Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71085 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 06h36
    Massacrer des espèces animales au prétexte qu’elles nuiraient à nos égoïstes intérêts économiques et une aberration !!! Elles ont tout autant le droit de vivre que nous (et même plus) ; le rôle de chacune dans l’équilibre naturel est un maillon essentiel à ce dernier. Quant à leur régulation, des « solutions » humaines non létales sont tout à fait possibles. Mais il faut surtout laisser tranquille les prédateurs, quels qu’ils soient pour qu’ils fassent la régulation la plus vertueuse et naturelle qui puisse être. !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h36
    Arretez le massacre , laissez la nature se réguler elle-même !
  •  liste a interdire en urgence , le 30 juillet 2026 à 06h36
    ….le seul à être sur cette liste pourrait être l’homme capitaliste
  •  Laissez les animaux en paix, le 30 juillet 2026 à 06h35
    Avis défavorable. Des milliers d’animaux viennent de mourir partout en France à cause de la canicule et des incendies. La nature a besoin de se refaire une santé et de se ressourcer. Ces petits animaux sont des régulateurs. Laissez les vivre en paix.
  •  Favporable, le 30 juillet 2026 à 06h34
    Une erreur de ma part sur ma réponse précédente avec les martres qui niches dans les toitures des maisons avec des bruits forts chaque nuit détruisant géotextile, isolation, rangement.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h34
    A l’aube d’une 6ème extinction de masse des espèces, la régulation doit être menée avec la plus grande rigueur scientifique.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h34
    les animaux sauvages sont suffisamment décimés par les incendies, inondations et autres catastrophes hélas aussi due à l’humain
  •  Participation, le 30 juillet 2026 à 06h34
    Nous sommes évidemment contre la destruction de ces espèces, et c’est très triste de devoir encore lutter contre ce genre de décisions en 2026… 😢 Ces espèces sont essentielles au bon équilibre des écosystèmes, elles ont un intérêt important et nous ne sommes pas supérieurs, il faut arrêter de penser que l’humain peut décider de quel animal a le droit de vivre ou doit mourir… c’est écœurant, scandaleux et infâme, digne des plus grandes pourritures humaines qui puissent exister. Nous luttons chaque jour pour valoriser la nature et ces animaux sont évidemment à préserver, leur laisser des espaces naturels et végétalisés leur permettant de vivre paisiblement et de se nourrir serait une décision bien plus évidente que celles que le gouvernement ne cesse de prendre…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h34
    Le seul nuisible c’est l’homme ! Ce sont les choix politiques et environnementaux qui sont responsables dérèglement environnemental et climatique . Arretez de trouver des bouc émissaires. Les animaux sont les VICTIMES ET NON LES RESPONSABLES !!!
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h33
    Ces espèces font partie de l’écosystème et sont utiles. Les renards par exemple participent à la régulation des rongeurs à la limitation des tiques et sont indispensables. Étant donné l’effondrement global de la biodiversité, avis très défavorable. Le 30 juillet 6h30.
  •  avis tres défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h32
    Laissez la nature !!!
  •  défavorable a cette liste, le 30 juillet 2026 à 06h32
    qui plantera les chênes sinon le geai, qui sauvera nos forêts….le seul à être sur cette liste pourrait être l’homme capitaliste
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h32
    J’émets un avis défavorable. Contre la peine de mort, sans réel procès, où toute procédure a été longuement suivie, étudiée, population consultée… En pleine période de dérégulation climatique, se vouloir régulateur d’espèces m’est démentiel. Arrêtez !!
  •  Avis défavorable à l’ensemble du projet d’arrêté relatif aux ESOD du groupe 2, le 30 juillet 2026 à 06h32

    Je suis défavorable à l’ensemble du projet d’arrêté et au classement, dans quelque département que ce soit, des espèces indigènes mentionnées dans son annexe, notamment le renard roux, la belette, la fouine, la martre des pins, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne saurait résulter d’une reconduction systématique ou d’une appréciation générale portée sur l’espèce. En application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement, chaque classement doit être justifié, pour chaque espèce et dans chaque département, par des données récentes, objectives, localisées et vérifiables établissant une atteinte significative à l’un des intérêts limitativement énumérés par cet article.

    Or le projet concerne 442 couples « espèce-département » et permet, selon les espèces et les territoires, des destructions par tir, piégeage, déterrage ou chasse au vol. Un dispositif d’une telle ampleur ne peut être justifié par la seule abondance supposée d’une espèce, par des déclarations de dommages non suffisamment vérifiées ou par la possibilité abstraite que certains individus occasionnent des dégâts.

    Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 13 mai 2025, que le classement devait reposer sur des éléments pertinents à l’échelle du département et que l’administration devait tenir compte des services écosystémiques rendus localement par les espèces. Il a ainsi annulé plusieurs classements insuffisamment justifiés, notamment concernant le renard, la martre, la fouine, la belette et certains oiseaux.

    L’article L. 110-1 du Code de l’environnement reconnaît les êtres vivants, la biodiversité et les interactions entre organismes comme appartenant au patrimoine commun de la nation. Les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement consacrent le droit de vivre dans un environnement équilibré ainsi que le devoir de participer à sa préservation. L’article 515-14 du Code civil reconnaît enfin les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité.

    Ces espèces remplissent des fonctions écologiques qui doivent être prises en considération : régulation de certaines populations de rongeurs ou d’invertébrés, élimination de matières organiques, dispersion de graines et participation au fonctionnement général des écosystèmes. La destruction généralisée d’individus ne constitue pas nécessairement une réponse efficace, durable et proportionnée à des dommages qui sont souvent ponctuels et localisés.
    Dans un contexte où les incendies ont déjà détruit des dizaines de milliers d’hectares de milieux naturels en Gironde et, plus largement, sur le territoire national, entraînant la disparition d’habitats et fragilisant de nombreuses populations animales et végétales, il apparaît d’autant moins justifié d’ajouter à ces atteintes majeures à la biodiversité des destructions administrativement organisées d’espèces sauvages.

    Avant toute mesure létale, l’administration devrait démontrer la réalité et l’importance des dommages, identifier précisément l’espèce qui en est responsable, évaluer l’efficacité des destructions antérieures et examiner les solutions de prévention et de protection non létales. Des interventions ciblées peuvent être envisagées lorsqu’un dommage important et précisément établi l’exige, mais elles ne justifient pas le classement général d’une espèce sur tout ou partie d’un département.

    En conséquence, je demande le retrait du projet d’arrêté et l’abandon du classement ESOD de l’ensemble des espèces indigènes qui y sont mentionnées. Subsidiairement, je demande le retrait de tous les classements qui ne reposent pas sur des données scientifiques et économiques récentes, indépendantes, territorialisées et contradictoirement vérifiables, ainsi que la suppression du déterrage, du piégeage permanent et des périodes de destruction étendues au-delà des périodes ordinaires de chasse.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h31
    Il faut laisser les espèces. Cette régulation est un massacre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h30
    Laissé gérer les populations par les personnes qui connaissent le mieux le territoire….. Les Chasseurs
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h30
    J’ai un renard et deux biches qui traversent mon champs de temps en temps. J’apprécie voir les animaux sauvages circuler dans la nature. On partage les lieux après tout, la Terre. J’ai même pu apprécier voir les jeunes biches jouaient ensemble dans mon pré à se courir après.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h29
    Il est révoltant de pratiquer ces massacres qui n’ont même pas d’utilité. Il serait tant que les recherches scientifiques à ce sujet soient prises en compte. Cette liste décrédibilise les pouvoirs publics.
  •  Contre le classement en ESOD, le 30 juillet 2026 à 06h29
    Contre le classement en ESOD et pour un moratoire concernant cet arrêté compte tenu du contexte actuel de canicule et ses effets durables sur la flore et la faune
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h28
    C’est une honte de vouloir encore réguler ces espèces là, le vrai problème étant l’être humain. Elles n’ont pas besoin de nous pour se réguler entre elles, si on les classe comme nuisibles, les chasseurs s’en prendront à elles et au final on finir avec les espèces qui sont normalement régulées par celles que vous voulez décimer.