Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h30
    Avis défavorable .Il y a déjà bien assez d’animaux qui meurent à cause des voitures des feux de foret et des irresponsables qui les traitent comme des jouets. Ça suffit. Si certains ont tellement envie de tirer, qu’ils aillent à la guerre plutôt que de s’en prendre aux animaux.
  •  Avis totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h29
    Ces espèces utiles et non nuisibles font partie d’un écosystème que nous ne cessons de déséquilibrer et dont nous réduisons sans cesse l’habitat à notre seul profit. Non comptant d’agir à contre sens de notre intérêt nous utilisons des méthodes cruelles et même barbares indignes d’une civilisation. De plus nous les exterminons déjà sur les routes, par la perte d’habitat, les pollutions variées et maintenant les feux ! Soyons intelligents et bienveillants pour une fois !!
  •  Avis défavorable Le 27 juillet 2026 à 21h28, le 27 juillet 2026 à 21h29
    La biodiversité est essentielle à notre survie à tous.
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h29
    Aucune cohérence dans ce projet. Rien ne justifie tout cela.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h29
    Préservons les espèces au lieu de les détruire. Le seul véritable nuisible c’est l’homme
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h29
    Y aura-t-il enfin un homme ou une femme politique suffisamment courageux.se pour ne plus plier devant le lobby de la chasse et du syndicat agricole "majoritaire " et arrêter cette vaste absurdité ?
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h29
    Défavorable, tellement d’autres solutions bien plus intelligentes
  •  Non !!!, le 27 juillet 2026 à 21h28
    Avis 100% défavorable, il faut vivre avec le vivant, et non sur le dos du vivant.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h28
    Préservons les espère au lieu de les détruire. Le seul véritable nuisible c’est l’homme
  •  Concernant l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 21h28
    Je suis défavorable à ces mesures complètement déplacer…J’ai honte de nous humain !.. comment peut on dire ça d’autres espèces !? Les plus gros nuisibles c’est bien nous !!!
  •  dégâts causés par les fouines et corbeaux prédateurs, le 27 juillet 2026 à 21h28
    Je suis pour incorporer les fouines à la liste des nuisibles. Lorsqu’on vit à la campagne, une fouine qui s’introduit dans un bâtiment est une calamité. Très difficile à chasser, ce sont des mois voire des années (reviens sans cesse dans les toitures) de puanteurs (urine, crottes…), de trous dans les doubles plafonds, (et accessoirement de bruits la nuit) qui se traduisent par des milliers d’euros de dégâts. De la même manière, il faut vivre loin de la nature pour ne pas s’inquiéter de la prolifération des corbeaux. ce sont des destructeurs de nids et des prédateurs de pigeons, tourterelles et passereaux. Il fut une époque où la destruction de leurs nids permettait de les réguler et garder ainsi un équilibre.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h27
    “En tant que résident rural, je subis régulièrement des nuisances et des dégâts dans mon jardin, mes vergers ou mes installations de basse-cour (attaques de renards ou de corvidés). L’accès à des modalités de destruction encadrées est une question de bon sens et de sécurité sanitaire.”
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h26

    Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques : régulation des populations de rongeurs, élimination des cadavres, limitation de la propagation de maladies (notamment de Lyme), auxiliaire des cultures réduisant l’usage de rodenticides.

    Inefficacité des abattages démontrée, c’est une aberration scientifique.
    Les méthodes autorisées sont barbares et d’un autre temps. Il faut arrêter ces massacres et la souffrance infligée a des être vivants sentients.

    Les animaux sont déjà à l’agonie avec les conditions climatiques actuelles (canicules, incendies,…). Laissons les tranquilles et apprenons à coexister !

  •  Avis extrêmement défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h26
    Nos hommes politiques au pouvoir cherchent comme toujours à détruire notre environnement et n’auront de cesse continuer tant qu’il y aura du vivant sur cette planète. On a déjà avalé malgré nous la loi d’urgence agricole contre l’avis unanime des scientifiques et là on trouve rien de mieux que d’exterminer des espèces déjà en souffrance à cause du changement climatique. Je m’oppose à l’arrêté d’application de cette directive à contre-courant de l’histoire.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h25
    Ce projet d’arrêté prouve, s’il en était encore besoin, que la seule espèce nuisible, c’est l’être humain !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h25
    Il est grand temps de prendre les mesures adéquates pour protéger le vivant et arrêter de détruire les maillons de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h25
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h25
    Arrêtons de massacrer tout ce qui bouge et qui n’est pas "utile" pour les êtres humains qui sont les premiers nuisibles de la nature …
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h24
    Avis défavorable Ça suffit, au vu des connaissances actuelles cette liste est inacceptable.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h24
    Ça suffit, au vu des connaissances actuelles cette liste est inacceptable.