Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h56
    Laissons la biodiversité dans la nature et arrêter d’aller à rebours
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h56
    Défavorable, car 1) non justifié scientifiquement : en effet les bénéfices de ces espèces dans les écosystèmes sont reconnus 2) illogique : certaines espèces retirées précédemment par décision du Conseil d’Etat réapparaissent 3) incohérent : en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030 Merci
  •  avis favorable , le 20 juillet 2026 à 21h55
    Il est necessaire de maintenir ses especes dans la liste des nuisibles afin de pouvoir maintenir un equilibre avec les activitées humaines et agricoles.
  •  Avis défavorable au classement de ces 9 espèces en tant qu’ESOD, le 20 juillet 2026 à 21h55

    Cela parait complètement irresponsable de classer des oiseaux tels que la pie et le geai des chênes qui égayent nos journées printanières de leurs cris et de leur vol gracieux.

    De même que le renard que l’on voit en suffisamment grand nombre écrasé sur les routes.

  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 21h53
    Changement de modalités de destruction à tir pour la protection des cultures : pour le pigeon autorisation d’utiliser des formes, tir du sanglier toute l’année sans modalités de marquages , …
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h53
    Stop au massacre, rendons plus de territoires aux animaux avant qu’il ne soit trop tard !! Par pitié je veux que mes enfants grandissent dans un monde meilleur…
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 21h51
    Arrêtez de vouloir vous substituer à la nature
  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 21h50
    certains animaux sont susceptibles de causer des degâts . Il faut donc réguler les populations.
  •  AVIS FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 21h50
    En tant que sympathisant à ONE VOICE, je tiens à exprimer mon avis favorable à ce projet d’arrêté, en désaccord profond avec la position officielle de mon association. Si je soutiens la protection de la nature, je refuse le dogmatisme aveugle qui nie la réalité des dégâts sur le terrain. La surpopulation de certains prédateurs opportunistes menace directement la petite faune sauvage et met en péril des élevages locaux. Malgré le retard regrettable du Ministère dans la publication de ce texte, la régulation encadrée des ESOD est une mesure d’équilibre indispensable qu’il faut maintenir.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 21h50
    Avis défavorable, ces espèces sont indispensables et ont leur place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 20 juillet 2026 à 21h50
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté, particulièrement en ce qui concerne les mesures d’élimination du renard. Le renard est très utile pour le contrôle des rongeurs. Il cohabite depuis des millénaires avec l’être humain, et son élimination serait une catastrophe environnementale et culturelle. Les moyens prévus pour l’éliminer sont inutilement cruels.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 21h50
    La pie et le renard doivent êtres reguler , ils occasione trop de dégâts
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 20 juillet 2026 à 21h50

    Voici pourquoi je suis contre :
    - Le système est coûteux alors que les dégâts sont largement surestimés.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes : renards, martre, belettes,,, fouines, et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Ex : plus de rongeurs et davantage d’animaux malades.
    - La prévention doit passer avant la destruction.

    Tous les animaux ont leur utilité dans la nature. Ne votez pas cet arrêté qui serait néfaste pour l’équilibre écologique.

  •  Resolument contre, le 20 juillet 2026 à 21h49
    Les énergumènes sanguinaires qui prônent ce type de mesures ineptes et dénuées de tout fondement scientifique, sont des enemis de la nature. Mais que pouvons nous espèrer de politiques qui sont incapables de protèger nos enfants ; alors le monde animale… En reva che, lorsqu’une commune veut présenter un projet les fonctionnaires zélés des ministères déconcentrés savent leur jeter à la figure la protection de la biodiversité. Tous ces gens sont à la botte du lobby des chasseurs. Le fascisme politique est en route ; le fascisme administratif est déjà ĺà. En détruisant la nature, c’est l’humanité qu’on extermine.
  •  Avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 20 juillet 2026 à 21h47
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté, particulièrement en ce qui concerne les mesures d’élimination du renard. Le renard est très utile pour le contrôle des rongeurs. Il cohabite depuis des siècles avec l’être humain depuis des millénaires, et son élimination serait une catastrophe environnementale et culturelle. Les moyens prévus pour l’éliminer sont inutilement cruels.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 21h46
    Totalement défavorable à cette mesure démagogique qui ne résoudra pas les problèmes des agriculteurs. Attaquez-vous aux vrais fléaux : le réchauffement climatique, par exemple, qui est bien plus nuisible aux agriculteurs que les oiseaux et les renards !
  •  Je suis contre ce projet., le 20 juillet 2026 à 21h46
    Ce projet ne porte sur aucune étude, et n’est qu’une gentillesse accordée aux écologistes de gauche…
  •  Avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 21h46

    Je suis contre la poursuite et l’extension de la catégorisation d’espèce comme nuisibles, en voici les raisons principales :
    - Une refonte de notre rapport à la faune commune : il est nécessaire d’arrêter de considérer uniquement notre point de vue d’humain
    - Des destructions fortement critiquées par les scientifiques, notamment "il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines »"
    - Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées
    - Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale : Aujourd’hui L’objectif est de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu.
    - La chasse engendre aujourd’hui la présence des armes en pleine ville

    Merci d’écoute la science qui prend AUSSI en compte les activités économiques et qui prouve que la chasse d’espèce considérée comme "nuisibles" n’améliore pas la situation économique, bien au contraire !

  •  préserver la faune sauvage , le 20 juillet 2026 à 21h45
    Je suis consciente que des animaux sauvages peuvent causer des nuisances dans certains lieux , mais il serait important qu’une instance indépendante puisse constater les dégats et vérifier par exemple si toutes les mesures de protection des animaux d’élevage ont bien été mises en place. Il ne s’agirait pas que tout un chacun pour des raisons de confort ou de loisir personnel veuille l’éradiction de tel ou tel animal sauvage. Je suis donc contre le placement en liste ESOD d’animaux tels la martre, la fouine, le renard… qui ont leur place dans les écosystèmes vivants en régulant les populations de micromammifères. De plus une étude du museum d’histoire naturel de mars 2026 a montré que la destruction de ces animaux classés ESOD avait un coût financier bien plus élevé que l’indemnisation des dégats qu’ils auraient pu occasionnés. Soyons mesuré, sage et économe, à l’heure où les incendies, la sécheresse … fragilisent beaucoup la faune sauvage, classer des animaux comme espèce susceptibles d’être nuisibles n’est pas un acte anodin.
  •  Arrêté esod, le 20 juillet 2026 à 21h43
    Avis favorable Pour le département du Gers, le projet prévoit le classement des espèces suivantes : Renard : ensemble du département ; Corneille noire : ensemble du département ; Pie bavarde : communes de Castin, Larée, Ricourt et Riscle.