Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 06h55

    IL est inadmissible qu’en 2026, nous soyons toujours à ce point de stupidité, à choisir qui est nuisible, qui ne l’est pas, sur des critères non objectifs, basés sur le plaisir macabre d’une partie vérolée de la population française.

    Un gros NON. Les vrais nuisibles s’habillent en orange.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h55
    Il est incompréhensible que dans ce pays on ait pas encore compris qu’il est préférable de laisser res renards, martres , belettes… réguler la prolifération des petits rongeurs plutôt que de devoir les exterminer avec des produits chimiques. C’est consternant de constater un tel mépris du vivant. Je ne crois pas malgré tout que mon commentaire ne changera grand chose. C’est désolant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h54
    Il est inconcevable qu’un tel projet soit appliqué en 2026, les conséquences seraient désastreuses au niveau écologique alors qu’il ne fait plus aucun doute que nous vivons sur une planète qui devient de plus en plus inhabitable. Il est également démontré que ce projet coûte beaucoup trop d’argent pour des résultats qui ne sont pas prouvés.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 06h53
    Pour pouvoir gérer des espèces qui pose problème.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 06h53
    Favorable, Favorable à l’arrêté, la régulation est nécessaire pour limiter les dégâts agricoles et pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h53

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la nature. Chaque maillon du vivant à son rôle à jouer dans l´équilibre environnemental.

  •  Rester humain , le 14 juillet 2026 à 06h53
    NON à l abattage des animaux de nos forêts .il n y a pas assez des feux de forêt non !
  •  Avis défavorable le 14 juillet 2026 à 6h48, le 14 juillet 2026 à 06h52
    La nature n’a pas besoin d’action de l’homme pour se réguler. Elle y arrive très bien seule. L’être humain fait bien assez de dégâts comme ça sans avoir besoin d’en rajouter.
  •  Madame , le 14 juillet 2026 à 06h52
    Vie et respect pour toutes les espèces
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h52
    Non à la destruction des ESOD.
  •  Stop aux massacres !, le 14 juillet 2026 à 06h49
    La nature se régule d’elle-même. C’est l’intervention humaine qui déréglé tout, tout le temps, et tue petit à petit la biodiversité. Stop à l’intervention humaine ! Les seuls nuisibles, c’est nous !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 06h48
    L’espèce humaine doit se faire plus discrète, elle doit arrêter d’intervenir dans la biodiversité, nous massacrons tout. Les preuves sont la catastrophe de cet été 2026 : les gouvernements ont failli dans leur devoir de faire une planète habitable. L’écologie, la vraie, faite par de vrais scientifiques, n’a jamais été à l’ordre du jour. Je ne veux pas de vos lois saugrenues sur les soi-disant nuisibles. Arrêtez de favoriser le lobbying de la chasse. STOPPEZ CE CHAOS DANS LEQUEL ON SE TROUVE !!
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h47
    Le seul nuisible sur Terre, c’est l’homme, tout le monde le sait au plus profond de soi.
  •  Avis très favorable , le 14 juillet 2026 à 06h47
    Je suis pour la régulation de ces espèces pour le maintien d’un équilibre et aussi pour pouvoir intervenir lors de dégâts importants que provoque ces dernières.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h45
    Les animaux se regulent tout seuls, comme ils l’ont toujours fait.
  •  Non à la destruction des nuisibles, le 14 juillet 2026 à 06h44
    Avis défavorable à la destruction des nuisibles
  •   liste, périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 06h44
    Tout cela est vaste fumisterie, destinée seulement à satisfaire l’égo et l’instinct de gens qui se prétendent chasseurs. Les espèces à problèmes il y en a bien sûr, le cerf par exemple ; pourquoi n’est il pas sur cette liste? parce qu’on le "régule "par les plans de chasse, et parce qu’on indemnise les dégâts qu’il provoque. Pourquoi n’en fait-on pas autant pour les autres espèces? C’est aussi méconnaître leurs apports, par la destruction par exemple de milliards de petits rongeurs chaque année. Gouvernement rétrograde, ici comme en bien d’autres domaines. Il vaudrait peut-être mieux lutter contre le réchauffement climatique, qui lui fait beaucoup de dégâts, non?
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 06h43
    Avis défavorable Stop à la destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 06h42

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable a la destruction du vivant, le 14 juillet 2026 à 06h41
    AVIS DEFAVORABLE A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX DIT « NUISIBLE »