Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 10h51
    Le seul vrai nuisible dans la nature c’est l’homme, celui qui apporte tous les déséquilibres.
  •  Avis défavorable à la notion même d’ESOD, le 14 juillet 2026 à 10h51
    Quelle hypocrisie ! Un nombre important de communes ne classent pas le renard dans les ESOD, reconnaissant ainsi son rôle positif dans la régulation de la nature. Quand il sert directement les intérêts des syndicats agricoles, on le veut bien. Ailleurs, il est ESOD pour le seul plaisir de massacrer, de tuer encore et encore. On a changé de siècle, la nature est menacée partout et de plus en plus violemment, par les pollutions aux pesticides, par le dérèglement climatique… Il faut changer de paradigme et cesser de flatter les bas instincts cynégétiques. Le renard n’est qu’un exemple : l’ensemble des espèces joue un rôle écologique positif pour l’équilibre général des milieux naturels. La notion même d’ESOD est une aberration.
  •  Avis sur le projet d’arrêté ESOD, le 14 juillet 2026 à 10h50
    Je donne un avis défavorable à ce projet. La liste présenté regroupe des espèces utiles ayant un rôle écologique important à jouer.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h50
    Rien ne justifiera jamais la destruction de la biodiversité. Il est scientifiquement prouvé que ce n’est pas une solution mais plutôt aggraver le problème. L’agriculture aussi à besoin de la biodiversité et de nombreuses solutions efficaces, responsables et éthiques existent.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h50
    Avis encore une fois défavorable. Quand allez-vous écouter les scientifiques qui ne font que prouver l’utilité voire la nécessité de ces espèces pour la biodiversité et la régulation ?
  •  Projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 10h49

    Bonjour,

    Je viens vous demander d’arrêter ce massacre sur les renards.

    Merci.

    Respectueusement,

    M. Seguenot-Desbuisson
    DIJON

  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 10h49

    Favorable

    Trop de dégâts sur les poules canards et autres ..

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h49
    Rien ne justifiera jamais la destruction de la biodiversité. Il est scientifiquement prouvé que ce n’est pas une solution mais plutôt aggraver le problème. Que faut-il encore pour que l’économie n’aliène plus le bons sens et l’humanité ? L’agriculture aussi à besoin de la biodiversité et de nombreuses solutions efficaces, responsables et éthiques existent.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 10h48
    Je suis contre le classement du renard en animal nuisible. Un renard tue en moyenne en un an environ 8000 rongeurs. Il participe à la régulation des populations rongeurs qui eux sont nuisibles aux cultures.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h48
    Je suis totalement opposée à la destruction d’espèces animales autochtones. Toutes les ESOD le sont ! Donnez + d’importance aux avis des scientifiques, pas aux opinions et sentiments des citoyens intéressés par le jeu de la mort (chasse).
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h48
    Ces espèces dites susceptibles d’être nuisibles sont en réalité nécessaires et utiles à la biodiversité et la régulation d’autres espèces ( mulots…).Il est impensable qu’on les tué !!!
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 14 juillet 2026 à 10h48

    Madame, Monsieur,

    Je vous écris pour vous exprimer mon avis favorable concernant le projet d’arrêté ministériel relatif à l’application de l’article R.427-6 du Code de l’environnement. Ce projet fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube.

    La régulation de ces espèces est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’absence de régulation de ces populations entraîne des dégâts matériels importants pour les propriétés privées, notamment les basses-cours et les jardins. Par exemple, j’ai moi-même constaté des pertes de poules et de canards dans ma propre basse-cour en raison de la présence non régulée de ces espèces.

    En outre, la prolifération non contrôlée des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts cause des pertes économiques majeures pour les exploitations et les activités agricoles locales. Cela affecte directement le monde agricole et peut avoir des conséquences négatives sur l’économie locale.

    La surpopulation de ces espèces perturbe également gravement les écosystèmes locaux et nuit au développement de la faune sauvage ainsi qu’aux espèces à enjeux. Cela menace ainsi l’équilibre naturel et peut avoir des conséquences à long terme sur l’environnement.

    De plus, une forte concentration d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts multiplie les risques sanitaires, tels que la transmission de maladies aux animaux domestiques et à l’Homme. Cela peut également augmenter les risques de collisions routières graves.

    Enfin, la régulation de ces espèces est indispensable pour soulager financièrement les acteurs économiques et les particuliers. Selon les données disponibles, les dégâts annuels recensés dans le département de l’Aube dépassent les 10 000 €.

    Je vous remercie pour la prise en compte de mon avis.

    Bien cordialement,

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h48

    La destruction encore et toujours. Ils n’ont que ce mot là à la bouche, en dépit de toutes les données scientifiques.

    C’est incroyable qu’en 2026, nous en soyons encore à ce niveau.

    Pathétique et méprisable.

  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 10h48

    Il faut maitriser les populations des espèces qu’elles soient ESOD ou non.
    Une population en surnombre peut occasionner des dégénérescences, des épidémies, des dégâts en nombre, etc…
    surpopulation de sangliers, choucas des tours, corbeaux freux, corneilles, étourneaux, renards = dégâts agricoles importants et couteux.

    il y a aussi les cormorans, les buses, bientôt les cigognes, etc….

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h47
    Je suis totalement contre. C’est un non-sens écologique. Les études scientifiques montrent qu’il ne faut pas le faire. De plus il existent des solutions non létales et beaucoup moins coûteuse !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 10h46
    Totalement DEFAVORABLE
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 10h46
    Qu’il s’agisse des renards, des martres, des belettes, des fouines ou des corvidés, ces animaux jouent un rôle crucial dans le maintien des équilibres naturels et le bon fonctionnement de nos écosystèmes.
  •  Le besoin de prédateurs pour la biodiversité, le 14 juillet 2026 à 10h46
    Les prédateurs jouent un rôle primordiale au sein de la biodiversité, ils empêchent les maladies contagieuses de leurs proies de se développer en s’attaquant ne priorité aux animaux malades. Ils participent à la régulation des espèces envahissantes comme les rats et autres rongeurs… Aucune donnée scientifique ne justifie la destruction des prédateurs. Une biodiversité ne saurait se passer de tous les groupes qui la composent.
  •  Non, à l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 10h45
    Non éradiquer les espèces dénommées ESOD est d’un autre temps. Nous disons Non . Ces espèces jouent un rôle important dans leur écosystème. Imaginer que pour prévenir et d’eventuels seul leur mort est une solution. Accompagner à la protection, a la tolérance par l’acceptation d’une perte marginale peut être dois être des solutions envisagées. Pour un avenir équilibré dans une biodiversité respectée. Donc non au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h45
    Le seul vrai « esod » sur cette planète est l’animal humain ! Toutes les autres espèces vivent en symbiose permettant à l’écosystème de maintenir son fragile équilibre. Il faut en prendre conscience urgemment et arrêter de se croire supérieur. Laisser la nature en paix !