Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53897 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 07h46
    La terre brûle de partout et vous voulez continuer de la mettre à mal ? La faune a besoin d’être sauvée, pas régulée. Revoyez les priorités.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 07h46
    De quel droit l’espèce humaine juge telle ou telle espèce animale « ESOD » ??? Qu’en est-il de l’espèce humaine ?? Il existe un équilibre dans la nature que l’Homme détruit, pourquoi ??
  •  Avis défavorable., le 27 juillet 2026 à 07h46
    La France à d’autres soucis que de devoir éliminer des animaux. Ils sont bien moins nuisibles que d’autres en cette terre !!
  •  Non au classement ESOD de ces espèces, le 27 juillet 2026 à 07h46
    Les dégats occasionnels générés sont de l’ordre de la nature. Occupons nous des vrais problèmes.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 07h46
    À l’heure où le changement climatique montre ses pires effets, nous devons protéger l’équilibre des écosystèmes. Or, ces espèces que vous souhaitez notifier comme indésirables participent à l’équilibre d’écosystèmes et les détruire peut créer des déséquilibres comme le pullulement de certains rongeurs et le non renouvellement des espaces forestiers (ce que permettent les oiseaux dans votre viseur).
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 07h46
    Stop. Arrêtons d’aller dans le mauvais sens de l’histoire
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 07h45
    La sauvegarde de la vie est la seule priorité qui vaille dans l’environnement actuel qui détruit et dégrade pour le profis de minorités et le mé pris des majorités
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 07h45
    Vivons en harmonie en ne nous barricadant pas. La nature était là avant nous. Adaptons nous en respectant la nature.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 07h44
    On ne tue aucun animal plus jamais. Seul l’homme est un nuisible pour l’homme et pour tous les autres animaux.
  •  Non au massacre, le 27 juillet 2026 à 07h44
    De quel droit nos gouvernants décident de massacrer des espèces entières ; il est temps d’arrêter et de respecter tout ce qui nous entoure. Dans ces temps troubles il est plus que nécessaire de PRESERVER les animaux et la nature. C’est l’homme qui est le destructeur, le meurtrier de tout ce que notre belle planète nous offre en cadeau.
  •  Les prédateurs préservent l’écosystème , le 27 juillet 2026 à 07h44
    Comment devons-nous vous le dire ? Ils façonnent ils préservent Que vous dire de plus ? Les arbres et les cours d’eau ce sont eux STOP AUX ÉCOCIDAIRES
  •  Non !!!! , le 27 juillet 2026 à 07h43
    Je me positionne contre la liste des animaux considérés comme nuisibles et donc objet de la chasse ! La seule bonne nouvelle c’est le retrait (même partiel) du putois et de la martre de la liste.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 07h43
    Il est peut être temps de travailler avec els scientifiques en biodiversité sur la situation aujourd’hui de la population croissante de certaines. Espèces au détriment d’autres … il serait peut être temps de traiter ces causes et non pas leurs conséquences … l’Homme a perturbé sans autre forme d’analyse ou gestion l’écosystème par ses choix concernant les forêts et surtout les cultures . L’exemple le plus grave est le loup : on a chassé et exterminé le loup et de ce fait les troupeaux n’ont plus le réflexe de sauvegarde ! On a exécuté une déforestation excessive pour plus de terrains à exploiter dans un but lucratif et le renard se retranche vers les habitations car son environnement naturel est devenu précaire ! Le loup ne tue que les bêtes malades et les renards aident pour la maladie de lyme …. On a supprimé les haies qui séparaient les cultures pour permettre aux tracteurs et aux machines agricoles d’accéder plus facilement … aujourd’hui on replante car tout un écosystème a disparu et sa faune et sa flore aussi et la terre s’est appauvrie à coup de pesticides dangereux pour la santé humaine , toxiques pour les sols pour la faune et la flore Bref la mondialisation et notre politique depuis plus de 50 ans est un désastre en matière d’écosystème, d’écologie et d’agriculture Plutôt que de vouloir tirer sur l’ambulance il serait peut être opportun d’aider les agriculteurs à revenir à une culture plus raisonnée , préserver le peu qui reste de notre patrimoine terre agricoles et forêts ( au lieu de vendre aux italiens et aux chinois ) … préserver notre patrimoine et protéger notre écosystème Actuellement le gouvernement ses élus ses dirigeants votent des lois contradictoires et nocives qui portent atteinte à notre santé et notre écosystème. Est ce une volonté de détruire à plus ou moins long terme notre population ? Depuis quelques années j’entends souvent l’explication de régulation des espèces qui justifient vos décisions : la nature d’auto régule se retrouve à être régulée par l’homme qui en amont est à l’origine du déséquilibre. On a réduit la taille du blé pour adapter la plante aux machines ! Conséquence : trop de gluten concentré dans un plant , intolérance au gluten. Surproduction car surconsommation et on lapide notre PIB Les terres agricoles sont mortes et l’écosystème est complètement perturbé et aujourd’hui on veut voter une loi ESOD 🙃 Donc avis défavorable,
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 07h42
    Je suis défavorable à un dispositif aussi inefficace que non rentable. Occupez vous d’autres priorités
  •  Avis défavorable à l’ESOD , le 27 juillet 2026 à 07h42
    Quand les dégâts sont moins cher que le prix de la réparation cela semble évident
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 07h41
    Arrêtez le massacre. Qui cause des dégâts dans ce monde.
  •  Le 27 juillet 2026, le 27 juillet 2026 à 07h41
    Avis défavorable vis à vis de cette arrêté qui tue certaines en régulant d’autres ! La nature fait déjà très bien son travail, les hommes n’ont pas à s’en mêler !
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 07h41
    Idem commentaire precedent : toutes interférences artificielles au sein de la chaîne alimentaire causent des dérèglements et anomalies
  •  CONTRE !!!, le 27 juillet 2026 à 07h40
    La nature est en danger, les incendies actuels en sont la preuve. La vie des animaux l’est aussi et ils n’ont pas besoin que l’homme en rajoute ! Donc non à cette liste ignoble , laissons la nature se réguler toute seule !
  •  Avis défavorable à l’ESOD, le 27 juillet 2026 à 07h40
    Avis défavorable à l’ESOD. Créer un déséquilibre écologique n’est pas la bonne solution. Les espèces disparaissent déjà à cause de la présence humaine, n’accélérons pas plus cet état.