Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h06

    Je dis NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029.

    Pourquoi une telle persécution ? Parce que ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le « petit gibier » convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature… Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle !

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –, nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    Il est urgent de dire NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 12h05
    favorable ,pour le maintien de l’équilibre qui peu vite devenir inssuportable par les tiers.
  •  Renard et ragondin, le 21 juillet 2026 à 12h05
    Avec la galle sur Renards à 80% ,que pensez vous? et ragondins qui pilules dans les ruisseaux et chantiers des espace vert?et en plus sont protégé dans plusieurs mois..
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h05
    Favorable la reconduction tel qu’était l’arrêté précédent pour la régulation des Esod
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h03
    Avant de détruire des espèces animales, il faut prendre des mesures de protection contre les éventuels dégâts qu’elles pourraient provoquer. Leur mise à mort systématique ne peut que nuire aux écosystèmes.
  •  arrêté de qualité et réfléchi, le 21 juillet 2026 à 12h03
    merci pour cet arrêté de qualité et réfléchi qui met en évidence l’importance de la régulation d’espèces nuisibles
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h03
    Je suis défavorable à cet arrêté qui va contre la protection de la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 12h03
    Toutes les espèces sont utiles. Il n’y a pas de nuisibles dans la nature ! La seule espèce nuisible, c’est l’être humain qui souhaite régir le vivant.
  •  De toute évidence, favorable à ce projet !, le 21 juillet 2026 à 12h02
    Chaque département produit un rapport complet pour mettre en avant la présence significative et les nuisances occasionnées pour chacune des espèces. La nécessité de pouvoir intervenir sur ces espèces est donc justifiée. L’objectif de ce classement est en aucun cas une destruction massive mais en cas de nuisances, cela permet de pouvoir intervenir et parfois régler de gros problèmes pour les propriétaires ou exploitants agricoles impactés.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h02
    Favorable pour de la régulation intelligente car nous avons besoin de sec espèce dans les écosystèmes
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 12h01
    Favorable la reconduction tel qu’était l’arrêté précédent pour la régulation des Esod
  •  Pour le retrait immédiat du renard de la liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 12h01
    Madame, Monsieur le Député, Le renard roux joue un rôle écologique essentiel : il régule les populations de rongeurs, limite la propagation de maladies comme la maladie de Lyme, et participe à l’équilibre de nos écosystèmes. Pourtant, le projet d’arrêté ministériel prévoit son maintien sur la liste des ESOD, autorisant sa destruction massive, injustifiée et cruelle. La science, l’éthique et le bon sens nous imposent de protéger cette espèce, pas de la persécuter. La France ne peut plus être le seul pays européen à perpétuer une telle politique de destruction de masse, comme le souligne l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Je vous demande solennellement de vous opposer au classement du renard comme ESOD et d’œuvrer pour une réglementation respectueuse de la biodiversité. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. Christophe K
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h01

    Je suis très nettement défavorable à laisser des animaux sauvages (quelque qu’il soit), sur la liste des ESOD.
    Nous venons de traverser notre troisième épisode de canicule ; peut-être serait-il enfin temps que nous préservions notre nature plutôt que de continuer à l’esquinter.
    Les chasseurs disent peut-être qu’il faut réguler mais pas les naturalistes car les espèces se régulent déjà naturellement. Ainsi, si sur une zone il n’y a pas assez de nourriture à disposition, une femme renard, par exemple, aura moins de petits que les années précédentes. Si l’on s’intéresse un tant soit peu à la biologie des espèces, on se rend compte que le travail de régulation se fait déjà.
    De plus, il a été démontré, toujours par les naturalistes, que tuer massivement une espèce est plutôt contre-productif. C’est le cas, toujours avec les renards, où il a été démontré que l’invasion du rat taupier qui ravage les cultures, auraient pu être largement enrayé si le renard n’avait pas été aussi massivement décimé.
    De même que pour ce qui concerne la maladie de Lyme. Elle aurait pu être largement contenu si le renard n’était pas massivement abattu (de jour comme de nuit, par tous les moyens possibles, rappelons le).

    Je suis donc largement défavorable car je serai toujours du côté de la nature.

  •  STOP AUX TUERIES, le 21 juillet 2026 à 12h00

    Par la présente,
    Notre NON, STOP aux massacres, sont émis.
    Seule la vie, sous ses visages est permise, protégée, vénérée.

    Respect, éthique, amour sont les qualités attendues chez nos représentants élus.
    Souvenez-vous.

  •  Mr JM Lefaucheux, le 21 juillet 2026 à 12h00
    Je suis favorable à la régulation des ESOD , une nuisance pour les cultures et la faune sauvage.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis favorable à cet arrêté qui permet d’intervenir en cas de dégâts, sur des Espèces dont les effectifs ne sont pas menacés. Évite l’empoisonnement.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis favorable aux piégeages des 9 espèces mentionnées. C’est important pour un équilibre maitrisé de la biodiversité.
  •  Pas d accord , le 21 juillet 2026 à 11h59
    Pas de accord avec l arrete sur le corbeau freux car il est très nuisible à partir du mois de mars pour les couvees.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h59
    Je suis agricultrice et tous les animaux de plaine sont utiles. Le renard mange les campagnoles qui dévastent mes champs. Les blaireaux font partie du paysage. Il ne faut pas les éradiquer.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h58
    Ce projet ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.