Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h19
    Les animaux ont le droit de vivre ils font partie de la biodiversité. Il est négatif de les tuer. Je n’ai pas envie de voir les animaux que dans des livres. Négatif de les exterminer. La terre est à eux aussi. Je pense qu’ils souffrent assez ils n’ont jamais la paix assez de tuerie arrêtez ces massacres
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h19
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions de populations réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 21h18
    Je m’oppose à l’application de mesures de description des espèces considérées comme susceptibles d’occasioner des dégâts. Ces mesures sont coûteuses, inefficaces et sont une menace pour la biodiversité et le vivant en général.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h18
    L’homme est au même titre que tous ses animaux : un animal accueilli sur cette terre ! Que restera t’il de nous sans autres vies sur terre ? Ni flore ni faune nous disparaîtrons voués à notre propre extinction… quelle ineptie ! Protégez le vivant c’est nous protéger également !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h17
    Les animaux ont le droit de vivre ils font partie de la biodiversité. Il est négatif de les tuer. Je n’ai pas envie de voir les animaux que dans des livres. Négatif de les exterminer. La terre est à eux aussi. Je pense qu’ils souffrent assez ils n’ont jamais la paix entre les incendies les psychopathes et ces foutus chasseurs assez de tuerie arrêtez ces massacres
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h17
    Arrêtons les massacres !
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 21h17
    J’émets un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Qu’on lais.se vivre tous ces animaux qui contribuent au maintien de notre environnement ; il y en a suffisamment qui meurent déjà à cause des actes irresponsables des humains (cf les incendies de cet été 2026…)
  •  Consultation ESOP, le 27 juillet 2026 à 21h17
    Je suis défavorable à la destruction des espèces soi-disant nuisibles.
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 21h17
    Avis favorable, ne pas écouter toutes ces personnes qui n’y connaissent rien. Aujourd’hui on veut tout protéger, on voit le résultat avec les incendies, avec nos forêts non entretenues. Il est urgent de réagir, on constate quand on vit à la campagne une recrudescence d’animaux qui ne sont pas piégés et régulés comme par le passé, qui commettent des dégâts sur les cultures et sur la faune. Voyez les dégâts des blaireaux, des corbeaux, des geais, des renards des fouines des belettes , etc.. Il faut piéger, chasser toutes ces espèces toute l’année
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h17
    Contre cet arrêté. Il existe des alternatives et certaines pratiques de chasse sont barbares (déterrage, piégage). De plus, ce besoin de régulation nait de la réduction des espaces de vie de la faune sauvage due à l’expansion des activités humaines, tout un modèle à repenser !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h17
    Ça suffit toute cette faune qui disparaît.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h16
    Ces animaux sont nécessaires pour l’équilibre de notre écosystème. Ils sont utiles chacun dans leur catégorie.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h16
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions de populations réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce systeme est coûteux et détruit des espèces qui par ailleurs ont des bénéfices trop peu quantifié
  •  Avis très defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h16
    Arretons le massacre des animaux que certains qualifient de nuisibles. Toutes les espèces animales font partie de l’équilibre d’un éco-système. C’est nous les humains qui déstabilisons cet eco-système à cause de notre bétise et notre méchanceté. Avant notre venue les animaux se regulaient tous seuls. C ’est nous qui avons tout déréglé. C est nous qui envoyons notre planète à sa perte. Stop au classement ESOD.
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 21h16
    Ils faut absolument pouvoir tuer tout animaux qui dégrade nos élevage
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h16
    Il est grand temps de réaliser que toutes ces bêtes vivant sauvages et libres, classées "nuisibles" par des gens semblant parfaitement ignorants de la réalité, participent pourtant de façon plus que positive au maintien d’un équilibre naturel, équilibre essentiel qui favorise cette biodiversité qui nous profite à tous…
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h16
    Défavorable à cette liste , le 27 juillet 2026 à 21h15 Je suis défavorable à cette liste. Merci d’agir selon les recommandations des scientifiques et non pas des chasseurs et donc d’abandonner définitivement cette liste destructrice de biodiversité !!
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h16
    Laissez les animaux en paix défavorable a toutes ces lois inutiles qui sont juste là pour tuer les animaux. DÉFAVORABLE
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h15
    Cessons de détruire le vivant et de nous ériger en juge des espèces. C’est un faux prétexte pour continuer une exploitation massive de la planète et concourir à notre propre perte
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h15
    Arrêtons ces massacres totalement inutiles