Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à cette loi qui ne fait que détruire la beauté de ce monde, le 27 juillet 2026 à 21h46
    Assez de détruire la nature. Non à cette loi. N’allez vous donc jamais profiter de la nature vous les cols blancs qui prenez des décisions stupides? Laisser le vivant tranquille. Qui etes vous pour juger du droit de vie ou de mort?
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46
    Comment peut-on encore prendre des décisions pareilles alors que notre espèce est probablement la plus nuisible. Des feux gigantesques, des canicules déciment la faune de nos régions. Cela ne vous suffit donc pas ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46
    Comment ne pas être défavorable pour ce genre de projet surtout après la destruction incessante de leur milieu naturel ? Nous avons besoin d’eux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À l’heure où notre pays fait face à des canicules de plus en plus intenses, à des incendies dévastateurs et à l’effondrement de la biodiversité, des milliers d’animaux sauvages meurent déjà des conséquences de nos activités et du dérèglement climatique. Nous, êtres humains, portons une responsabilité majeure dans ces bouleversements.

    Dans ce contexte, il est incompréhensible de poursuivre des politiques qui organisent la destruction d’espèces sauvages. Nous devons apprendre à mieux cohabiter avec le vivant et privilégier la prévention, la protection des activités humaines et des solutions non létales chaque fois qu’elles sont possibles.

    Notre responsabilité est de préserver le vivant, pas d’aggraver son déclin. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, et leur disparition fragilise encore davantage notre environnement.

    Je demande donc le retrait de ce projet et l’adoption de politiques fondées sur la protection de la biodiversité, les connaissances scientifiques et une coexistence plus respectueuse avec la faune sauvage.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h45

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Avec l’actualité de ces jours ci, comment continuer s’en prendre encore et toujours aux espèces ? Nous devons à tout prix préserver le vivant tant que c’est encore possible. L’homme doit apprendre à cohabiter avec ces espèces et non les éradiquer. Il l’en va de notre avenir à tous.

  •  article R427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 21h45
    Avis tres défavorable Stop au atteintes a notre Biodiversité et à notre planète ! Donc a nous tous les VIVANTS ! Arrêtons de gâcher et de tuer la nature ! Au contraire prenons exemple sur elle plutôt ! Elle est une grande source d’inspiration et d’amour Je compte sur vous Patrick
  •  le corbeau freux n’est pas un nuisible, le 27 juillet 2026 à 21h44

    Il fait partie des espèces qui participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Quelque chose d’important à l’heure es incendies de ces massifs 8(uand ce n sont pas des plantations de clones) . Par conséquent, la destruction massive de ces espèces , dont el corbeau freux , peut au contraire fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité.

    Ne lui donnez pas la qualité absurde de nuisible !

  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h44

    Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques : régulation des populations de rongeurs, élimination des cadavres, limitation de la propagation de maladies (notamment de Lyme), auxiliaire des cultures réduisant l’usage de rodenticides.

    Inefficacité des abattages démontrée, c’est une aberration scientifique.
    Les méthodes autorisées sont barbares et d’un autre temps. Il faut arrêter ces massacres et la souffrance infligée a des être vivants sentients.

    Les animaux sont déjà à l’agonie avec les conditions climatiques actuelles (canicules, incendies,…). Réapprenons à coexister

  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 21h44
    Avis défavorable ! Les destructions coutent plus cher que les dégats, ces espèces rendent de nombreux services aux éco-systèmes en participant à leur équilibre. Leur destruction pourrait même agraver les déséquilibres biologiques ! La biodiversité est déjà suffisamment sous pression avec le changement climatique, la pollution, ou les incendies !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h44
    Non à l absurdité et à la destruction de notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h43
    Une inscription inique et sans fondement d’espèces qui n’ont pour seul défaut d’avoir fait preuve d’adaptabilité face à la destruction de leur éco système.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h43
    Nous vivons la 6e extinction de masse de la biodiversité et celle ci est due a l’action humaine. Les espèces visées participent au bon équilibre des écosystèmes et rendent des services supérieurs aux dégâts Un tel arrêté fait partie du vieux monde qu’il faut vite oublier pour travailler avec le Vivant dont nous faisons partie et dont nous dépendons -et non contre. Stop au massacre et à la bêtise en matière de biodiversité et d’agriculture !!! Place a l’agro écologie et à la CONNAISSANCE Des interactions entre les espèces. Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous vivons
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h42
    Rien ne justifie l’abbatage d’animaux innocent à une époque où la biodiversité est autant en péril.
  •  Qvis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h42
    Arrêtons de tuer !
  •  Je vote contre., le 27 juillet 2026 à 21h42
    Apprenons à vivre avec se qui nous entoure. N’oublions pas que c’est nous qui avons détruit leur habitat. Lois immoral et contre le vivant.
  •  Prédation , le 27 juillet 2026 à 21h42
    Je plusieurs lots de volailles de Bresse par an et j’ai des pertes considérables causés par les renards et les bises, Milan et autres volatiles
  •  Avis défavorable totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h42
    Oui Ces espèces utiles et non nuisibles font partie d’un écosystème que nous ne cessons de déséquilibrer et dont nous réduisons sans cesse l’habitat à notre seul profit. Non comptant d’agir à contre sens de notre intérêt nous utilisons des méthodes cruelles et même barbares indignes d’une civilisation. De plus nous les exterminons déjà sur les routes, par la perte d’habitat, les pollutions variées et maintenant les feux ! Soyons intelligents et bienveillants pour une fois !!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h42
    Qui sommes-nous pour détruire le Vivant ?
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h41

    Un classement des nuisibles basé uniquement sur une approche économique.

    L’espèce humaine est le principal facteur de l’effondrement de la biodiversité (usage des sols, pollution, climat, fragmentation des habitats).

    L’humain est la seule espèce qui détruit son propre habitat.

    Mais les animaux eux ne peuvent pas faire de liste des humains nuisibles.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h41
    Avis très défavorable , comment une telle aberration peu se faire alors que le vivant se meurt, que la biodiversité s’effondre. L’Humain aurait-il oublier qu’il fait partit du vivant et qu’au final si rien n’est maintenu il périra aussi et que s’est lui qui cause le plus de dégâts.