Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72045 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h09
    Avis défavorable, bien évidemment. Au delà de l’aspect éthique et environnemental qui semble échapper à ceux qui proposent cela, les études prouvent que cette approche génère des destructions inefficaces et coûteuses, menace des espèces clés pour les écosystèmes et ne réduit pas les dégâts. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : nos impôts n’ont pas à servir à la destruction et aux intérêts de quelques uns. Dans un contexte où l’inaction climatique et les lois votées ont déjà tant d’impact sur la faune, merci de prendre en compte notre avis DEFAVORABLE et de renoncer à cela. Nous exigeons des solutions alternatives et non létales.
  •  Espèces nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Très très défavorable !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Toutes les espaces méritent le respect et la protection. Elles ont toute un rôle dans la chaîne alimentaire. C’est l’être humain qui est l’espèce la plus « invasive » de cette Terre. Stop au massacre en plus des feu de forêt qui les déciment.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h09
    Merci de montrer votre humanité en utilisant des solutions non létales si vous souhaitez limiter la population de certaines espèces. Merci également d’écouter les scientifiques et spécialistes.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h09
    Cruel et inutile. L’efficacité de la "destruction" des ESOD n’a pas été démontrée, encore moins scientifiquement.
  •  Défavorable à la destruction des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Tous les animaux ont une fonction dans l’environnement. Les détruire pour les intérêts humaines, cela n’est pas tolérable.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h08
    Non à l’abattage des animaux sauvages. Laissons les vivre en paix. S’ils saccagent nos vies, repensons nos vies.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Action inutile et inefficace, qui coûte plus qu’elle ne prévient. Sans même parler de la cruauté, encore une fois, inutile.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Je suis défavorable à cette mesure. Pour les martres. Pour les fouines. Pour les belettes. Pour les renards. Pour les corvidés. Ces espèces sont essentielle pour le bon équilibre de la biodiversité. Ils participent à activement à réguler la population de rongeurs par exemple.
  •  Inadmissible !, le 30 juillet 2026 à 16h08
    Si vous devez abattre des espèces qui occasionnent des dégâts concentré vous plutôt sur les Hommes, l’humain est l’espèce la plus destructrice qui soit. Les animaux sont en danger à cause de nous (réchauffement climatique, abattage abusif et j’en passe) alors il serait temps de les protéger plutôt que de les tuer à tort et a travers quand ça vous chante !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Au vu des derniers événements en France (au hasarsd, feux de forêts massifs) il serait peut être temps de consacrer l’argent du pays dans des causes plus importantes qu’une liste de "nuisibles". Les animaux ont fait d’ailleurs partis des victimes récentes des incendies, peut etre serait il temps de les laisser souffler un petit peu.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Je suis totalement défavorable à la disparition d’espèces dites nuisibles, elles ont leur place dans nos natures, et tout le monde sait ce que signifie la chaîne alimentaire……..elles en font partie, tout comme l’être humain qui lui est au sommet. Mais ça ne nous donne pas le droit de tuer des espèces animales de cette sorte.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Pourquoi tuer en masse et déséquilibrer la nature qui est déjà tellement fragile quand il existe d’autres solutions ?? Écoutez les scientifiques ils font des études et proposent des alternatives
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h08
    Cela nous coûte plus cher de tuer ces « nuisibles » que les dégâts qu’ils occasionnent.
  •  Pour la protection de la biodiversité , le 30 juillet 2026 à 16h08

    Concernant ce projet en particulier, l’ASPAS demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h08

    La faune et son habitat sont déjà ravagés par les activités humaines, les incendies, la destruction des écosystèmes et le réchauffement climatique que nous avons provoqué. Cela ne suffit donc pas ? Après massacrer les animaux à la chaîne pour remplir nos assiettes, il faudrait en plus autoriser des types armés à aller les traquer jusque dans les derniers refuges qu’il leur reste ?

    Laissez la faune tranquille. D’autant que je ne vois absolument pas en quoi la plupart des espèces citées constitueraient des nuisances justifiant une telle mesure. À moins que ce texte n’ait surtout été conçu pour satisfaire un lobby de la chasse qui, année après année, accumule les accidents, les dérives et les scandales qui choquent une grande partie du pays.

    Y a-t-il encore quelqu’un, dans ce gouvernement, capable de proposer une idée réellement utile et intelligente ? Et quand cessera-t-on enfin de considérer les animaux comme des êtres inférieurs dont nous pourrions disposer à notre guise, au gré de nos loisirs ou de nos intérêts, et au mépris des autres formes de vie ?

    Quelle honte. Vous écœurez chaque jour davantage celles et ceux qui refusent cette vision du vivant. Vous contribuez à faire de ce monde un monde plus brutal, plus pauvre, et de notre espèce une espèce qui se croit tout permis, tordue, et indigne.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Dépenser des centaines de millions d’argent public pour détruire des espèces qui ne génèrent pas de dégâts massifs mais qui sont au contraire indispensables à l’équilibre des écosystèmes, c’est NON.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h08
    Tous ces animaux classés ESOD méritent notre respect.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h07
    Les études montrent que l’abattage ne diminue pas la population durablement, ne réduit pas les dégats, coûte plus cher que ce que les supposés dégats ne coûtent, en plus des techniques de chasses comme le déterrage qui sont complètement inhumaines. Pour rappel les renards sont très très proches des chiens. A l’heure de la maladie de Lyme (le renard est un prédateur des rongeurs qui colportent les tiques porteuses de la maladie), du besoin de reforestation suite aux incendies (les oiseaux aident les arbres à se disséminer), et simplement à l’époque du bien-être animal, il est intolérable de continuer ce massacre. Surtout après les incendies qui ont déjà eu un un impact considérable sur cette population prétenduement destructrice.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h07
    Défavorable : la cruauté, l’inefficacité, l’impact sur l’environnement et le coût financier de ces pratiques sont invraisemblables.