Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55951 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 20h23
    Défavorable, protégeons notre terre, ses habitants. Nous n’avons aucun droit de les tuer. Au Japon, ils sont protégés.
  •  Isabelle Mendret Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h22
    Comment accepter un tel projet au point de vouloir détruire 600000 renards en France chaque année par le tir, piégeage et battues…. Il faut obtenir la fin des abattages injustifiés avec un changement réel et durable des pratiques, aujourd’hui totalement injustifiées au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h22
    Favorable pour protéger les activités agricoles et préserver certains écosystème limiter les risques sanitaires et réduire les dommages matériels
  •  Loi obsolète , le 11 juillet 2026 à 20h21
    A l heure de la 6eme extinction des espèces, fair scientifiquement avéré, la loi française ne peut plus déclarer la mort d espèces.. d autant plus que leur nocivité pour les milieux est aujourd’hui reconnue comme fausse.. seule la biodiversite peut sauver les environnements et l homme.. agissez en faveur des espèces et non contre elles…
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h21
    Je suis opposée au renouvellement de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2. Cette liste est en totale contradiction avec les rapports scientifiques récents. Les espèces concernées ont chacune un rôle important dans l’écosystème : leur destruction n’a pour but que de résoudre partiellement et uniquement à court terme des inconvénients mineurs pour des activités humaines qui trouveraient des solutions plus durables dans des actions de prévention. Je demande la suppression du classement des espèce en ESOD et une nouvelle politique de gestion de la faune et de la biodiversité à long terme basée sur la protection des espèces animales et végétales.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h20
    La faune sauvage souffre déjà bien assez, ça suffit, je suis défavorable à cet arrêté, un peu de valeur morale dans ce monde qui brûle
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h20
    Très défavorable. Arrêtons de nous prendre pour les maîtres du monde. La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Mais nous nous avons besoin de la nature, respectons la !!
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h20
    Défavorable les animaux ne causent pas de dégâts réels et sérieux
  •  non à cette loi, le 11 juillet 2026 à 20h20
    Il faut arrêter ces pratiques qui sont conditionnés par des pratiques anciennes et des points de vue basées sur des données non scientifiques. Laissons vivre pendant un période d’observation de 10 ans et les sois disants dégradation des ces animaux montreront clairement que c’est un pourcentage très faible de pertes d’exploitation de nos agriculteurs. Comme pour le loup, en Italie les bergers l’ont parfaitement compris et la cohabitation se fait. Par contre de l’autre côté de la frontière des lobbys se permettent de comploter.
  •  FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h19
    Je suis favorable à la liste des ESOD qui peut être très sûrement élargie avec les cormorans et certains corvidés
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 20h19
    Favorable au maintien de la liste. Ces espèces nuisent à l’agriculture et à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h19
    La nature souffre déjà, si on ajoute du déséquilibre, qui sait quelles seront les conséquences ? L’espèce humaine dépend de celles qui l’entourent, et nous ne comprenons pas tout. Jouer aux apprentis sorciers, c’est prendre le risque d’un suicide collectif. Les animaux dit "nuisibles" ont leur rôle dans l’équilibre global. Les assassiner peut faire le jeu de parasites autrement plus inquiétants.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h18
    La nature souffre déjà, si on ajoute du déséquilibre, qui sait quelles seront les conséquences ? L’espèce humaine dépend de celles qui l’entoure, et nous ne comprenons pas tout. Jouer aux apprentis sorciers, c’est prendre le risque d’un suicide collectif. Les animaux dit "nuisibles" ont leur rôle dans l’équilibre global. Les assassiner peut faire le jeu de parasites autrement plus inquiétants.
  •  Citoyenne française Mme L. Kuppel , le 11 juillet 2026 à 20h17
    Toutes les espèces ont leur raison d’être, les études scientifiques le montrent parfois bien tardivement. La « biodiversité « est leur mot d’ordre actuellement et parallèlement nous voudrions en détruire une partie, volontairement ? La dégradation de l’environnement par diverses pollutions est nuisible et pour l’Homme et pour la faune, à cette destruction silencieuse s’ajoute les aléas de la circulation sur les routes qui entraînent de nombreuses pertes pour le peuple animal… Faut-il vraiment encore alourdir les pertes de vies animales ? J’espère que la pratique de la chasse aux « nuisibles « sera reconsidérée. Qu’en dit le Ministère de l’écologie ?
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h17
    je suis défavorable au retrait du corbeau de la liste car les dégâts sur les cultures vont exploser
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h17
    STOP à VRS pratiques d’un autre âge !
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h17
    Stop au massacre des animaux pour le plaisir de tuer, tout spécialement en période d’incendies et de sécheresse qui déciment la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h15
    Chaque animal a sa place dans la chaîne alimentaire. Arrêtez de détruire notre environnement. On en a marre que vous n’écoutiez pas les tireurs de sonnette d’alarme.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h14
    De manière générale la destruction illimitée d’espèces animales autochtones est non seulement inutile, mais ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). De plus ces destructions sont fortement critiquées par les scientifiques. Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines » Si des dégâts sont occasionnés, il est préférable de protéger les activités plutôt que de détruire des animaux. A l’heure où la biodiversité s’effondre et où les espèces animales et végétales souffrent massivement du dérèglement climatique et notamment des canicules et sécheresse, ce projet d’arrêté est une aberration. Pour toutes ces raisons je suis très opposé à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE - Refus de l’extension du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 11 juillet 2026 à 20h14

    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte continue de considérer des espèces sauvages comme des nuisibles alors qu’elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard, la martre, la fouine, la corneille ou encore le corbeau freux participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et à la biodiversité. Les détruire massivement est une vision dépassée de la gestion de la faune.

    Les décisions récentes du Conseil d’État ont démontré que plusieurs classements étaient insuffisamment justifiés, notamment pour le putois et la martre des pins. Plutôt que de tirer les conséquences de cette jurisprudence, ce projet cherche à maintenir un système qui autorise des destructions en dehors des périodes de chasse, y compris par piégeage ou déterrage pour le renard, pratiques particulièrement cruelles et contraires aux attentes d’une grande partie des citoyens.

    Le document affirme que le classement n’a pas pour objectif d’éradiquer les espèces. Pourtant, l’autorisation de destruction toute l’année exerce une pression importante sur des populations dont certaines sont déjà en déclin ou insuffisamment suivies scientifiquement. Le principe de précaution devrait conduire à renforcer les connaissances sur l’état des populations avant toute autorisation de destruction.

    Les dégâts invoqués ne doivent pas conduire à une politique systématique d’abattage. Des solutions de prévention existent : protection des élevages, sécurisation des installations, adaptation des pratiques agricoles et gestion non létale lorsque cela est possible. La destruction doit rester une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et démontrée comme indispensable.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une révision profonde de la politique de classement des ESOD, fondée sur des données scientifiques indépendantes, actualisées, transparentes et sur le respect de la biodiversité. La France ne peut pas prétendre enrayer l’effondrement de la biodiversité tout en facilitant la destruction d’espèces sauvages indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Je demande au Gouvernement de privilégier la protection de la nature, les méthodes de prévention des dommages et une véritable cohabitation avec la faune sauvage plutôt que de poursuivre une politique de destruction qui n’a jamais démontré son efficacité à long terme.