Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50662 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •   Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h20

    Trouver une autre solution que l’abattage.

    Castration/stérilisation pour réduire le taux sans commettre de tueries inutiles car le renard n’est pas un gibier.

  •  defavorable, le 19 juillet 2026 à 22h20
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. De nombreuses études scientifiques démontrent que la destruction des neuf espèces considérées comme nuisibles visées par ce projet ne résout pas le problème de dégâts qui leur sont imputés. en St Hubert
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 22h18
    Certes se sont des animaux qui méritent de vivre mais il faut les réguler à cause de nombreux dégats.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h17
    arret de l oppression sur la biodiversité
  •  Liste ESOD, le 19 juillet 2026 à 22h16
    Avis favorable le19 juillet à 22h09. Il faut maintenir la liste de façon à réguler pour les élevages afin d’éviter la prédation et protéger les cultures
  •  FAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 22h16

    FAVORABLE au maintien du Renard, du Corbeau freux et de la Corneille noire sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts.

    1. Le Renard

    Le renard est une espèce largement répandue dont les populations sont globalement en bon état de conservation. Si son rôle écologique de prédateur de micromammifères est reconnu, il occasionne également des dommages significatifs qui justifient le maintien de possibilités de régulation locale.

    Protection des élevages

    Le renard est responsable de nombreuses prédations sur les élevages de volailles de plein air, les basses-cours familiales ainsi que sur les jeunes animaux insuffisamment protégés. Les attaques entraînent des pertes économiques directes et fragilisent le développement des élevages extensifs.

    Préservation de la petite faune

    Dans certains territoires, notamment ceux faisant l’objet d’actions de restauration de la biodiversité, le renard exerce une pression importante sur :

    les oiseaux nichant au sol ;

    les levrauts ;

    les jeunes lapins de garenne ;

    certaines espèces patrimoniales faisant l’objet de programmes de conservation.

    Une régulation ciblée peut constituer un outil complémentaire à ces programmes.

    Risques sanitaires

    Le renard est un réservoir reconnu de plusieurs agents pathogènes pouvant affecter :

    les animaux domestiques ;

    la faune sauvage ;

    l’homme (échinococcose alvéolaire notamment dans les zones concernées).

    Le maintien en ESOD permet une intervention rapide lorsque des enjeux sanitaires apparaissent.

    — -

    2. Le Corbeau freux

    Il forme parfois des colonies très importantes pouvant générer des dégâts agricoles conséquents.

    Dégâts sur les cultures

    Les principales atteintes concernent :

    maïs au semis et à la levée ;

    tournesol ;

    pois ;

    céréales ;

    cultures maraîchères.

    Les oiseaux arrachent les jeunes plants ou consomment les graines, provoquant parfois des ressemis coûteux.

    Concentrations importantes

    Les colonies peuvent regrouper plusieurs centaines voire milliers d’individus.

    Ces concentrations accentuent :

    les pertes agricoles ;

    les nuisances sonores ;

    les dépôts de fientes ;

    les dégradations sur les arbres urbains et périurbains.

    Souplesse d’intervention

    Le classement en ESOD permet des interventions ciblées uniquement dans les secteurs où les dommages sont avérés, sans remettre en cause la conservation de l’espèce à l’échelle nationale.

    3. La Corneille noire

    Espèce très adaptable, la Corneille noire voit ses effectifs progresser dans de nombreux secteurs.

    Dégâts agricoles

    Elle occasionne régulièrement des dommages sur :

    les semis de maïs ;

    les cultures de tournesol ;

    les cultures maraîchères ;

    certaines productions fruitières.

    Les pertes peuvent être importantes lorsque plusieurs individus fréquentent durablement une même exploitation.

    Prédation sur la faune

    La Corneille noire prélève :

    œufs ;

    poussins ;

    jeunes oiseaux ;

    petits mammifères.

    Cette pression peut compromettre les efforts engagés pour restaurer certaines populations d’oiseaux nicheurs au sol ou d’espèces sensibles.

    Nuisances

    Les rassemblements importants provoquent :

    salissures par les fientes ;

    nuisances sonores ;

    dégradations de bâtiments et d’espaces publics.

    Le maintien de ces espèces en ESOD ne constitue pas une mesure d’éradication mais un outil réglementaire permettant une gestion localisée, proportionnée et adaptée aux enjeux du territoire.

    Il permet notamment :

    de protéger les productions agricoles ;

    de limiter les pertes économiques des exploitants ;

    de préserver certaines espèces patrimoniales sensibles ;

    de répondre rapidement à des enjeux sanitaires ou de sécurité publique ;

    de disposer d’un cadre juridique permettant des interventions lorsque les dommages sont constatés.

    Les interventions demeurent encadrées par la réglementation et peuvent être adaptées aux réalités locales, dans le respect des équilibres écologiques.

    Au regard des dommages agricoles régulièrement constatés, des impacts sur certaines espèces sensibles, des enjeux sanitaires et des nuisances occasionnées localement, le maintien du Renard, du Corbeau freux et de la Corneille noire parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts apparaît comme une mesure de gestion proportionnée. Il offre aux autorités et aux acteurs de terrain les moyens d’intervenir de manière ciblée lorsque les circonstances le justifient, tout en garantissant la conservation de ces espèces à l’échelle nationale.

  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h16
    Non a la destruction de la faune sauvage. Nous voulions grandir avec ses animaux et apprendre a les respecter !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 22h15
    Non à la destruction de ces espèces, nous n’avons pas le monopole de la vie sur terre. STOP A LA CHASSE et à la destruction de la nature sous toutes ses formes.
  •  Avis défavorable a l inscription de la martre et du renard dans la liste des ESOD pour le 45 et 18, le 19 juillet 2026 à 22h15
    Avis défavorable a l inscription de la martre et du renard dans la liste des ESOD pour les départements 45 et 18
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h14
    Ces destructions sont injustifiées et insupportables. Il est plus qu’urgent de prendre en compte les études scientifiques. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h13
    Il n’est pas prouvé que ces mesures de régulation aient une efficacité
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h12
    défavorable au projet d’arrêté esod pour le CHER car il faut ajouter la fouine et le corbeau freux , espèces qui causent d’importants dégats
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h12
    Il n’est aucunement prouvé que ces mesures de régulation aient une quelconque efficacité.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 19 juillet 2026 à 22h11

    Un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique.
    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs mais leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher que cette perte de revenus !

    Concernant le renard, outre les méthodes barbares autorisées, on sait aujourd’hui que cet animal est primordial dans la lutte contre les rongeurs, souvent vecteurs de la maladie de Lyme.

    Et votre projet va à l’encontre de ces éléments scientifiques …raison pour laquelle, il me semble pertinent que vous abandonniez cette liste ESOD et votre politique actuelle contre les animaux dits nuisibles, malgré les pressions que vous pouvez subir.

    Cordialement

  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 22h11
    Certes se sont des animaux qui méritent de vivre mais il faut rester réaliste sur les dégâts qu’ils causent !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h10
    Les animaux classés nuisibles n’ont de nuisibles que le nom. Certains tel le renard sont même utiles à l’éradication de certaines maladies. De simples précautions permettraient le plus souvent de limiter les difficultés de voisinage entre eux et nous. Et rien ne peut justifier la cruauté des méthodes utilisées pour une soi-disant régulation. Elles tendent simplement à prouver que nous sommes capables de nous conduire d’une façon qui nous place bien au-dessous de tous ces animaux massacrés juste pour satisfaire l’égo de certains chasseurs.. S.Leca
  •  Avis défavorable le 19/07/2026, le 19 juillet 2026 à 22h10
    La nature n’a nul besoin de liste pour se réguler. Laissons-la se rééquilibrer et se réguler seule.
  •  Ministère de la destruction écologique, le 19 juillet 2026 à 22h10
    Comment peut-on se prétendre représenter la transition écologique dans un gouvernement et décider de la destruction de la biodiversité ? Comme le loup ou l’ours, le renard, la fouine, la belette, la martre, le geai des chênes, l’étourneau sansonnet, le corbeau freux, la pie bavarde, la corneille noire… sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité !
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 22h08
    Je crois que les acteurs du monde rural chasseurs agriculteurs producteurs connaissent bien le problème des nuisibles et la vie de la faune sauvage pour ne pas faire n’importe quoi
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h08
    Les dégâts supposés ne font l’objet d’aucune mesure sérieuse. Il est préférable de privilégier la protection et l’indemnisation. La biodiversité doit être protégée et non massacrée pour les loisirs.