Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h41
    Il faut que l’homme arrête d’intervenir en décidant que tel ou tel animal est nuisible : l’équilibre est difficile à tenir mais plus efficace à long terme.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h40
    Rien ne va, une fois de plus. Privilégiez le vivant ! « Qui aurait pu prédire… »
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h39
    Avis défavorable. Incomprehensible que la question se pose encore… On aboli la peine de mort mais les autres espèces ont peut les massacrer. Qui est le nuisible ?
  •  Défavorable à la destruction des Espèces !, le 27 juillet 2026 à 21h39
    Ne sommes-nous pas nous-mêmes, humain.e.s, des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) ? Je me pose réellement la question, et j’ai aussi ma propre réponse. ( ;(() Lorsque je vois le sort fait à ces espèces, (on parle de destruction !, ce n’est pas rien), je me pose également des questions… Alors je me demande : quel rôle joue mon espèce dans le fonctionnement des écosystèmes ? Si l’ « on » estime qu’un Esod nuit, et qu’on s’autorise à le détruire sans se poser plus de questions… ben game over les ami.e.s ! À quel moment on va se demander comment on va réussir à bien vivre ensemble, les vivants inséparablement liés, et créer de l’harmonie en respectant ce qui existe déjà. Pour ma part , je ne vois qu’un seul nuisible… mais je garde espoir pour que notre intelligence (supérieure ? !!?) comprenne enfin et intimement notre interdépendance. Alors les gens qui sont censés parler en mon nom, puisque je n’oublie jamais de voter, MERCI de prendre en compte ma supplication pour que perdure LE VIVANT dans TOUTE sa diversité !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h39
    La faune et la flore sont en danger après trois canicules successives et des incendies gigantesques. Laissez la faune en paix 🙏
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h39
    Il faut être aveugle, en cette période de feux de forêts, pour ne pas voir qui occasionne le plus de dégâts. Cette vision, où la nature est extérieure à l’homme, est totalement dépassée. La nature est la condition d’habitabilité pour l’homme. Il faut donc au contraire travailler sur la cohabitation entre les vivants humains et non-humains. Une communication gouvernementale parle d’éco-anxiété : là, avec ce type de texte, vous augmenter le problème. Je vous conseille de lire le texte de Baptiste Morizot sur l’habitabilité. Dans quelques années, vous serez surpris d’avoir pu proposer un tel texte au nom du peuple français.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h38
    Hier, le loup s’occupait des renards ; aujourd’hui, le renard s’occupe des campagnols. Demain, qui s’occupera des campagnols ? La chimie ? Elle aura au moins le mérite de s’occuper de nous ! En 2026, alors que la sixième extinction de masse est en cours, on en est encore à amputer chaque maillon de la chaîne alimentaire ! Avis très, très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h38
    La biodiversité souffre suffisamment en ce moment : laissons les espèces concernées tranquilles !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h38
    A contre courant.
  •  Favorables, le 27 juillet 2026 à 21h38
    Il faut une régulation de ces espèces à cause des maladies, pour l’homme, et le bétail, la leptospirose, la rage, l’echinococcose alvéolaire et bien d autre.
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 21h38
    Nous faisons face à une invasion de corbeaux qui détruisent les semis de maïs et viennent percer les bâches des silos de stockage de l’ ensilage occasionnant des pertes de marchandises. Tout ceci a un coût pour l’agriculteur ainsi qu’un manque de nourriture pour les animaux.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h38
    Assez ! Assez de détruire le vivant, nous nous détruisons par la même occasion.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h38
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Cessons de perdurer dans la destruction d’espèces qui ont toutes un rôle à jouer au sein des écosystèmes largement impactés aujourd’hui par nos modes de vie.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h38
    Il est temps de respecter la faune sauvage. De quel droit continuer à assassiner ces animaux. Il faut au contraire repleupler la nature d’arbres d’arbustes, des fruitiers, de zones naturelle preservées plus grandes.
  •  Avis défavorable le 27 juillet 2026 à 21h30, le 27 juillet 2026 à 21h37
    Je suis contre ce projet absurde !! Chaque vie compte et joue un rôle dans la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE à l’arrêté sur les ESOD, le 27 juillet 2026 à 21h37
    Études biaisées, bienfaits de la présence de ces espèces largement sous évalués versus les inconvénients. Méthodes d’éradication constitutives d’un écocide. Etc. Bref, encore une bonne idée pour aller a l’encontre de l’écologie.
  •  Avis tout à fait défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h37
    Il est temps de prendre conscience que l’homme se croit tout puissant et qu’il peut se permettre de détruire, réguler et ainsi avoir droit de vie et de mort sur d’autres espèces vivantes et qui peuplent comme nous la planète.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h37
    Stop à ce dispositif ESOD qui est inefficace, coûteux, contre-productif ! Il faut laisser les animaux sauvages tranquilles. Les humains font assez de dégâts comme ça.
  •  Défavorable !!! , le 27 juillet 2026 à 21h36
    Les incendies font déjà bien assez de dégâts à notre faune, foutez leur la paix !
  •  A is défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h36
    Arrêtons le massacre. Laissons a la biodiversité son rôle à jouer.