Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48084 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 15h13
    Défavorable à 1200% Y en a marre de tuer des bêtes alors que c’est à cause de l’homme que la Terre va mal.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h12
    Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h12 Contre ce projet .Préservons l’environment, Nous faisons assez de dégâts comme cela.
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h12
    Il est incompréhensible que les humains puissent décréter qu’ils ont le droit de décider quels animaux sont nuisibles ou pas. Sur quel critère peuvent-ils juger? Cessons de vouloir réguler la nature, elle se gère très bien. Quand on voit que les animaux sont les premières victimes d’incendies provoqués par les humains, il est grand temps d’arrêter de les massacrer ! Qui sont les plus nuisibles, on peut se poser la question…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h12
    L’impact de l’espèce humaine est telle qu’avant de s’en prendre à des « « nuisibles » » il s’agirait peut être de balayer devant notre porte
  •  Arrêter de chasser des espèces utiles, le 25 juillet 2026 à 15h11
    La liste ESOD n’a aucun sens. En effet, il est scientifiquement prouvé que supprimer des individus ne permet qu’à de plus jeunes individus de venir occuper un territoire. De plus, les espèces présentes sur cette liste n’ont aucun sens car elles sont utiles dans leur milieu. Cette liste devrait être réalisée au cas par cas si des dégâts étaient avérés. Pour finir, il est plus coûteux de les chasser que de les laisser réaliser les "dégâts" qui vous effraient.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 15h11
    Défavorable à cette politique d’abattage qui ne se pose pas les bonnes questions ni les bonnes solutions. Et moralement très discutable.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h10
    Avis défavorable pour cette loi
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h10
    Stop à la barbarie. Ça suffit de tuer des animaux.
  •  Arrêtez le massacre , le 25 juillet 2026 à 15h09
    Avec toutes études que nous avons à notre disposition vous continuez à tuez des espèces vivantes. Comment peut-on encore en 2026 dire que telle ou telle espèce est nuisible ? Place au vivant. Halte au massacre du vivant, chasse, pesticides, Pfas etc… Écoutez le peuple
  •  Très défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h09
    La Nature est déjà assez massacrée comme ça, et par l’Homme … ça suffit !!!
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 15h09
    Favorable. Ces esod ont des moeurs nocturnes donc ceux qui n’en voient pas couchez-vous moins tot le soir
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h09
    Par pitié à la vue de tout ce qui se passe en ce moment, laissez les espèces tranquille !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h08
    Si quelque chose est mal fait il ne faut pas l’appliquer.
  •  veroniquegohe@gmail.com, le 25 juillet 2026 à 15h08
    Très défavorable. Aucune preuve justifiant de cataloguer ces espères comme nuisibles. Respect du vivant svp
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h07
    Arrêtons de dépenser des millions d’euros pour tuer des vies.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h07
    Je suis défavorable à la régulation par l’homme des animaux sauvages, laissez les vivre en paix , on leur prend leurs habitats naturels, ils meurent déjà suffisamment comme ça avec les incendis et la sécheresse !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    La nature est faite de toutes les espèces animales , végétales , etc… dont on doit prendre soin et protégées malheureusement l’humain qui se crois au dessus mais qui n’a en réalité aucun droit sauf de préserver la planète. Détruit tout et cela depuis toujours… Faut il que tout brûle qu’il y ait des tsunamis tremblement de terre etc.. pour comprendre !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    Si vous souhaitez éliminer des nuisibles cherchez les plutôt sur les bancs de l’assemblée !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    Si l’humain a le droit de vivre sur une planète qu’il détruit, laissons les autres animaux (qui permettent à cette même planète de prospérer) vivre.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h06
    Contre ce projet .Préservons l’environment, Nous faisons assez de dégâts comme cela.