Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable – une mesure inefficace et non fondée scientifiquement, le 27 juillet 2026 à 21h24

    Je souhaite exprimer un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    De nombreuses études scientifiques et retours d’expérience montrent que le classement d’espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) et leur destruction systématique ne constitue pas une réponse efficace et durable aux problématiques invoquées (dommages agricoles, déséquilibres écologiques, etc.).

    En particulier, les travaux conduits par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et l’Office français de la biodiversité (OFB) soulignent que les destructions généralisées de certaines espèces (notamment les prédateurs généralistes comme le renard) peuvent avoir des effets contre-productifs : désorganisation des structures sociales, augmentation des taux de reproduction, et perte de services écosystémiques essentiels (régulation des rongeurs, par exemple).

    Par ailleurs, l’absence fréquente de données robustes, actualisées et territorialisées remet en question la pertinence des classements proposés, comme l’ont d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises les décisions du Conseil d’État. Le recours à des seuils généraux (montants de dégâts, nombre de prélèvements) apparaît insuffisant pour justifier des mesures aussi impactantes sur la biodiversité.

    Dans un contexte d’érosion massive de la biodiversité, il est nécessaire de privilégier des approches fondées sur la prévention, la cohabitation et des solutions non létales (protection des élevages, adaptation des pratiques agricoles, gestion des habitats), plutôt que des mesures de destruction dont l’efficacité n’est pas démontrée à long terme.

    Enfin, ce projet ne semble pas suffisamment intégrer le rôle écologique des espèces concernées, ni les enjeux de conservation à différentes échelles, ce qui est pourtant une exigence du droit européen.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que ce projet d’arrêté ne répond ni aux enjeux écologiques actuels ni aux exige

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h23
    Ce ne sont pas toutes ces espèces qui sont nuisibles. C’est l’humain. Les éleveurs ne surveillent plus leur troupeaux. Il faut des patous d’internet l’efficacité est prouvée.
  •  Stop Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h23
    Arretons ces massacres Defavorable Aujourd hui on empoisonne les champs contre les limaces ..produit extremement nocif pour de nombreux animaux .. laissons les oiseaux .
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h23
    Protégeons les animaux
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h22
    Etant donné les effets désastreux et de plus en plus visibles du dérèglement climatique, nous avons plus que jamais besoin de sauvegarder la biodiversité. En effet, c’est grace aux nombreux services écosystemiques que la biodiversité nous offre que nos conditions de vie sur Terre sont possibles et agréables. Ainsi, ne serait que pour notre propre salut en tant qu’êtres humains, il convient de sauvegarder et protéger les êtres vivants injustement qualifiés de nuisibles. De surcroît, en tant qu’êtres vivants, ils méritent comme nous, de pouvoir vivre en paix. Mon avis est donc défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h22
    Il me semble qu’une gestion plus locale et concertée éviterait un appauvrissement d’une biodiversité qui peut être utile par ailleurs. Merci
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h22
    Les rats et autres rongeurs pulluleront davantage grâce au massacre des renards et autres régulateurs.
  •  Nuisibles !!?, le 27 juillet 2026 à 21h22
    J’ai honte de nous humain !.. comment peut on dire ça d’autres espèces !? Les plus gros nuisibles c’est bien nous !!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h22
    Ça suffit. La faune souffre déjà bien assez à cause de l’humain et de son égoïsme.
  •  Non à cette loi, le 27 juillet 2026 à 21h22
    Comment peut-on être aussi éloigné de la nature… Nous payons déjà la diminution des rapaces, renards, avec une recrudescence de rats taupiers, qui dévastent les cultures. La maladie de Lyme… Ils font partie intégrante du cycle de la vie, faire abstraction de cela nous amènera que des emmerdes. Nous ne pouvons pas se croire supérieur au point de détruire la vie qui nous entoure. Il y a déjà di braconnage en campagne. N’en rajoutez pas.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h22
    Il faut respecter tous les animaux. Les tuer est contraire à ma morale
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h21
    Je suis absolument défavorable au massacre d’espèces utiles de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h21
    Comment peut-on envisager d’éliminer des espèces alors que nous sommes dans une période où tout disparaît, les arbres, les insectes, les oiseaux etc. Les oiseaux tels que les geais , les corbeaux participent à la dispersion des graines et la régénération des milieux naturels. Le renard roux, la martre, la belette, la fouine limitent la prolifération des petits rongeurs. Il est souhaitable de faire de la prévention et de la protection comme cela se fait en Allemagne, en Espagne, en Pologne. Allons chercher les bonnes idées des autres au lieu de se lancer dans des exterminations chocantes ! Quelle honte de proposer de tels textes ! Encore de l’argent public gaspillé !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h21
    Nous sommes le vivant, nous faisons partie du vivant. Chaque espèce a sa raison d’être dans l’immense chaîne de la vie. Arrêtons de nous comporter en barbares. Laissons les vivre, tous.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h20
    Il suffit de voir la prolifération des campagnols !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h20
    Je suis contre. La nature et les animaux souffrent suffisamment. Pas besoin d’en tuer encore plus. Nuisible / pas nuisible, je déteste cette différenciation.
  •  Avis Favorable, le 27 juillet 2026 à 21h19
    La régulation des espèces, en l’absence de prédateurs est une nécessité économique et de santé publique.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h19
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 21h19
    quand comprendra-t-on qu’il faut laisser faire la nature. Et rappelons-nous que c’est l’homme qui empiète sur les espaces où vivent les animaux et pas le contraire. La suppression des prédateurs boulverse la chaine alimentaire et provoque ipso facto des sur représentativités d’espèces qui deviennent ainsi "des nuisibles". En conclusion : au lieu de supprimer des "nuisibles" réintroduisons les prédateurs que l"on a supprimés par le passé
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h19
    Il a été démontré scientifiquement que les campagnes pour tuer ces animaux liminaires causent plus de dégâts que les animaux eux mêmes. Par ailleurs nous avons besoin de la biodiversité. Donc ça suffit ! Non !