Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39017 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h24
    J’ai la chance de vivre dans un bois avec comme voisins, et amis, toutes les espèces pour lesquelles vous voulez donner un droit de tuer. Une fouine vit au-dessus du plafond de ma chambre, les geais des chênes dont je suis entourée s’ébattent joyeusement autour de moi, de temps en temps, le bonheur de voir un renard coursé par ma chienne Molly, la corneille, le corbeaux, l’étourneau… non mais c’est une blague !!! Est-ce que les chasseurs ont tellement besoin de plus de cibles qu’ils n’en ont déjà ? Moi ce dont je rêve c’est que ce soit eux qui soient classés espèce nuisible et non tous ces animaux que vous voulez détruire et qui m’ont gentiment accueilli chez eux. Car, ne l’oublions pas, c’est nous qui, en nous rapprochant des milieux naturels, vivons chez les animaux et non le contraire. Et avec cela, je n’ai jamais constaté un quelconque dégât et la biodiversité, dans ce bois que j’habite, se porte très très bien, merci ! Enfin, les raisons évoquées pour éradiquer ces animaux sont fallacieuses. Merci de bien prendre mon avis en compte.
  •  Avis Très Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    La diversité des espèces sauvages contribue à la régulation de l’écosystème, chaque espèce est importante et rend le milieu plus résilient aux changements climatiques. Les espaces naturels sont déjà très réduits et sous tension. De plus, pour la vie humaine, nous avons besoin de travailler avec la nature plutôt que contre. Nous avons besoin de réponses plus ciblées. Nous avons besoin de mettre en place les mesures de barrage, de redirection…. bref de Prévention plutôt que d’aller dépenser des sommes démesurées pour des abattages inhumains, inefficaces et qui fragilisent encore plus notre environnement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    je suis contre ce projet de loi. en effet, ces animaux apportent une contribution à l’équilibre de la biodiversité et à la régularisation des vrais nuisibles (rongeurs). Des essais ont été réalisé dans certaines zones en France et aucune régularisation humaine n’a été faite. il en résulte que les animaux se sont auto régulé. la nature est bien faite. nous avons besoin d’elle pour vivre. MERCI
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h23
    Cela nuit gravement à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Arrêtez le massacre
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable ++
  •  Avis défavorable sur ce projet d’arrêté., le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Esod. Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h22
    Avis défavorable concernant les espèces classées ESOD, le 16 juillet Les études scientifiques prouvent leur grande utilité pour lutter par exemple contre la prolifération de rongeurs à l’origine de maladies graves pour l’homme et au delà, qui sommes-nous pour décider si tel ou tel animal a le droit de vivre ou non? La biodiversité s’éteint à cause du réchauffement climatique, la fragmentation de son habitat et la disparition des insectes et nous nous continuons à nous acharner en plus au lieu de protéger le vivant.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h22
    Je comprends le problème des agriculteurs mais comme d’habitude et malgré les avis d’experts, il n’ y a aucune réflexion à long terme, aucune prise en compte du Vivant..de l’impact des actions humaines sur les écosystèmes..cela me désole car nous continuons à créer notre propre malheur en poursuivant le déni sur les causes, en ne cherchant pas de vraies solutions…
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h22

    Je dépose un avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6.

    En effet, les études scientifiques démontrent que les destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne réduisent pas réellement les dégâts attribués à ces espèces.
    D’autres études scientifiques démontrent que le coût annuel des destructions d’ESOD est jusqu’à 5 fois supérieur au coût estimé des dégâts de ces espèces.
    Les ESOD rendent des services essentiels aux écosystèmes en participant aux équilibres naturels, notamment en réduisant les populations de rongeurs
    Plusieurs études démontrent par ailleurs que la présence des ESOD a des conséquences directes sur la diminution de la propagation de maladie humaine telles que la maladie de Lyme.

    Il est temps que les politiques publiques s’appuient sur les résultats des études scientifiques.
    On ne voit malheureusement que trop bien les effets délétères de la non-prise en compte, pendant de trop nombreuses années, des données scientifiques sur le changement climatique, ou sur la toxicité de certains pesticides.

  •  Le corbeau freux , le 16 juillet 2026 à 09h21
    Avis favorable pour continuer la régulation du corbeau freux chez moi aux Hermites tous les ans des milliers de corbeaux arrivent dans mes merisiers ils font des dégâts et on demande aux chasseurs de payer alors stop vérifiable sur place
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h21
    Système coûteux qui ne réglera pas les problèmes qui sont très surestimés d’ailleurs
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h20
    Pour services rendus et nécessaires à la biodiversité
  •  Avis défavorable : NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h20
    Le dispositif ESOD est obsolète et ne se justifie plus. Il est à noter qu’il y a une absence de preuve scientifique d’efficacité de celui-ci, aucun lien démontré entre destruction et réduction des dégâts et 70 % des études analysées par la FRB indiquent que les prélèvements d’ESOD n’ont aucun effet significatif sur la baisse des dégâts liés à la faune sauvage. De plus, le coût économique est disproportionné et inefficace. Le coût est huit fois supérieur aux dégâts, ainsi les campagnes de destruction des ESOD coûtent huit fois plus cher que les dommages qu’elles sont censées prévenir. Aucun bénéfice sanitaire ou écologique prouvé, en effet les arguments en faveur du classement ESOD reposent sur des idées reçues mais aucune étude récente ne les valide. Il est constaté un manque de rigueur méthodologique et de données fiables, le classement est arbitraire et non scientifique, ainsi le classement des espèces en groupe 2 ESOD est souvent décidé par le département, sans base scientifique solide. Il y a une incohérence écologique, les experts soulignent qu’une espèce entière ne peut être classée ESOD. Enfin, il est reconnu un impact négatif sur la biodiversité, les espèces classées en groupe 2 (renard, fouine, corvidés, etc.) jouent des rôles écologiques clés (régulation des proies, dispersion de graines, etc.), qui ne sont pas pris en compte dans la réglementation. Leur destruction massive peut déséquilibrer les écosystèmes. Je terminerai sur la contradiction avec les enjeux de conservation, en effet la France s’est engagée à inverser le déclin de la biodiversité, mais le dispositif ESOD va à l’encontre de cet objectif. Donc clairement ce sera non au renouvellement de ce dispositif.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h20
    La fin du déterrage dans nos départements franciliens relève n’est pas justifiée.
  •  je suis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h20
    Le corbeux freux occasionne de nombreux dégâts dans les cultures .Le monde agricole de Vendée n’a pas besoin de cela avec le canicule qu’il viens de subir.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h20
    Je m’oppose à ce classement : les écosystèmes se régulent naturellement, toute destruction du vivant par l’homme fragilise au contraire ces équilibres. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h19
    Les nuisibles incriminés ne sont pas si nuisibles que ça. Ces destructions créent un déséquilibre de la faune française. En particulier les mustélidés ne sont plus aussi nombreux qu’avant.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h19
    Je suis paysan et confronté aux dégâts des bêtes. La protection des élevages et des cultures ne passe pas par la destruction des autres espèces mais par la mise en place de moyens techniques (filets, fils, lumières, clôtures, hais, gardien.nes, …).
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h19
    Je rêve d’un pays où on arrêterait de nommer "nuisibles" des espèces animales, qu’on écoute enfin les scientifiques et les associations animalières qui sont sur le terrain, cela fait des décennies que les tirs sont inefficaces et sans fondement