Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40129 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je donne un avis défavorable à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) proposée par le Gouvernement.
Cette liste ne repose pas sur des éléments scientifiques suffisamment solides. Les études disponibles ne démontrent pas que les destructions permettent de réduire durablement les dommages attribués à ces espèces. Au contraire, leur efficacité est largement remise en question.
Le coût de cette politique est également disproportionné. Selon l’étude de Jiguet et al., les destructions représentent un coût annuel compris entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros. Ce dispositif est donc économiquement peu justifiable.
Par ailleurs, le classement repose sur des déclarations de dégâts dont la fiabilité est contestable. Ces signalements ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce responsable et ne constituent pas une base suffisamment rigoureuse pour justifier des destructions à grande échelle.
Les espèces concernées assurent pourtant des fonctions essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent notamment à la régulation des rongeurs, à l’élimination d’animaux malades et au maintien des équilibres naturels.
Le retour de la martre sur la liste des ESOD est particulièrement injustifié. Alors que le Conseil d’État avait annulé son précédent classement en mai 2025, à la suite d’un recours de la LPO, l’espèce réapparaît dans 14 départements sans démonstration scientifique suffisante.
Avant toute destruction, les mesures de prévention devraient être systématiquement privilégiées. L’étude CARELI sur le renard montre que les solutions préventives sont plus efficaces et moins coûteuses que les destructions.
Enfin, un classement à l’échelle départementale est souvent disproportionné lorsque les dégâts sont localisés. Les interventions devraient être ciblées, proportionnées et fondées sur des données objectives, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays qui privilégient les solutions non létales.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cette liste et son remplacement par une politique fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dégâts et le respect de la biodiversité.
Catherine Bevan
Madame, Monsieur,
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
Si le code de l’environnement permet le classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, ce classement constitue une dérogation au principe général de protection de la biodiversité et doit donc être justifié par des éléments objectifs, précis et proportionnés.
Or la note de présentation ne permet pas au public de vérifier que ces exigences sont effectivement respectées.
En premier lieu, le projet ne présente aucune démonstration détaillée, département par département et espèce par espèce, des critères justifiant chaque classement. Les décisions récentes du Conseil d’État ont pourtant rappelé que le classement ne peut être fondé sur des considérations générales mais doit reposer sur des données locales suffisamment étayées démontrant à la fois l’existence de dommages significatifs et une abondance locale de l’espèce concernée. La consultation ne fournit pas les données permettant de contrôler ces affirmations.
En deuxième lieu, la note de présentation laisse entendre que des seuils d’environ 10 000 euros de dégâts sur trois ans et de 500 prélèvements annuels constitueraient des critères généraux issus de la jurisprudence. Or ces chiffres ne figurent ni dans le code de l’environnement ni comme seuils réglementaires. Ils résultent d’appréciations portées dans certaines affaires particulières et ne sauraient être transformés en règles automatiques applicables à l’ensemble des départements.
En troisième lieu, le projet affirme que l’extension des possibilités de destruction permet de prévenir les dégâts sans produire d’évaluation démontrant l’efficacité réelle de cette politique. Aucune analyse n’est présentée sur l’évolution des dommages au cours des précédentes périodes de classement (2012-2015, 2015-2019, 2019-2023 et 2023-2026). Après plus de dix ans d’application du dispositif, une telle évaluation aurait pourtant dû constituer le préalable indispensable à son renouvellement.
En quatrième lieu, la note reconnaît que les espèces concernées jouent un rôle important dans les écosystèmes mais n’intègre jamais cette fonction écologique dans son analyse. Les services écosystémiques rendus par ces espèces, notamment la régulation naturelle de certaines populations animales et le maintien des équilibres écologiques, ne font l’objet d’aucune évaluation alors qu’ils devraient être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures envisagées.
En cinquième lieu, le projet reconnaît lui-même que les connaissances scientifiques demeurent incertaines pour certaines espèces, notamment le corbeau freux, dont les suivis nationaux mettent en évidence des déclins régionaux et dont le statut est considéré comme vulnérable à l’échelle européenne. Dans un tel contexte, le maintien d’un classement permettant des destructions renforcées apparaît difficilement conciliable avec le principe de précaution et avec l’objectif de préservation de la biodiversité inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Enfin, les récentes décisions du Conseil d’État relatives au putois et à la martre des pins démontrent que le juge administratif exerce désormais un contrôle particulièrement exigeant sur la qualité des justifications scientifiques apportées par l’administration. La présente consultation ne met pas à disposition les éléments permettant au public de vérifier que ces exigences sont effectivement satisfaites pour l’ensemble des classements proposés.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à tout le moins, la reprise de la procédure après publication de l’ensemble des données scientifiques, des évaluations des dégâts, des estimations d’abondance et d’une analyse de l’efficacité réelle des mesures de destruction mises en œuvre depuis plus de dix ans.