussi au sein des espaces naturels aucun prélèvement ne devrait être admis. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres espèces nous coexistons avec elles. Nous sont frères sœurs. Avec amour et bienveillance Cathy