Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62342 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Alerte sur l’agravation des atteintes à la biodiversité, le 24 juillet 2026 à 14h12
    Arrêtons de classer nuisibles des animaux qui participent au très fragile équilibre de la biodiversité. Ces animaux constituent une veille d’observation de l’évolution des écosystèmes aujourd’hui en menacés. En 2026 avec ses kyrielles de canicules et de sècheresses, éliminer des animaux sauvages résistants à ces aléas, sous prétexte qu’ils causeraient des dégâts est une totale ineptie.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h12
    Je suis contre cette mise en place. Défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h12
    Je suis contre ce projet de destruction massive de la faune, à la solde des lobbies .
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h12, le 24 juillet 2026 à 14h12
    Arrêtez de tuer des espèces bénéfiques à la survie des écosystèmes qu’il nous reste. Nos campagnes et nos forêts brûlent est-il vraiment correct de tuer les rescapés qui les habitent et les maintiennent ? Ne rendez pas les paysages dans lesquels nous vivons plus silencieux qu’ils ne le sont déjà.
  •  Protégeons notre nature , le 24 juillet 2026 à 14h11
    Chaque animal a son rôle et sa place
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h11
    Il ne reste que trop peu de vie sauvage autour de nous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h11
    Arguments invoqués ne reposent pas sur des consensus scientifique
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h11
    Nous sommes les seuls à faire ce type de liste. C’est impensable ! il est temps de comprendre que la terre se régule d’elle même elle n’a pas besoin des humains pour le faire. C’est d’ailleurs ce qu’elle commence a faire…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h10
    L’homme est l’animal le plus nuisible sur la planète. Les animaux n’ont pas à être des dommages collatéraux de notre expansion déraisonnée.
  •  Défavorable les nuisibles n’existent pas, le 24 juillet 2026 à 14h09
    Il n’y a pas de nuisible dans la nature seul l’homme détruit inconsidérément
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h09
    Des dégâts occasionnés par les espèces ciblées sont inconséquents face aux dégats causés par l’homme. Laissons la nature fonctionner selon ses lois et pas selon les lois du prédateur.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h09
    Il n’y a pas d’animal nuisible,laissons la nature tranquille comme durant le confinement.L’homme est le cœur du problème.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h08
    Totalement contre ! Une honte de traiter ainsi notre faune !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h08
    AVIS DÉFAVORABLE Je soutiens totalement les avis d Oiseaux-Nature et de la LPO, qui proposent des politiques de protection des espèces et d autres moyens de régulation plus adaptés qu une destruction aveugle. Ces destructions d animaux classés ESOD sont une atteinte de plus à notre environnement, c est inadmissible et contre productif.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h08
    Je suis contre ce projet de destruction massive de la faune, à la solde des lobbies . Un nouvel écocide, on ne les compte plus sous ce gvt ! De meme que les tirs sur les loups.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h08
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  STOP, le 24 juillet 2026 à 14h08
    Cessons de répéter les mêmes erreurs
  •  Contre Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h07
    Nous avons colonisé avec des constructions, des routes et autres réalisations les espaces qui appartiennent aux animaux. Nous les avons chassé de leur habitat et aujourd’hui on veut les détruire officiellement. Protégeons la nature plutôt que la détruire
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h07
    Détruire ces espèces n’est ni une solution durable ni une gestion responsable de la biodiversité. Le renard, notamment, est un prédateur opportuniste qui joue un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs. Plutôt que de l’abattre, il est bien plus efficace et moins coûteux de renforcer la protection des poulaillers et des élevages. De plus, les nombreux incendies de cet été ont déjà durement touché la faune sauvage, détruisant habitats et populations. Nos animaux sauvages ont besoin de temps pour se remettre, pas d’une pression supplémentaire. Choisissons la prévention et la cohabitation plutôt que la destruction.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h07
    Comment être favorable à la gestion de ces espèces, qui ne devraient pas être dites esod, quand on sait que le coût de cette gestion est 8 fois supérieur aux coûts des dégâts occasionnés, et que cette gestion ne montre aucune efficacité en terme de diminution des dégâts. L’étude sur les coûts à été menée par le MNHN. N’avons nous pas assez d’exemples pour savoir que la destruction n’est pas une solution ?