Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49421 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h19
    Laissons la nature se reconstruire, la biodiversité est importante ! Protégeons là !
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 22h19
    100% défavorale à ce projet qui n’a pas de sens et vise à déséquilibrer le vivant. Ces espèces ont un role à jouer dans l’éco systeme. Les humains ont besoin de voir comment fonctionne le monde pour qu’ils puissent co-habiter avec les espèces. Arreter de détruire les habitats de ces espèces et elles n’occasionneront pas ou moins de dégats. Aujourd’hui changeons notre manière de vivre sur cette terre en collaborant sans détruire.
  •  Avis défavorable !!, le 25 juillet 2026 à 22h18
    Ça suffit maintenant
  •  Avis défavorable le 25 juillet à 22h17, le 25 juillet 2026 à 22h18
    Il faut laisser ses animaux vivre et arrêter de les tuer pour rien
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 22h18
    Je suis totalement défavorable ! Laissez donc la nature tranquille. Elle est tout à fait capable de s’autoreguler seule. Nous avons besoin de ces espèces.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h18
    Je suis défavorable à ce massacre ! Chaque animal a sa place dans la nature.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h18
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  defavorable, le 25 juillet 2026 à 22h17
    stop au massacre, laissons la nature se réguler par elle même, ce qu’elle fait très bien. l’homme fait bien plus de dégâts que ses pauvres animaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 22h16
    Aucun recul sur les incendies en cours et les canicules ; La traque et la destruction d’une espèce nuit à l’environnement. D’autres pays ont des solutions d’aménagement à étudier en France
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h16
    Le vivant a besoin de plus de considération et de respect pour conserver une biodiversité
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h16
    Défavorable le 25 juillet à 22h13. La nature doit suivre son cours. Chaque espèce à son rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h14
    Il faut laisser les animaux tranquilles et arrêter de leur tirer dessus, je suis contre cette loi.
  •  Je suis contre la liste ESOD consultative , le 25 juillet 2026 à 22h13
    Scientifiquement il est montré que la destruction des espèces ESOD est contre productive. Économiquement, elle est largement déficitaire. On met plus de moyen à tuer les animaux de la liste ESOD que le montant des dégâts causés par ceux ci. C’est donc totalement absurde.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 22h13
    Ces espèces jouent un rôle dans la régulation d’autres espèces et ne sont pas nuisibles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h13
    Redonnons une place au vivant ! Observez l’état désastreux du monde…il est temps d’évoluer.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h13
    25 juillet 2026 à 22h12. Ces espèces ne sont pas nuisibles, au contraire elles permettent de réguler d’autres espèces qui prolifèrent et nécessitent l’usage de pesticides coûteux et nocifs à la santé et l’environnement. Les " dégâts " ( qui n’en sont pas ) de ces espèces ne sont en rien comparables à ceux réalisés par l’être humain sur son environnement.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h12
    La faune et la flore sont déjà assez sous pression du fait des décisions gouvernementales. Cette liste est établie, il me semble, à l’encontre de l’avis des scientifiques et du conseil environnemental. Pour ce qui est de la régulation des espèces, il m’est avis que les canicules, et feux, ne s’en sont que trop bien chargées. Honte à vous.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 22h12
    Le coût des mesures de régulations dépasse largement les dégâts estimés. Sans parler de la violence infligé a ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 22h12
    Laissons vivre ces animaux ! Aucun avis scientifique favorable n’a été émis, comment peut-on alors accepter un tel projet? Régulons nous plutôt nous mêmes, nous sommes la seule espèce nuisible de cette terre et capable d’autodestruction !!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 22h11
    Complètement défavorable, laissons la faune vivre, nous avons besoin d’elle, trouvons de vraies solutions viables qui ne nécessite pas de la détruire.