Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43680 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h23
    Avis DEFAVORABLE Apprenons de la nature plutôt que de la détruire
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h23

    Détruire, tuer, voilà ce que l’espèce humaine sait faire de mieux ! Ces mesures devraient "prévenir et réduire les dégâts sur des écosystèmes ou activités agricoles", il n’y a donc pas de meilleures façons d’aider les agriculteurs ? Il faudrait déjà les écouter au lieu de voter la destruction de notre nature ; et ces mesures sont également néfastes aux écosystèmes, comme l’expliquent depuis plusieurs années les scientifiques dont l’avis est négligé et n’est pas écouté. Quand est-ce que les gens se rendront compte que l’humain est un animal lui aussi et que nous vivons sur cette Terre avec d’autres animaux qui y sont depuis bien plus longtemps que nous. Les activités humaines consument déjà notre unique espace de vie à TOUS depuis bien trop longtemps, il est grand temps que cela cesse. L’humain n’est pas tout puissant et supérieur aux autres animaux, loin de là. Voulez-vous d’un monde gris, d’une nature désertique, brûlée, asséchée, sans aucune fleur, arbre, animaux ; voulez-vous des maladies, des famines et de nouvelles épidémies. Certaines des espèces classée ESOD évitent justement la propagations des maladies et nettoient la nature. De quel droit l’Homme se permet-il de juger quel animal à le droit de vivre ou non ? Pourquoi le meurtre est-il justifié s’il vise les animaux ? Quel égoïsme et condescendance.

    En continuant dans cette direction sinistre l’humain se rapproche de plus en plus de sa perte.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h22
    On se demande qui sont vraiment les nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h22
    Vouloir réguler soi-même des espèces dites envahissantes est contre-productif, c’est de l’argent dépensé pour tuer et détruire des espèces qui ont aussi un rôle à jouer pour nos écosystèmes. Si nous voulons éviter la prolifération de certaines maladies, laissons les animaux tranquilles, et arrêtons de piétiner toujours plus leurs habitats pour après dire qu’ils nous envahissent sur ces derniers.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h22
    Avis très défavorable, la canicule et les incendies auront largement fait le travail
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h22
    J’émets un avis défavorable à ce que l’humain fasse de l’ingérence dans le cycle de la vie et de la nature. Qui des espèces cités ou de l’humain (instinct animal et égotique) occasionne le plus de dégâts? Qui de l’humain ou du renard tue le plus de poules/poulets pour se nourrir? Se poser svp les bonnes questions au lieu de s’autodétruire en tuant par des justifications obsolètes. Peut-on svp regarder les causes profondes? A-t-on si peur de la vie? A chacun.e d’y réfléchir…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h21
    Laissez les animaux tranquille. Ils ne nous ont rien fait.
  •  régulation du corbeau freux, le 24 juillet 2026 à 18h21
    Je suis favorable à la régulation du corbeau freux , il est hors de question de laisser proliférer ces oiseaux que l’on voit en bandes immenses se gaver de semences fraîchement semées !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h20
    A l’heure où les forêts sont saccagées par des feux principalement causés par l’homme, notre priorité devrait être de protéger notre biodiversité et non de l’affaiblir
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h20
    Ces animaux ont tous un rôle à jouer dans l’écosystème et cette mesure risque de le déséquilibrer
  •  Contre cet arrêté, le 24 juillet 2026 à 18h20
    Absurde, le coût financier est aberrant, il y a d’autres priorités. Et la destruction de cette biodiversité est une aberration écologique et morale.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h20
    Aucune justification ni sanitaire ni environnementale. Le massacre de la faune ne satisfait que ceux qui ont le goût de tuer.
  •  Totalement favorable au maintien de ces espèces dans la lisrte des ESOD, le 24 juillet 2026 à 18h20
    Sur le terrain on constate une prédation de plus en plus forte sur le petit gibier, prédation due à une augmentation significative d’espèces prédatrices comme la Pie, le Corbeau le Renard… Ces listes sont de toutes façon adaptées par département grâce aux informations transmises par les piègeurs (carnets de piègeage, déclaration de dégâts…) Pour rappel , les piègeurs sont bénévoles et investissent temps et argent personnel au profit de la faune sauvage n’en déplaise aux bobos pisse-froid qui pensent que la nature c’est le domaine de Bambi et de Panpan !
  •  favorable , le 24 juillet 2026 à 18h19
    j’ai tout autour de chez moi plusieurs couvées de faisans , perdreaux je compte de moins en moins de petits le renard est en train de tout tuer !
  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h19
    Bonjour, je dépose mon avis défavorable à la liste Esod. Je propose plutôt d’y mettre les humains malveillants. Eux seuls créent des dégâts irresponsables et irréversibles sur cette planète.
  •  DÉFAVORABLE AUX ’arrêtés pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 18h18
    Nous sommes en train de faire le pire chez nous, nous ne supportons plus le partage évident avec la faune et la flore. Nous sommes les dangers des principes vitaux régénérant de nos systèmes écologique. s. Les dégâts et pertes dans les poulaillers sont des petits défauts bien sûr mais qui méritent une prise en charge par l’etat et cela est en partie fait . Alors pourquoi? Nous devons respecter les envahissement par la faune et nous en sommes très loin même. Nous perdons notre humanité.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h17
    Arrêtons d’imposer notre mode de vie aux autres espèces.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h17

    Cette loi est une aberration. Une fois de plus, on choisit de désigner des espèces comme des ennemies plutôt que de s’interroger sur les véritables causes des déséquilibres écologiques. Tous les êtres vivants ont un rôle à jouer dans les écosystèmes, qu’ils nous plaisent ou non.

    Diaboliser certaines espèces pour justifier leur destruction n’est pas une solution, c’est un dangereux retour en arrière. Cette mesure ne fera qu’offrir davantage de possibilités à un système de chasse déjà largement privilégié, au détriment de la biodiversité.

    Ces espèces n’ont rien demandé. Elles ont simplement leur place dans la nature. Alors non, je refuse cette loi.

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h17
    Contre cette tuerie qui ne font que amusé les chasseurs et qui favorise la maltraitance animale
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h16
    Avis défavorable. Toutes ces espèces font partie de l’écosystème, c’est inhumain d’autoriser leur chasse. Quand est ce que l’homme en aura marre de détruire la nature autour de lui ?