Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h36
    De nos jours, toute action visant la destruction du vivant ne peut être supportée. Je suis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h36
    Il n’existe pas d’espèces nuisibles. Cette liste ne devrait pas exister, De plus que la faune et sa diversité disparaît de plus en plus en France sans parler du reste du monde.
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h36
    Arrêtons de tuer le Vivant. En plus d’être une aberration, il est scientifiquement prouvé que l’abattage est inutile. Laissez les tranquille
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h36
    Avis défavorable car les espèces ESOD ne sont pas en déclin et les ruraux subissent les dégats quotidiennement dans les poulaillers que nous entrenons pour eliminer les déchets ménagers , les oiseaux nichant au sol et les autre aussi sont pillés par les pies, les corbeaux, les renards, les martre ou fouines et les chats errants.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h35
    Contre la poursuite de ces pratiques.
  •  On en a gros !, le 27 juillet 2026 à 21h34
    Toujours pareil : le vivant n’a que peu d’importance pour des gens déshumanisés, ou trop humain peut-être ? Intolérant à la différence, à l’altérité. Un renard ? Voleur de poules ! Une Martre… Un manteau pour l’hiver ! De l’herbe, le terrain de jeu pour gros milliardaire débile à mar a lago… # rébellion
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h34
    Plus on limite l’intervention humaine meilleure est l’équilibre des écosystèmes. Dans la liste des nuisibles il me semble qu’il y ait un oubli !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h34
    Je pense que les incendies se chargeront de réguler les population cette année. Foutez leur la paix
  •  Totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h33
    Ce projet d’arrêté, qui classe des espèces comme le Renard roux, la Fouine, la Belette, la Martre des pins ou l’Étourneau sansonnet comme susceptibles d’occasionner des dégâts, est injustifié et dangereux. Ces animaux jouent un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes : régulation des populations, dispersion des graines, ou encore maintien de la santé des forêts. Leur destruction massive affaiblirait la biodiversité et perturberait les chaînes alimentaires, avec des conséquences imprévisibles. De plus, le dispositif ESOD repose sur des évaluations floues et peu scientifiques, sans preuve solide des dégâts allégés. Une gestion de la faune sauvage fondée sur la prévention et la coexistence serait bien plus efficace et durable. Je demande donc le rejet de cet arrêté et l’adoption de solutions écologiquement responsables.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h33
    Toutes ces espèces ont un rôle à jouer.
  •  Avis défavorable !!!, le 27 juillet 2026 à 21h33
    Non, ça suffit !!!! Encore des décisions prises par des gens de la ville dans des bureaux !!! 1.santé et sécurité publique ?depuis quand vous vous en souciez ? 2.protection de la faune et la flore ?alors que vous laissez brûler nos forêts française, détruisez le vivant sans aucun scrupule. 3.prevenir les dommages aux activités agricoles ? Alors que vous poussez les agriculteurs à bout.. Jusqu’à quand vous allez vous moquer de nous? Vos intentions derrière tout ça sont claires ! Et je ne conscent pas ! Un jour viendra où vous devrez répondre de vos actes. S’attaquer au vivant comme vous le faites est intolérable !!!
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 21h33
    STOP aux massacres …… Si il y a bien des nuisibles se sont les humains , nous détruisons notre environnement jamais les animaux ne nous égaleront !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h33
    L’espère qui est bien plus nuisible que les ESOD : l’humain. Que l’on arrête de massacrer les animaux et la nature qui souffre assez comme ça. Entre canicule et incendies, sans parler des inondations. Achetons du matériel pour la sécurité civile et les pompiers plutôt que de dépenser 100 millions d’euros pour tuer des animaux !! 🤬
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h33
    Avis défavorable le 27/07/2026 à 21h32 Défavorable complètement, les nuisibles sièges ailleurs que dans la nature !
  •  Avis extrêmement DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 21h32
    La terre brûle, faune et flore sont en extrême souffrance alors que chacun joue un rôle précieux, indispendables…et surtout QUI peut se permettre de décider qui doit survivre ou pas? L’Homme est le pire des nuisibles…à quand l’arrêté pour réguler des prises de décisions et actes absurdes?
  •  Avis Favorable, le 27 juillet 2026 à 21h31
    Afin de limiter les risques sanitaires et les dégats, une régulation encadrée est nécessaire. Ces opérations de régulation réalisées par des bénévoles ne présentent aucun coût pour la societé mais, évitent des pertes importantes pour les personnes victimes de prédation ou de destruction de cultures. Laissons aux personnes de terrain la gestion de ces actes de régulation, elles connaissent mieux que quiconque la nature et ses problèmes.
  •  Mise en danger, le 27 juillet 2026 à 21h31
    Les canicules extrême s que nous connaissons mettent en danger de nombreuses espèces et la biodiversité en general. Les incendies se multipliant, qui eux aussi tuent de nombreux animaux, pénalisent lourdement le vivant. Il est donc nécessaire de rétablir les conditions biologiques de toutes les espèces sur le territoire et non dans accélérer leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h30

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Alors que nous subissons déjà de plein fouet les effets du changement climatique, avec des sécheresses et des incendies dévastateurs de plus en plus fréquents, il me paraît essentiel de préserver la biodiversité plutôt que de fragiliser davantage les équilibres naturels.
    Chaque espèce a sa raison d’être et participe à la régulation des écosystèmes. Les plus grands dégâts sont aujourd’hui causés par les activités humaines, pas par la faune sauvage.
    Protéger la nature, c’est accepter que chaque espèce joue son rôle. C’est aussi reconnaître que les plus grands dégâts sont aujourd’hui causés par les activités humaines et que nos efforts devraient avant tout porter sur la préservation des milieux naturels, de la biodiversité et de leur équilibre.

  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h30
    Toutes espèces à son utilité dans l équilibre de la biodiversite. Arrêter de trouver des moyens de rendre légitime de chasse ou "regulation" d espèces dites invasives pour satisfaire une minorité de personne d un autre temps. La seule espèces animal qu il faut contrôler c est la notre.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h30
    Cette liste est inacceptable, quand va-t-on comprendre que la biodiversité est aussi importante et même plus que nous autres humains…