Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36878 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable au maintien du classement de 9 espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h04
    Ce sont des espèces clés pour l’équilibre de l’écosystème et d’autres pays européens agissent de manière plus ciblée en privilégiant en premier lieu des mesures de prévention et de protection. De plus, ce dispositif se révèle plus couteux que les dommages occasionnés.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 18h04
    Je suis pour la liste esod
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h04
    Laissez la nature se réguler toute seule . Les renards , du fait de la chasse aux petits rongeurs sont des alliés précieux des agriculteurs et participent à l’ équilibre de la nature . Les corneilles aussi ont un rôle à jouer pour la nature . Beaucoup de règlements sont sont créés par de hommes ou femmes politiques qui ne connaissent même pas la nature , dans un seul but éléctoral . Laissez les agriculteurs vivrent convenablement de leurs métiers et les animaux vivrent en paix .
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h04
    Je donne un avis favorable à cet arrêté de classement des esod
  •  défavorable au projet de classement des ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h04
    1/ Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts leur étant attribués. 2/ Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. 3/ Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. 4/ Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h03
    C’est un projet d’arrêté qui va à contresens de la protection animale et des ecosystèmes. Il est temps de réagir à stopper des destructions inutiles et dévastatrices.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h03
    je suis défavorable à l’application de l’article R. 427-6. De façon générale, et au vu de la détérioration globale, climatique, environnementale, de nos conditions d’habitabilité, je n’ai plus aucune confiance dans les directives qui prétendent gérer la forêt, le climat, la faune, la biodiversité, le monde naturel qui nous permet de vivre et dont nous faisons partie. Les multiples reculades environnementales en France sont alarmantes. Plus précisément, dans le cas de ces animaux, et comme un article récent de Stéphane Foucart dans le Monde le souligne, nous quantifions les soi disant dégâts qu’ils sont accusés de commettre, mais pouvons-nous mesurer le rôle qu’ils jouent dans les équilibres que nous ne cessons de détruire? est-ce que, au vu de la dégradation catastrophique des conditions de vie des être vivants provoquée par les activités humaines, ce n’est pas une large part de l’espèce humaine qui devrait venir se classer elle-même sous la catégorie ESOD? est-ce que nous allons encore longtemps nous accrocher à des catégories ineptes pour décider du sort des bêtes ? En tout état de cause, la politique française sur ce sujet est honteusement à la traîne et rétrograde, et devrait se focaliser sur la prévention. Assez de massacre.
  •  Avis défavorable sur l’affectation d’animaux dans la classification ESOD 2, le 15 juillet 2026 à 18h03
    Comment l’homme qui est le principal responsable de la destruction du vivant peut il se positionner en arbitre des espèces ayant le droit de vivre ou pas. C’est nier la complexité des interactions au sein de la nature. Le renard tant décrié est avant tout un chasseur de rongeurs. Le geai des chênes contribue à l’entretien de nos forêts en disséminant ses graines. La biodiversité ne doit pas être seulement un mot pour orner les discours politiques. Nous devons tout faire pour qu’elle se traduise par des actions concrètes.
  •  favorable a l ;arrété, le 15 juillet 2026 à 18h03
    je suis favorable au maintien du classement des espèces sauvage dans la liste ESOD .
  •  Favorable !!, le 15 juillet 2026 à 18h03
    Il est important de continuer a protéger notre petite faune sauvage ainsi que les cultures face aux dégâts des ESOD, sans oublier les petits poulailler qui se font dévasté en l’espace d’une nuit… Il faut bien ce dire que le but de cette liste n’est pas d’éradiquer une espèces mais bien de la maintenir a un niveau raisonnable…
  •  Application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : Totalement défavorable., le 15 juillet 2026 à 18h03

    Arrêtons de matraquer la biodiversité, après les pesticides voilà une proposition d’élimination non fondée de la faune sauvage.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et en particulier, pour les mammifères, à la prédation des petits rongeurs. Faudra t-il envisager secondairement, en cas de prolifération de ces derniers, la mise en place de leur destruction organisée?

    L’exemple de la réintroduction du vautour fauve après son extermination au siècle dernier dans les Cévennes montre bien l’importance des prédateurs dans le maintien des équilibres. Un avantage non négligeable pour les éleveurs locaux qui peuvent se débarrasser gratuitement des carcasses de leurs animaux morts sans passer par un équarrissage dispendieux.

    Les méthodes préventives présentent de nombreux avantages en maintenant les équilibres tout en étant plus économiques.

  •  Avis défavorable à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h02

    Je m’oppose fermement au renouvellement de la liste nationale des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, pour les raisons suivantes :

    1. Une inefficacité scientifiquement démontrée : les destructions d’espèces classées ESOD ne permettent pas de réduire réellement les dégâts qui leur sont imputés. Plusieurs études scientifiques, notamment celles de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et l’étude Jiguet et al. (Biological Conservation, 2026), concluent à l’inefficacité du dispositif tel qu’il est appliqué en France. Maintenir un système qui ne fonctionne pas n’a aucun sens.

    2. Un dispositif coûteux et économiquement absurde : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des mesures de destruction de 103 à 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne s’élèveraient qu’à 8 et 23 millions d’euros par an. Ce rapport coûts/bénéfices est indefendable, d’autant que les dégâts servant de justification sont largement surestimés, peu fiables et parfois fantaisistes, sans véritable identification de l’espèce responsable.

    3. Une logique contraire à la Stratégie nationale Biodiversité 2030 Ce classement entre en contradiction directe avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Certaines espèces, comme la martre — dont le retrait de la précédente liste avait été obtenu par décision du Conseil d’État en mai 2025 — réapparaissent dans 14 départements sans justification suffisante. Ce retour en arrière est incompréhensible.

    4. Des espèces rendues par les écosystèmes : les neuf espèces concernées (renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) participent aux équilibres naturels et rendent des services écologiques essentiels. Les détruire massivement, parfois sans limite réelle ni justification suffisante, revient à affaiblir les écosystèmes dont elles font partie intégrante.

    En conclusion, je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD plutôt qu’un simple renouvellement mécanique tous les trois ans. Il est temps d’abandonner une logique de destruction systématique au profit de méthodes de régulation basées sur des fondements scientifiques solides, une évaluation rigoureuse des dégâts, et le respect des engagements français en matière de biodiversité.

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h02
    La gestion des espèces ne passe pas par sa destruction. Il est temps de prendre conscience de l’importance du vivant et de sa protection. Les coûts engendrés pour cette régulation sont exorbitants et peuvent être mieux utilisés pour une protection des espèces.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h02

    Avant de qualifier une espèce de « susceptible d’occasionner des dégâts », il est indispensable de rappeler que l’Homme fait partie des écosystèmes et dépend de leur bon fonctionnement. Les déséquilibres observés sont souvent la conséquence de nos propres activités. Il est donc essentiel d’évaluer non seulement les dommages attribués à ces espèces, mais également les services écologiques indispensables qu’elles rendent et les causes profondes des conflits qui nous opposent à elles.

    Services écosystémiques des espèces concernées par le projet d’arrêté ESOD

    Les espèces concernées par ce projet d’arrêté assurent de nombreux services écosystémiques essentiels au bon fonctionnement des milieux naturels et agricoles.

    Renard roux

    - Régule naturellement les populations de rongeurs (campagnols, mulots, souris), limitant ainsi les dégâts agricoles.
    - Contribue indirectement à réduire le risque de maladie de Lyme en diminuant les populations de petits mammifères hôtes des tiques.
    - Élimine les cadavres d’animaux et participe ainsi à l’assainissement du milieu.
    - Régule d’autres espèces opportunistes.

    Belette d’Europe

    - Excellent prédateur de campagnols et autres petits rongeurs.
    - Limite les dégâts sur les cultures et les prairies.
    - Contribue à réduire le recours aux rodenticides.

    Fouine

    - Régule les populations de rongeurs.
    - Consomme de nombreux insectes.
    - Participe à la dispersion des graines grâce aux fruits qu’elle consomme.

    Martre des pins

    - Régule les rongeurs forestiers.
    - Consomme des insectes.
    - Participe à la dispersion des graines.
    - Contribue au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.

    Corneille noire

    - Consomme de nombreux insectes ravageurs et petits rongeurs.
    - Élimine les carcasses.
    - Participe à la dispersion des graines.
    - Contribue à l’aération des sols.

    Corbeau freux

    - Consomme des larves d’insectes, des vers blancs et d’autres ravageurs des cultures.
    - Régule certains rongeurs.
    - Participe au recyclage de la matière organique.

    Pie bavarde

    - Consomme des insectes, des chenilles et de petits rongeurs.
    - Élimine les carcasses.
    - Participe à la dispersion des graines.
    - Son impact sur les populations d’oiseaux est souvent surestimé par rapport à celui de la destruction des habitats.

    Geai des chênes

    - Disperse chaque année des milliers de glands.
    - Joue un rôle majeur dans la régénération naturelle des chênaies.
    - Favorise l’adaptation des forêts au changement climatique.
    - Consomme également des insectes.

    Étourneau sansonnet

    - Consomme de nombreux insectes, chenilles, hannetons, tipules et limaces.
    - Participe à la limitation de plusieurs ravageurs agricoles.
    - Contribue au recyclage de la matière organique.

    Toutes ces espèces participent ainsi à la régulation naturelle des ravageurs, limitent le recours aux pesticides et aux rodenticides, recyclent la matière organique et, pour certaines, favorisent la régénération des forêts.

    Les dégâts qu’elles peuvent occasionner existent dans certaines situations. Toutefois, ils sont souvent favorisés ou amplifiés par les activités humaines : destruction et fragmentation des habitats, simplification des paysages agricoles, disparition des haies, monocultures, artificialisation des milieux, disparition de certains prédateurs naturels ou encore accès facilité aux déchets. Autrement dit, les déséquilibres observés sont fréquemment la conséquence de modifications apportées par l’Homme aux écosystèmes.

    Ces constats montrent qu’il existe des leviers d’action autres que la destruction des animaux : restauration des habitats, maintien des haies et des zones naturelles, protection des élevages, amélioration des pratiques agricoles, limitation des déchets accessibles à la faune et recours à des méthodes de prévention ciblées.

    Les décisions de classement en ESOD devraient donc reposer sur une évaluation scientifique globale prenant en compte à la fois les dommages effectivement constatés et les services écosystémiques rendus par ces espèces. Une gestion fondée sur une vision d’ensemble des écosystèmes permettrait d’agir sur les causes des déséquilibres plutôt que sur leurs seules conséquences.

    Préserver ces espèces, c’est aussi préserver les équilibres naturels dont dépendent l’agriculture, la biodiversité et, plus largement, notre propre environnement.

  •  participation consultation article R.427-6 du code de l environnement, le 15 juillet 2026 à 18h02
    tout a fais pour nous avons besoin de reguler les especes pour un bon equilibre dans la nature
  •  Contre ce projet, le 15 juillet 2026 à 18h02
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h01
    Avis clairement défavorable à l’abattage des ces espèces. Aucune étude sérieuse ne démontre leur caractère nuisible, et au contraire, elles participent d’un écosystème qu’il est plus que jamais nécessaire de protéger.
  •  Déséquilibré , le 15 juillet 2026 à 18h01
    L’être humain a déséquilibré la nature en décidant qui devait vivre ou mourir. Est-ce le rôle que nous avons tous envie de tenir ? Pas moi. Nous n’avons aucun droit de juger qui est nuisible. Vous voulez rééquilibrer la nature, justement, laissez la tranquille ; cela se fera tout seul.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h01
    Un tel classement ridicule (esod) n’existe dans aucun autre pays du monde. Pourquoi la France, ignorant les avis qualifiés des scientifiques, s’entête-t-elle à passer pour un des pays les plus arriérés de la planète en matière de biodiversité? Il serait temps de se défaire des antiques préjugés et de faire taire les fusils, à l’origine de trop d’accidents facilement évitables.
  •  Écoutons les scientifiques, le 15 juillet 2026 à 18h01
    Mon avis est défavorable à ce texte, il est temps d’écouter les scientifiques