Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h19
    Ce projet d’arrêté illustre une logique consistant à faire payer à la faune sauvage les conséquences de nos propres choix d’aménagement, d’urbanisation et d’exploitation des milieux. Plutôt que de s’attaquer aux causes des déséquilibres écologiques, il en fait porter la responsabilité aux animaux. Cette approche me paraît injustifiée et contre-productive. J’émets donc un avis totalement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h19
    Votre projet ne cherche pas à préserver la vie, il est uniquement basé sur votre point de vue économique à très court terme. Ce coté mercantile de votre vision écologique est affligeant.
  •  FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 12h19
    On arrivera pas à réformer l’agriculture, à annuler les effets du remembrement des parcelles, la disparition des haies… Etc tout ce qui a conduit à la disparition de la petite faune et du petit gibier… Pour que les seuls oiseaux qui restent en plaine ne soient pas des corbeaux et corneilles : il faut les détruire pour espérer revoir des compagnies de perdreaux, faisans, lièvres, lapins… Il ne reste que les opportunistes corvidés, renards…
  •  CONTRE, le 14 juillet 2026 à 12h19
    Je suis contre. Les hommes sont bien plus nuisibles et destructeurs et on ne les extermine pas !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h18
    Contre cette consultation
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h17
    Contre ce projet
  •  Avis défavorable. , le 14 juillet 2026 à 12h16
    Je suis contre ce dispositif qui n’a jamais prouvé son efficacité et détruit des espèces indispensables à la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h16
    À force de vouloir tout réguler, tout va mal.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h13
    Le droit de tuer ces espèces au nom du consumérisme, de la complaisance et du manque de volonté politique, ne devrait pas être là règle. C’est regarder ces espèces à travers un trou de serrure, c’est ne pas admettre leurs rôles dans les écosystèmes, simplement par ce que c’est plus simple de les abattre que de trouver où appliquer des solutions alternatives.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h13
    Je suis contre ce dispositif qui n’a jamais prouvé son efficacité et détruit des espèces indispensables à la biodiversité
  •  Avis défavorable à ce projet concernant les renards, le 14 juillet 2026 à 12h12
    Les renards font partie de la biodiversité, respect , et se régulent parfaitement . Ils participent en particulier à la lutte contre les rats taupiers qui détruisent les prairies des agriculteurs . Donc protégeons-les !
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 12h12
    Quand allons nous finir par comprendre que nous avons besoin de la biodiversité notre notre survie?
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 12h12
    ​Je suis totalement opposé à ce projet qui prévoit de maintenir neuf espèces sauvages sur la liste des « ESOD ». ​Voici pourquoi : ​Une vision dépassée : Continuer à qualifier ces animaux de « nuisibles » est une erreur. Ces espèces sont essentielles à la nature et à la biodiversité. Au lieu de vouloir les éliminer, il serait bien plus intelligent de chercher des moyens de cohabiter avec elles et de mieux protéger les élevages ou les cultures grâce à des solutions préventives. Cette liste est une solution de facilité qui évite de s’attaquer aux vrais problèmes. ​L’être humain est le premier responsable : Il est très ironique de montrer du doigt la faune sauvage pour des dégâts qui sont, en réalité, assez limités. Si l’on regarde l’impact énorme des activités humaines sur la planète (pollution, destruction des habitats, dérèglement climatique), force est de constater que l’être humain devrait, en toute logique, être le premier sur cette liste des espèces causant des dommages. ​En résumé, je demande l’annulation de ce classement. La priorité devrait être de protéger le vivant plutôt que de chercher à détruire des animaux qui ont leur place dans notre environnement.
  •  Fin du classement ESOD du renard , le 14 juillet 2026 à 12h11
    Argument économique : les populations animales concernées représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Argument écologique :avec les incendies majeurs vécus en ce moment et un nombre de destruction massive des espèces, ceci est une aberration.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h11
    Laissons la faune et la nature faire ! et stop aux lobbys chasse et agriculture intensive
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h10
    Avis défavorable. Au vu des catastrophes climatiques de notre pays, la régulation est assurée par les décès en masse des animaux. Projet à reporter.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h10
    Je suis contre ce projet Le 14 juillet 2026
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h10
    Il est important de préserver la nature
  •  Protection du Corbeau , le 14 juillet 2026 à 12h10
    Madame, Monsieur je vous prie de faire le nécessaire pour la protection du Corbeau, car il est indisponible pour la biodiversité, je vous remercie à l’avance Virginie Bonett Boisseranc
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 12h09
    Aucun chiffrage précis commune par commune n’est jamais fourni pour appuyer ce classement. La France est un des seuls pays d’Europe qui massacre autant d’espèces en allant à l’encontre de la préservation de la biodiversité !