Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les dégâts sont largement surestimés, avec des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Qui plus est ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les destructions systématiques ont prouvées leur inefficacité mis à part pour mettre à mal la biodiversité de ce pays. Il n’y a aucune tentative des alternatives possibles déjà mises en place en Europe, qui montrent pourtant de meilleurs résultats quand elles sont tournées vers la protection et la prévention. Ces espèces apportent bon nombre de services écosystémiques qui ne sont pas mis dans la balance. Cet arrêté Esod est donc par définition biaisé.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Arrêtons ces destructions cruelles, coûteuse et inefficaces !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les dégâts causés à la biodiversité sont bien plus coûteux que leurs réparations. Les dégâts causés par la destruction des espèces susmentionnées sont bien plus coûteux que leur non-destruction. Il est grand temps que nos politiques et législateurs écoutent les scientifiques. Ceux favorables à ce projet sont complices de la destruction du vivant.
  •  Protection nécessaire !, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Observez simplement un renard en train de muloter ! Un nombre impressionnant de campagnols agrestes,roux et mulots sont attrapés par un seul individu, certes, il peut s’attaquer à un poulailler souvent mal protégé, il est opportuniste, mais l’être humain n’est il pas le plus opportuniste de tous les prédateurs ? Stoppons cette folie de systématiquement vouloir détruire ces espèces rendant service mais pouvant gêner quelques personnes défendant leur seul intérêt personnel !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h54
    Manque de preuves scientifiques concernant ces espèces. Le petits carnivores vont réguler les rongeurs qui eux vont être un problème pour les cultures. Le Geai est connu pour dispenser les glands de chênes, avec les incendies actuels, il serait même meilleur d’accroître la population.
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 11h53
    Ce n’est pas préserver la biodiversité que de tuer à tout va.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h53
    Merci de considérer le vivant dans notre vie quotidienne. Les animaux ont tous un rôle dans la nature, les renards sont les alliés des agriculteurs, les abeilles ces pollinisateurs, etc…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h53
    Cette liste d’esod n’a aucun sens. Le retour du renard dans mes champs ont permis de réduire la prolifération des petits rongeurs qui mangent les racines de mes cultures. L’ensemble des études scientifiques et économiques prouvent l’absurdité de ce que vous mettez en avant dans cette consultation. Je ne comprends pas qu’en 2026 au vu de l’état de nos territoires, champs que la la biodiversité s’effondre que les rendements aussi, nous continuions de répéter les mêmes erreurs. Nous avons besoin d’un milieu équilibré et non stérile. Le coût complet de cette gestion est une aberration. Écoutez la science, écouter les scientifiques.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h53
    Les résultats des scientifiques montrent bien que cette liste des ESOD n’est pas utile. Ce sont des destructions inefficaces et de plus coûteuses et contre-productives. Laissons la nature tranquille. à l’heure actuelle, avec le réchauffement climatique (même si certains ont encore des doutes), les incendies et les tempêtes, l’Homme ne devrait plus s’amuser à exterminer des animaux et oiseaux qui n’ont rien demandé. N’oublions pas que nous sommes un maillon de cette grande chaîne.
  •  Avis DÉFAVORABLE à une politique de destruction des espèces sauvages, le 15 juillet 2026 à 11h53

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je refuse le recours aux interventions létales contre ces espèces sauvages. La destruction d’animaux ne doit pas constituer une réponse de principe alors que les données scientifiques montrent qu’elle est souvent inefficace pour réduire les dégâts qui leur sont attribués.

    Cette politique me paraît être une grave erreur écologique. Les renards, martres, fouines, belettes et corvidés jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations animales et en contribuant au maintien de la biodiversité. Les éliminer fragilise davantage des milieux déjà soumis à de fortes pressions.

    Les moyens publics devraient être consacrés à la prévention, à la protection et à des solutions non létales, qui sont plus efficaces, plus durables et plus respectueuses du vivant. La France doit abandonner cette logique de destruction systématique au profit d’une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la proportionnalité et le respect de la biodiversité.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme profonde du dispositif ESOD.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h52
    Prenons prioritairement en compte les contributions positives de ces espèces sur la préservation, s’il en est encore temps, de la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h52
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts à l’agriculture est l’agro-industriel. Qu’il soit de la fnsea, élu de la république, seul ce nuisible est un véritable fléau pour le bien commun et la santé de tous. TRÈS DÉFAVORABLE.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 11h52
    Les humains doivent laisser leur place aux autres espèces.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h51
    La place de ces espèces est essentielle à la régulation des écosystèmes. La destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Mon avis est défavorable à la reconduction de la liste de groupe 2 proposée dans l’arrêté.
  •  Non à la destruction des espèces susceptibles de causer des, dégâts. , le 15 juillet 2026 à 11h51
    Quand prendra-t-on conscience de l’importance de la biodiversité ? Tuer une espèce, c’est déséquilibrer tout un système. Cherchons d’abord à prévenir et à trouver d’autres solutions comme le font les autres pays.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h51
    Arrêtez de massacrer et détruire l’équilibre de la vie et de la nature. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h51
    Je suis défavorable. Les avis scientifiques sont opposés à ce qui nous est proposé. Merci de les prendre en compte
  •  Défavorable à ces dispositions , le 15 juillet 2026 à 11h51
    La biodiversité respectée devrait régler ces problèmes
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h50
    Je suis CONTRE cet arrêté. L’humain occasionne le plus de dégâts sur cette planète, est-ce qu’on a pour projet de le détruire pour autant ? Non.