Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 13h07
    La "régulation" est un euphémisme pour qualité les crimes envers des êtres vivants qui ont tout autant que nous le DROIT de vivre et de partager la planète ! L’être humain se sent supérieur à tout autre être vivant et ne veut pas partager son territoire avec d’autres être vivants du monde animal, sauf s’il le sert en tant que nourriture ou bussiness. Les états et les citoyens sont choqués de l’attitude de personnalités telle que TRUMP, POUTINE ou autre qui souhaitent coloniser et asseoir leur domination sur les populations et les territoires, mais d’autres citoyens lambdas font de même avec les populations animales et territoires protégés ! Quand allons nous mettre en place des solutions qui permettent à chacun de VIVRE en toute sécurité sans chasse, guerre ou destruction de biodiversité. A la fin, c’est nous-même qui nous condamnons mais certains sont aveugles à long terme et ont, sauvagement décidé d’un bénéfice à très court terme !!! Écoutez la majorité de la population et non pas que les lobbyistes
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h07
    La diversité des espèces réduit chaque année. Elle est indispensable à l’équilibre de notre planète e et de notre survie
  •  Mademoiselle Karine Bressan , le 22 juillet 2026 à 13h07
    Pourquoi encore persécuter ces espèces qui ont un rôle important et essentiel dans l’écosystème ! Pour satisfaire ce lobby puissant et archaïque et vicieux des chasseurs !! Ce sont plutôt ces derniers (les chasseurs) qui sont nuisibles et que l’état devrait contrôler ces fous de la gâchette !
  •  Défavorable a la loi contre les espèces invasives , le 22 juillet 2026 à 13h05
    Je suis défavorable a la loi qui vise la déstruction des espèces dites "invasives". On pourrait aussi se demander si l’HOMME est une espèce invasive? Nous devrions êtres capables de vivres ensemble en laissant a chacun sa place dans la chaîne alimentaire… Après il est vrai qu’il faut du bon sens pour comprendre la VIE.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 13h05

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Cela permet notamment de réguler les populations de tiques qui explosent ces dernières années avec le réchauffement climatique et qui va devenir très certainement un véritable problème sanitaire.

    Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Et quand on parle d’équilibre écologique et de biodiversité les hommes sont inclus dedans. Nous faisons partie de cet équilibre fragile, voter cette loi, c’est voter une loi contre notre intérêt collectif.

  •  L’humanité ?, le 22 juillet 2026 à 13h05
    Je n’ai vu l’espèce humaine dans la liste ? C’est pourtant la plus nuisible sur cet planéte ? !?
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 13h04
    Avis défavorable au projet d’arrêté sur le futur classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » pour la période 2026-2029 qui prévoit le maintien de neuf espèces sauvages sur la liste nationale. Les espèces visées sont utiles aux écosystèmes notamment par la régulation des rongeurs. La martre a été retirée de l’arrêté précédent par le Conseil d’Etat en 2025 et elle se retrouve à nouveau classée dans 14 départements : je n’ai pas lu d’arguments suffisants justifiant ce retour. De plus, plusieurs études scientifiques, notamment celle menée par les chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, montrent que la destruction de millions d’animaux dits « nuisibles » en France ne régule pas leurs populations et coûte huit fois plus cher que les dégâts déclarés. Chez nos voisins européens les mesures de prévention et de protection des biens sont privilégiées voire imposées avant une éventuelle destruction localisée des animaux. De meilleurs résultats sont obtenus et l’impact sur la faune sauvage est limité. Pourquoi ne pas prendre en considération les études scientifiques et s’inspirer des actions des autres pays confrontés à la même situation ?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h01
    Le renard devrait être classé sur l’ensemble des départements.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 13h01
    La catégorisation ESOD est archaïque et non opérante aux échelles locales.
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 13h01
    La nature s’auto-gère magnifiquement, il serait plus judicieux de gérer l’humain qui produit des choses non-vital avec du vital et prive la nature et l’homme de ressources tarissable.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h00
    L’humain n’a pas à décider de quelle espèces sont bonnes on non pour l’environnement. Les espèces ont toutes leur utilité, les classer comme ESOD signifie les classer comme inférieures car non utiles directement
  •  Confirmation perpétuelle d’erreurs…, le 22 juillet 2026 à 13h00
    Une nouvelle fois l’Etat français se distingue très largement de ses voisins et plus largement d’une pensée et d’une compréhension du Vivant. Les visions simplistes et réductrices du début du 20ème peuvent en partie s’expliquer par des lacunes dans les compréhension du fonctionnement écosystémique. Mais en 2026, reproduire, enraciner cette position est ni plus ni moins qu’un crime, révélant par ailleurs la profonde bêtise des lobbies chasses et agricoles intensifs. Je ne peux que souhaiter les procédures et comdamnations multiples, mais appel aussi largement que possible à lutter de manière directe, concrète et individuelle contre toute destruction d’espèces sauvages qui participent, avec bien moins d’impact que la notre, à la résilience de nos écosystèmes si fragiles.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h55
    je suis absolument contre
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h55
    Il vaudrait mieux concentrer les efforts sur la prévention plutôt que les prélèvements et aller à l’échelle plus locale encore car c’est à ce niveau que les dégâts se jouent.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h53
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Toutes les espèces sont importantes pour les équilibres écologiques lorsqu’elles vivent dans leur environnement original naturel (je ne parle pas des espèces exotiques importées devenues invasives qui déséquilibrent les écosystèmes locaux). Enlever une de ces espèces c’est bouleverser l’écosystème dans sa totalité. Les populations de rongeurs sont naturellement régulées par les renards roux, martres, belette, fouine. Les geais et les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. De plus les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction de ces espèces classées ESOD réduise réellement les dégâts qui leurs sont attribués. Au final, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne "rapporte", il faudrait s’inspirer d’autres pays européens qui ont eux trouvé des solutions moins coûteuses, plus efficaces et plus respectueuses des êtres vivants.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h51
    Je fais confiance à la nature pour s’auto gérer ! Elle n’aime pas le vide ainsi influencer sa population de notre point de vue d’humain ne fera qu’aggraver les choses !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h50
    Les propositions ne correspondent pas entièrement à celles débattues en CNCFS
  •  Projet d’arrêté sur la modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 12h48
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h48
    Je suis défavorable au massacre systématique des animaux lorsqu’ils ne font pas de dégâts et contre cette susceptibilité de les occasionner Je crois que l’ensemble des chasseurs est capable de répondre au problème agricole de manière plus efficace qu’une seule personne
  •  Projet, le 22 juillet 2026 à 12h47
    Bonjour, je suis absolument contre ce projet Merci